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SECTION III

Du testament authentique ou par acte public.

Le testament authentique ou par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un seul notaire en présence de quatre témoins en observant certaines formalités.

Il doit être :

1° Dicté par le testateur aux notaires en présence des témoins;

2o Ecrit par la main même de l'un des notaires;

3° Relu au testateur en présence du second notaire et des témoins;

4° Il doit être fait mention expresse de l'accomplissement de ces formalités;

5o Le testament doit en outre être signé par le testateur, et, s'il ne sait ou ne peut pas signer, il doit porter la mention expresse de la déclaration du testateur et de la cause d'empêchement;

6° Il doit être signé par le ou les notaires ainsi que par les témoins. Cependant, dans les campagnes, il suffit qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s'il est reçu par un seul notaire ;

7° Les témoins d'un testament doivent être français, mâles, majeurs et jouir de leurs droits civils.

En outre, ils ne peuvent être pris parmi les légataires institués par le testament ou leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni parmi les clercs des notaires par lesquels l'acte testamentaire est dressé. Comme tous les actes notariés, le testament authentique doit indiquer:

1° La date;

2o Le lieu où il a été rédigé;

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3o Les noms, prénoms, professions et domiciles des témoins;

4° La mention de la signature du testateur et des témoins.

Voici d'ailleurs un modèle qui, mieux que toutes les explications, fixera les idées :

FORMULE OU MODÈLE DE TESTAMENT AUTHENTIQUE OU PAR

ACTE PUBLIC

Par devant M Louis Dubois, notaire à Mesvres, département de Saône-et-Loire, soussigné, en présence des témoins instrumentaires dont les noms suivent:

1° Ambroise Bouhéret, propriétaire;
2 Auguste Maison, boucher;
3o François Lepage, épicier;

40 Nicolas Mathieu, maréchal-ferrant ;
Tous les quatre demeurant à Mesvres;

Majeurs, Français, jouissant de leurs droits civils, en un mot réunissant, pour être témoins au présent acte, les qualités exigées par les articles 975 et 980 du Code civil, dont M Dubois, notaire, soussigné, a donné lecture à l'instant; ainsi affirmé par les témoins sus-nommés et par le testateur qui, d'ailleurs, les a choisis lui-même ;

A comparu:

M. Charles-Albert Sauvage, propriétaire, capitaine d'infanterie en retraite, demeurant au village du Mousseau, commune de Mesvres, sain d'esprit, ainsi que cela a paru au notaire et aux témoins;

Lequel a dicté à Me Dubois, notaire soussigné, en présence des quatre témoins ci-dessus nommés, son testament ainsi qu'il suit :

Je lègue à M. Oscar Lavigne, vétérinaire, demeurant à Autun, rue Changarnier, no 5,

L'universalité de mes biens, meubles et immeubles, sans aucune exception ni réserve, desquels biens il aura la pleine propriété et la libre disposition dès l'instant de mon décès, etc...

Le présent testament a été écrit en entier par Me Dubois, notaire soussigné, de sa main, tel qu'il lui a été dicté par le testateur, puis M° Dubois l'a lu au testateur, qui a déclaré

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qu'il contient bien ses volontés et qu'il y persiste; le tout en présence des quatre témoins.

Et le testateur, sur l'interpellation à lui faite par Me Dubois, a déclaré savoir signer, mais ne le pouvoir actuellement pour cause d'un appareil appliqué à son bras droit, et qui le prive momentanément de l'usage de ce membre; les témoins et le notaire ont seuls signé, après lecture faite, etc...

SECTION IV

Du testament mystique.

Le testament mystique ou secret est écrit par le testateur lui-même, ou par une autre personne; mais qu'il l'écrive ou qu'il le fasse écrire, il doit le signer.

Le papier contenant les dernières volontés du testament ou l'enveloppe qui le renferme doit être clos et scellé, de telle manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans l'endommager. Le scellement se fait au moyen d'un cachet portant une empreinte.

