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pour justifier une pareille demande, d'alléguer une conformation vicieuse des dits organes, même si elle rendait impossible l'acte de la génération. Quand il y a eu erreur sur la personne et que l'époux qui l'a reconnue a continué de cohabiter pendant six mois avec l'autre époux, il ne peut plus demander la nullité de son mariage; mais lorsqu'il y a absence de sexe ou des organes qui en témoignent chez l'un des époux, l'autre peut toujours se pourvoir en nullité, sans qu'on puisse lui opposer cette fin de non-recevoir. Ainsi l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1872.

CHAPITRE II

DE LA PUBLICITÉ DU MARIAGE

SECTION I

Des bans de mariage.

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil devra faire deux publications devant la porte de la maison commune, deux dimanches consécutifs; ou, à défaut de maison commune, devant l'entrée de sa propre habitation. Il en sera dressé acte.

Ces publications et cet acte énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms et professions de leurs pères et mères.

Messieurs les magistrats municipaux feront sagement de ne pas insérer dans les publications certaines énonciations fâcheuses. Par exemple: s'agit-il d'un enfant naturel, l'acte devra se borner à énoncer, qu'il est fils de telle personne, sans indiquer la nature de la filiation.

Si le futur époux est enfant trouvé, l'acte devra être également muet sur cette particularité.

Ce n'est pas à ce moment qu'il y a lieu de fournir les pièces dont nous parlerons ci-après; ici de simples notes suffisent. Cependant, s'il s'agit d'un fils non âgé de vingtcinq ans accomplis, ou d'une fille mineure de vingt et un, les publications ne devront pas avoir lieu sans le consentement des parents.

Deux publications sont prescrites par la loi, à une semaine d'intervalle, et il est nécessaire de dresser acte de chacune d'elles. Un extrait de chacun de ces actes restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication.

Chaque affiche doit être sur une demi-feuille de timbre à soixante centimes et ne doit contenir qu'un seul acte. En cas d'indigence des parties, il est fait usage de papier libre. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la publication. Ainsi la publication étant toujours faite le dimanche, la célébration ne peut pas avoir lieu avant le mercredi.

SECTION II

Dispenses de la deuxième publication.

Il est loisible au chef de l'Etat ou aux officiers préposés par lui à cet effet, c'est-à-dire aux procureurs de la République, de dispenser pour des causes graves de la seconde publication. On s'adresse généralement à ces derniers. Pour les Français résidant à l'étranger, cette dispense de la deuxième publication est donnée par les consuls. Elle n'est accordée que pour des causes très graves : en cas de mort urgente, pour devancer un accouchement, pour cause de lointain voyage impossible à remettre. Le

procureur de la République devra rendre compte au Ministre de la justice des causes qu'il a jugées suffisantes pour justifier cette exception à la règle commune. L'administration de l'enregistrement admet que l'original de cette dispense peut être écrit sur papier libre.

Dans le cas de dispense, le mariage ne pourra jamais être célébré avant le mercredi qui aura suivi la première publication.

Quand les deux publications ont eu lieu, le procureur de la République n'a plus qualité pour réduire l'intervalle de trois jours qui doit séparer la dernière publication de la célébration du mariage.

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de publications, de nouvelles publications seront nécessaires, comme si rien n'avait été fait.

SECTION III

Où les publications doivent-elles être faites?

D'abord au lieu où le mariage doit être célébré; ensuite au domicile de chacun des époux, puis à leur dernière résidence. On verra, à la page 53, que, là aussi, la célé bration peut avoir lieu, et à quelles conditions.

Que décider pour les nomades? Qu'ils ne pourront jamais se marier avant d'avoir fixé leur tente pendant six mois dans une localité, en ayant bien soin de faire constater, par une déclaration à la mairie, que telle est leur volonté.

Pour les enfants de troupe, les publications suffisent si elles ont été faites au lieu où se trouve leur régiment. La loi prescrit encore aux parties de publier leur mariage au domicile de ceux sous la puissance desquels

elles se trouvent. En d'autres termes, les futurs époux doivent toujours faire des publications à la municipalité du lieu où sont domiciliées les personnes dont le consentement leur est nécessaire, c'est-à-dire de certains ascendants ou du conseil de famille. Dans ce dernier cas, ce n'est pas au domicile de chacun des membres de ce conseil que les publications doivent être faites, mais au chef-lieu du canton où le conseil se réunit, sous la présidence du juge de paix. Les futurs époux qui subissent des peines aux colonies, ou les Français résidant en Océanie, sont dispensés de publications en France.

Que si maintenant les ascendants ou l'un des futurs ont leur domicile à l'étranger, quand bien même ce dernier y aurait acquis la nationalité étrangère, les publications n'en devront pas moins avoir lieu aux différents endroits prescrits par la loi française, seulement elles seront faites selon les formes du pays où se trouveront soit les ascendants, soit le futur. L'accomplissement de cette formalité doit être constaté par un certificat des autorités locales, qui sera représenté à l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage et devra être annexé à l'acte du mariage.

En temps de guerre, s'il y a impossibilité matérielle de faire les publications dans l'une ou plusieurs des localités désignées par la loi, la déclaration de cette impossibilité sera faite par les conjoints et par les personnes dont le consentement est requis. Le tout sera consigné tant sur le registre des publications que sur celui des actes de mariages.

CHAPITRE III

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

L'opposition à mariage est l'acte par lequel une personne porte à la connaissance de l'officier de l'état civil

un empêchement à ce mariage. Elle met obstacle à la célébration, jusqu'à ce qu'il en ait été donné main-levée.

SECTION I

Quelles personnes peuvent former opposition au mariage ?

1o Le conjoint antérieur.

« Le droit de former oppo

sition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. » (Art. 172.)

2o Les ascendants de l'un ou de l'autre des futurs conjoints. « Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeuls et les aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis» (art. 173).

Ce droit est dévolu dans un ordre hiérarchique et ne peut pas être exercé concurremment. Il appartient au père d'abord, légitime ou naturel; à la mère ensuite, légitime ou naturelle, mais elle ne peut l'exercer que si le père est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté; si donc le père consent au mariage et que la mère s'y refuse, elle n'a pas le droit de former opposition; mais s'il n'est pas fourni la preuve qu'elle a été consultée, l'officier de l'état civil se refusera à la célébration du mariage.

Les aïeuls et aïeules n'ont droit d'opposition qu'à défaut du père et de la mère, c'est-à-dire si ces derniers sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Ce droit appartient concurremment aux aïeux des deux lignes paternelle ou maternelle. Le consentement de l'une des deux lignes n'enlèverait pas à l'autre son droit

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