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Incapacités absolues. Sont incapables de recevoir, à titre gratuit, soit par dispositions entre vifs ou testamentaires, d'une façon absolue :

1o Ceux qui ne sont pas encore conçus au moment où la donation est faite;

2o Les condamnés à des peines afflictives et infamantes perpétuelles.

Incapacités relatives. Les incapacités relatives ne se produisent que dans certains cas exceptionnels, ou bien elles sont subordonnées à certaines conditions de forme. Voici une énumération approximative des personnes qui ne jouissent pas, ou qui jouissent sous certaines conditions, du droit absolu de recevoir à titre gratuit :

1o Les personnes civiles, à moins d'être autorisées par le gouvernement à accepter les libéralités faites en leur faveur;

2o Les femmes mariées, à moins d'être autorisées par leur mari;

3° Les mineurs et les interdits, à moins d'acceptation en leur nom par leur tuteur, régulièrement autorisé par le conseil de famille;

4° Les mineurs émancipés, à moins d'être assistés de leur curateur, valablement autorisé du conseil de famille;

5o Les tuteurs ne peuvent rien recevoir de leur ancien pupille, tant que le compte de tutelle n'a pas été fidèlement rendu et apuré;

6o Les enfants naturels reconnus ne peuvent rien recevoir du chef de celui qui les a reconnus, au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions;

7° Les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent rien recevoir de leurs père et mère si ce n'est des aliments. On a vu au titre des Actes de l'état civil combien il est difficile de prouver la filiation incestueuse ou adultérine; aussi, dans la pratique, cette disposition de la loi est-elle presque toujours, et très facilement, éludée;

89 Les médecins, chirurgiens, pharmaciens ne peuvent rien recevoir de ceux qu'ils ont traités pendant la maladie dont ils sont morts; les ministres des cultes ne peuvent également rien recevoir à titre gratuit de ceux auxquels ils ont administré les secours de la religion pendant leur maladie, si ce n'est à titre rémunérateur.

Fraudes pour éluder les prescriptions de la loi. - Les fraudes pour éluder les prescriptions de la loi sont nombreuses; c'est pour les empêcher, dans la mesure du possible, que le Code déclare nuls : 1° Les actes de libéralité déguisés sous la forme d'un contrat onéreux : une vente, par exemple; 2° Ceux qui sont faits à une personne interposée. Exemple: je donne à Pierre pour qu'il remette à Paul.

SECTION III

Incapacités de disposer.

Incapacités absolues. - Sont incapables de disposer par donations entre vifs ou par testaments, et d'une manière absolue :

1o Ceux qui ne sont pas sains d'esprit;

2o Ceux qui sont en état d'interdiction légale;

3° Ceux qui sont judiciairement interdits;

4 Les mineurs de moins de seize ans, à moins qu'ils ne donnent dans un contrat de mariage;

5o Ceux qui sont placés dans une maison d'aliénés. Incapacités relatives. Les incapacités relatives sont encourues par les personnes suivantes :

1° Les mineurs au-dessous de seize ans ne peuvent faire de donations entre vifs; cependant ils peuvent disposer par testament de la moitié de ce dont ils pourraient disposer s'ils étaient majeurs;

2o Les femmes mariées ne peuvent faire aucune donation sans l'autorisation de leur mari;

3° Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ne peuvent faire de donation sans l'assistance de leur conseil, mais elles peuvent librement tester sans cette assistance.

SECTION IV

A quel moment l'incapacité doit-elle exister?

En matière de donation, la capacité de donner ou de recevoir s'apprécie au moment même où la donation est faite. Il n'en est pas de même en matière de testament, et il faut distinguer deux époques en ce dernier cas: 1° celle de la confection du testament; 2° celle du décès du testateur. Il faut que le testateur ait eu son entière capacité au moment où il rédigeait son testament, el aussi au moment de son décès. Il y a cependant une exception à cette règle dans le cas où une personne libre et capable a fait son testament et a été interdite depuis il suffit, dans ce cas, que le testateur ne fût pas, au moment où il testait, dans les conditions requises pour encourir cette diminution de sa capacité civile.