Le testateur doit présenter au notaire et aux témoin l'acte renfermant ses volontés, ainsi clos et scellé, ou le faire clore et sceller en leur présence.

Il doit déclarer en même temps que le papier qu'il leur présente contient son testament signé par lui.

Le notaire constate cette présentation dans un acte de suscription qu'il doit écrire lui-même sur l'enveloppe, Cet acte de sus cription devra être signé par le testateur, les témoins et le notaire.

Si le testateur, pour une cause d'empêchement survenue depuis la signature du testament, ne pouvait signer l'acte de suscription, il devra être fait mention de sa déclaration et de la cause d'empêchement.

Les témoins devront être au nombre de six ; et toutes les formalités devront être accomplies sans aucune interruption.

La loi permet à ceux qui ne savent pas signer d'em

ployer la forme mystique, pour exprimer leurs dernières volontés, mais à la condition d'appeler un témoin de plus à l'acte de suscription. Dans ce cas, le nombre des témoins devra donc s'élever au nombre de sept. Il faut en outre que ce septième témoin signe et qu'il soit fait mention sur l'acte de la cause pour laquelle il a été appelé.

Les personnes qui ne savent ou qui ne peuvent pas lire ne peuvent tester en la forme mystique. Quant à ceux qui ne peuvent pas parler, ils peuvent avoir recours à ce genre de manifestation de leur volonté aux trois conditions suivantes :

1° Que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de leur main;

2o Ils le présenteront au notaire et aux témoins, et en tête de l'acte de suscription ils écriront en leur présence que le papier qu'ils présentent renferme leur testament;

3o Le notaire fera mention que cette écriture a eu lieu en sa présence et par-devant les témoins.

FORMULE OU MODÈLE D'UN TESTAMENT MYSTIQUE PRÉSENTÉ PAR UNE PERSONNE SACHANT LIRE ET ÉCRIRE.

Par-devant M Mézières, notaire à Arnay-le-Duc, département de la Côte-d'Or, soussigné ;

En présence de :

1° Pierre Lechenault, ferblantier; 2° Germain Mignot, boulanger;

3o Jean Bonnardot, clerc d'huissier; 4o Jules Lanoix, chapelier;

5° Claude Lafont, boucher;

6o Georges Follot, docteur en médecine ; Demeurant tous les six à Arnay-le-Duc;

A comparu, M. Adam Bourgeois, capitaine de gendarmerie en retraite, demeurant à Arnay-le-Duc;

Lequel a présenté à Me Mézières et aux six témoins le présent papier, plié en forme de lettre-missive, clos et scellé en

cinq endroits avec de la cire rouge et un cachet ayant pour empreinte A. B., en lettres anglaises.

Il a déclaré ensuite que le présent papier est l'enveloppe qui renferme son testament, écrit et signé par lui.

En conséquence, M• Mézières a écrit de sa main le présent acte de suscription sur le papier servant d'enveloppe au testament.

Fait et passé à Arnay-le-Duc, dans le cabinet particulier de M. Mézières.

L'an..... etc...

Et M. Bourgeois a signé avec les six témoins et le notaire, après lecture des présentes faite au testateur, en présence des témoins.

Le tout fait sans interruption et sans qu'il ait été vaqué à d'autres actes.

Dont acte..... etc...

SECTION V

Règles particulières à certaines formes de testament.

$ 1. DES TESTAMENTS MILITAIRES.

Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées, c'est-à-dire qui y sont attachés en vertu d'une commission du Gouvernement, ou même remplissant à l'armée un office quelconque qui permette de les assimiler aux militaires, peuvent, en quelque pays que ce soit, être reçus :

1° Par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins;

2o Par un intendant ou un sous-intendant militaire en présence de deux témoins;

3° Par deux intendants ou par deux sous-intendants sans assistance de témoins;

4° Ou, si le testateur est malade ou blessé, par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire

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