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dans la forme authentique ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et si le testament contient des dispositions d'immeubles qui soient situés en France, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

CHAPITRE IV

DES LEGS

SECTION I

Qu'est-ce qu'un legs? Combien y a-t-il
d'espèces de legs?

Toutes les dispositions de biens faites dans un testament s'appellent Legs. Peu importent les expressions dont se soit servi le testateur, la loi les appelle des legs; et elle a établi plusieurs sortes de legs suivant que les dispositions embrassent toute la succession, ou une portion de la succession, ou des objets déterminés. D'après l'étendue de la disposition, on distingue :

10 Le legs universel;

2o Le legs à titre universel;
3° Le legs particulier.

SECTION II

Du legs universel.

On appelle legs universel la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une personne l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Cette universalité comprend l'ensemble des droits et obligations du défunt. Si plusieurs légataires sont appelés à recueillir des

legs, le legs n'en sera pas moins universel, car chacun des légataires est éventuellement appelé à recueillir l'ensemble du patrimoine si ses co-légataires viennent à mourir ou s'ils refusent la disposition faite en leur faveur. Un legs de la toute-jouissance du patrimoine du testateur n'est pas un legs universel, tandis que, en sens inverse, le legs de nue-propriété des biens du testateur est un legs universel, car il arrivera évidemment qu'un jour le légataire ou ses ayants-cause réuniront l'usufruit à la nue-propriété.

Le droit du légataire universel naît à l'instant même du décès du testateur, et il est dès ce moment transmissible à ses héritiers, ne survivrait-il que quelques instants au testateur.

Si le défunt laisse des héritiers à réserve (et nous avons expliqué ci-devant ce qu'il faut entendre par ces mots), ceux-ci ont la saisine et le légataire universel doit leur demander la délivrance du legs. Cependant s'il n'existe pas d'héritiers à réserve, c'est alors le légataire universel qui a la saisine et il n'a rien à demander aux héritiers.

Mais alors même qu'il est dans l'obligation de demander la délivrance à des héritiers à réserve, son droit de propriété et de jouissance lui est acquis au jour du décès du testateur, et les revenus et les fruits du patrimoine doivent lui être attribués. Néanmoins, s'il laissait écouler une année avant d'en réclamer la délivrance, les héritiers, possesseurs de bonne foi, seraient en droit de garder ces fruits et revenus.

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Dettes et charges de la succession. La succession pouvant être grevée de dettes et de charges, il convient maintenant d'examiner quelle sera la situation du légataire universel envers ces dettes et ces charges. Il y a à distinguer:

1° N'existe-t-il pas d'héritiers à réserve, ce légataire, recueillant toute la succession, doit en supporter toutes

les dettes et charges avec cette seconde distinction que, s'il a fait la réserve du bénéfice d'inventaire, il ne devra payer les dettes que dans la limite de ce qu'il aura recueilli. Quant aux legs universels et particuliers qui sont des charges de succession, il n'a pas besoin d'avoir formulé aucune réserve, car, de même que tout héritier, il ne les doit que dans la mesure de ce qu'il a reçu dans la succession;

2° S'il existe des héritiers à réserve, le légataire universel, ne prenant qu'une part de la succession, ne sera tenu que pour une part des charges. Cependant vis-à-vis des créanciers il est tenu pour le tout, si la dette est garantie par une hypothèque. Quant aux legs à titre universel ou à titre particulier, seul il en est tenu, car les héritiers ayant été réduits à la réserve que leur attribue la loi, on ne peut pas les dépouiller davantage. Mais il n'acquittera ces legs que jusqu'à concurrence de ce qu'il aura trouvé dans la succession.

Quand les legs à titre universel ou particuliers dépassent la quotité disponible, le légataire universel fait subir une réduction proportionnelle aux légataires qu'il est chargé de payer. La réduction pourrait cependant porter tout entière sur le legs universel, si le testateur l'avait ainsi ordonné.

FORMULE OU MODÈLE DE LEGS UNIVERSEL

J'institue pour mes légataires universels MM. Alphonse Leriche, Paul Leriche et Anna Leriche, mes neveux et nièce, demeurant à Autun, auxquels je lègue l'universalité de tous mes biens meubles et immeubles, sans aucune exception; desquels biens ils auront l'entière propriété et la jouissance dès l'instant de mon décès.

Observation.

Il est bien entendu que les legs sont toujours faits dans un testament, et que, quelle que soit la forme de cet acte: olographe, mystique ou par acte

public, leur nature demeure la même, et que leur validité est subordonnée à la validité du testament lui-même. Il va sans dire, également, que les termes legs ou léguer ne sont pas sacramentels et que le testateur peut se servir d'autres expressions; mais, aux yeux du législateur, ces dispositions seront toujours des legs.

SECTION III

Du legs à titre universel.

On appelle ainsi le legs d'une quote-part, d'une fraction numérique, soit, par exemple, d'une moitié, d'un quart, d'un dixième, etc... de la succession. Le legs de tous les meubles ou de tous les immeubles est également un legs à titre universel.

Ce legs est soumis presque aux mêmes règles que le legs universel: ainsi, le légataire à titre universel est tenu des dettes et charges de la succession pour sa part et portion. S'il y a une dette hypothécaire, chacun des légataires au même titre et chacun des héritiers la doit tout entière, car elle est indivisible par sa nature.

S'il n'a pas fait la réserve du bénéfice d'inventaire, il devra contribuer aux dettes même au delà de ce qu'il aura reçu. Supposons maintenant que ce légataire à titre universel, de tous les meubles par exemple, soit chargé par le testament d'acquitter un legs particulier, il ne contribuera pas aux dettes dans la proportion seulement de ce qui lui restera, après le payement du legs, mais à proportion de toute la quotité dont il est légataire. Exemple le mobilier vaut 10,000 francs et je dois payer à Paul 4,000 francs; je ne contribuerai pas aux dettes de la succession pour 6,000 francs seulement mais pour 10,000. C'est à prendre ou à laisser.

Si le légataire à titre universel n'absorbe pas toute la portion disponible de la succession, il est tenu seulement

d'acquitter sa part de dettes et les héritiers à réserve paieront le reste sur ce qu'ils auront en plus de leur réserve.

Pour les fruits et revenus de son legs, le légataire à titre universel n'y a droit que du jour de sa demande, à moins qu'il n'en ait été stipulé autrement dans le testament.

FORMULE OU MODÈLE DE LEGS A TITRE UNIVERSEL

Je lègue à Pierre Laronce le quart de mes biens meubles et immeubles.

Ou bien:

Je lègue à Pierre Laronce tous les biens meubles que je laisserai à mon décès.

Ou bien :

La moitié des biens meubles.

Ou bien encore:

Le cinquième des biens meubles et immeubles qui formeront l'ensemble de ma succession.

SECTION IV

Du legs particulier.

Le Code définit lui-même ainsi le legs particulier : « C'est celui qui n'est ni universel, ni à titre universel. » Les juristes se sont évertués à en chercher une autre, car celle-là est assez singulière, mais ils n'ont guère réussi dans leurs tentatives, par la raison bien simple qu'il est bien difficile de définir une chose aussi variable qu'un legs particulier.

Je lègue ma maison, sise rue du Cherche-Midi, n° 24; je lègue un droit de passage, un droit de jour; je fais remise d'une dette, je relègue une créance sur M. X... Toutes ces dispositions sont des legs particuliers.

Effets du legs particulier. - Le droit du légataire particulier est acquis dès le jour du décès du testateur,

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