Quant à celui qui est appelé à recueillir le bénéfice de la libéralité, il suffit que sa capacité soit intacte au moment où son droit est ouvert, c'est-à-dire au décès de la personne qui donne ou qui lègue.

SECTION V

De la portion des biens dont on peut disposer, et de la réduction des libéralités.

Certaines personnes sont appelées par la loi à continuer la personne du défunt et à recueillir sa succession, et il n'est pas permis de les dépouiller entièrement des biens auxquels ils pouvaient prétendre. Mais le Code, tout en reconnaissant à chacun la libre disposition de ce qui lui appartient, a cependant réservé à certains hé

ritiers présomptifs une part de la succession à laquelle ils étaient appelés. Cette part s'appelle la réserve. L'autre portion, dont le propriétaire dispose à son gré, s'appelle la quotité disponible.

La réserve est établie en faveur des descendants et des ascendants.

Réserve des descendants. Si le défunt laisse des enfants, cette réserve des ascendants varie selon leur nombre.

Elle est des trois quarts des biens, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; elle est des deux tiers, s'il en laisse deux; elle est de la moitié s'il n'en laisse qu'un. Quand le défunt laisse des petits-enfants, ils sont comptés non par têtes mais par souches; c'est-à-dire que chaque groupe de petits-enfants compte pour l'enfant dont ils sont issus. Réserve des ascendants. Si le défunt ne laisse pas d'enfants ou de descendants qui les représentent, mais un ou plusieurs ascendants, la réserve est de moitié s'il laisse un ou plusieurs ascendants dans chaque ligne; elle est d'un quart s'il ne laisse d'ascendants que dans une seule ligne.

Le défunt qui ne laisse à son décès ni enfants, ni descendants d'eux, ni ascendants, a donc la libre disposition de tout son patrimoine à titre gratuit.

De la réduction.

Afin de conserver aux héritiers réservataires la portion de biens à laquelle ils peuvent prétendre, la loi confère à ces héritiers le droit de faire réduire les dispositions que le défunt a faites au delà de la quotité disponible. Il y a atteinte à la réserve et, par conséquent, il doit avoir lieu à réduction, quand les libéralités faites par le défunt, soit par acte entre vifs, soit par testament, excèdent la part disponible de ces biens libre. de toutes dettes au moment de son décès, calculée en y comprenant le montant des libéralités par lui faites.

La réduction ne doit frapper que les dispositions qui

portent atteinte à la réserve. Elle doit donc s'opérer par ordre de date, en commençant par la dernière et en remontant successivement des plus récentes aux plus anciennes. Par application de cette règle, les donataires sont d'abord réduits, et les légataires ne peuvent l'être qu'après eux. Quant à ces derniers, la disposition au profit de chacun d'eux ayant une même date, ils doivent subir une réduction proportionnelle à moins d'une disposition formelle du testament qui dispense tel légataire de la réduction, auquel cas le legs, ainsi fait, ne sera réduit que si la valeur des autres n'absorbait pas la reserve légale. De là il résulte que si le défunt a fait seulement des donations et qu'elles dépassent la quotité disponible, ces dernières sont successivement réduites, tant qu'elles excèdent la quotité disponible.

CHAPITRE II

DES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION I

De la forme des donations.

Définition. La donation entre vifs est un contrat solennel par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l'accepte.

La donation étant un contrat, il en résulte qu'elle ne peut être valable que par le concours des deux volontés du donateur et du donataire. Ce contrat doit être solennel et ce mot n'est pas pris ici dans son acception vulgaire, car non seulement l'acte doit être notarié, mais encore il faut la présence réelle de deux notaires; ce qui n'a pas lieu dans les actes authentiques ordinaires où le notaire en second ne fait que signer l'acte à la rédaction duquel il n'a ni concouru ni assisté; il faut la présence réelle de deux témoins, à défaut d'un deuxième notaire. On sait éga

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