Page images
PDF
EPUB

toire, il est également essentiel pour lui de faire prononcer la séparation des patrimoines entre lesdits sieurs Pierre Philippe et Joseph-Alexandre Philippe, afin d'empêcher leurs créanciers personnels d'exercer leurs droits sur les valeurs de la succession, au détriment du requérant; se voir condamner, en leur qualité d'héritiers du feu sieur Isidore Philippe, à payer au requérant la somme de douze cent vingt-trois francs cinquante centimes avec les intérêts de droit, à compter du jour de la demande; entendre prononcer, conformément aux articles 878 et suivants du Code civil, la séparation de fleurs patrimoines d'avec celui de l'hérédité, afin que le requérant soit payé de sa créance sur le défunt, par privilège et par préférence à leurs créanciers personnels, et s'entendre en outre condamner aux dépens.

Et j'ai aux susdits, parlant comme ci-dessus, laissé à chacun copie du présent exploit dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.)

Si le créancier avait un titre exécutoire, il n'aurait qu'à prendre inscription hypothécaire sur les biens du défunt et sa créance serait à l'abri de tous risques.

Si le créancier a accepté l'héritier comme débiteur, s'il a reçu une caution ou un gage, il n'est plus recevable à demander la séparation des patrimoines.

Si un meuble faisait partie de la succession et qu'il ait été aliéné par l'héritier, les créanciers ne peuvent plus prétendre à aucuns droits sur ce meuble; si, d'autre part, les meubles ont été confondus avec ceux de l'héritier, les créanciers seront en faute de n'avoir pas exigé qu'il fût fait inventaire.

Créanciers de l'héritier. Les créanciers de l'héritier ne peuvent pas demander la séparation des patrimoines, quand bien même cette succession lui serait onéreuse; ils n'ont pas droit, en effet, d'empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Le partage ne fait que ressortir et déterminer la part de chaque héritier dans la succession. Les juristes disent qu'il est déclaratif; en d'autres termes, on considère qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire entre le défunt et l'un de ses héritiers; l'état d'indivision est censé n'avoir jamais existé; de telle sorte que si l'un des cohéritiers avait consenti une hypothèque sur les biens dont il était copropriétaire, cette hypothèque serait nulle car il était sans qualité pour la consentir avant le partage. Si, au lieu d'un partage amiable, il avait été procédé à une licitation, les résultats seraient identiques.

Le partage n'est pas soumis à un droit proportionnel de mutation quand une fois on a payé au Fisc les droits de succession, l'acte de partage ne paie plus qu'un droit fixe de trois francs, et même, il n'y a pas lieu de faire un acte s'il n'y a pas d'immeubles dans la succession. S'il existe des immeubles, le partage pourra se faire sans l'intervention d'un notaire, ce qui est assez difficile pour ceux qui ne sont point initiés aux formalités d'enregistrement et de transcription.

§ 2. DE LA GARANTIE DES LOTS.

Tous les cohéritiers doivent se garantir entre eux la possession paisible des lots que le partage leur a attribués. Si l'un d'entre eux était inquiété par des tiers, les autres devraient l'indemniser du préjudice qu'il éprouverait. Exemple : J'ai reçu une pièce de terre dans mon lot, un tiers la revendique, c'est-à-dire prétend qu'elle

lui appartient. Je suis obligé de la délaisser (cela s'appelle une éviction), il faudra que chacun de mes cohéritiers supporte sa part du préjudice que j'éprouve et que l'égalité soit rétablie entre nous. Tel est le but de la garantie des lots.

Il peut être convenu dans l'acte de partage que la garantie n'existera pas, mais cette convention ne peut pas être générale, il faut que l'éviction soit prévue, que la cause en soit parfaitement connue du renonçant et qu'il agisse en pleine connaissance de ce qu'il fait, sans quoi la clause exclusive de garantie serait nulle. Mais si, d'autre part, l'héritier avait souffert l'éviction par sa faute, s'il n'avait pas fait tout le nécessaire pour l'empêcher, il ne serait pas recevable à demander la garantie à ses cohéritiers. Exemple: La pièce de terre que j'ai reçue pour ma part est revendiquée par Paul; mais son droit était prescrit; je n'ai pas invoqué le moyen de prescription, ni appelé mes co-partageants en cause. J'ai subi l'éviction par ma faute, j'en dois supporter toutes les conséquences.

SECTION VIII

De la rescision du partage.

On appelle rescision l'annulation d'un acte pour cause d'un vice qui l'entachait dans son principe. Il y a trois causes de rescision des actes de partage: 1° Le dol ou ensemble de manœuvres destinées à tromper l'un des co-partageants; 2° La violence, on comprend ce dont il s'agit sans autres explications. Ces deux causes visent toutes les conventions; 3° La lésion, qui n'est un vice que dans les cas exceptionnels. En matière de partage, la lésion est le préjudice résultant de ce que l'un des co-partageants a reçu un lot d'une valeur inférieure à celle qu'il devait avoir : cette différence de valeur doit être de plus d'un quart.

La rescision nécessite un nouveau partage, mais les co-héritiers peuvent l'éviter en rétablissant l'égalité par une restitution de la valeur dont le cohéritier lésé a été privé dans le partage. Lorsque le partage est rescindable pour cause de dol ou de violence, il peut être accepté quand la cause a cessé, et l'héritier, qui ne s'en serait pas prévalu et aurait disposé d'une partie des objets compris dans son lot, serait réputé avoir renoncé à son droit de rescision.

TITRE TROISIÈME

DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CHAPITRE PREMIER

RÈGLES COMMUNES AUX DONATIONS
ENTRE VIFS ET AUX TESTAMENTS

SECTION I

Généralités.

Pour tous les actes de la vie civile, la capacité est la règle et l'incapacité l'exception. En examinant quelles sont les personnes incapables de recevoir et ensuite celles qui sont incapables de disposer, on reconnaît qu'il y a des règles communes aux donations entre vifs et aux testaments, de même qu'il y en a de particulières à chacun de ces deux modes de libéralité.

SECTION II

Incapacités de recevoir.

Les incapacités de recevoir sont de deux sortes; les unes sont absolues et les autres relatives.

« PreviousContinue »