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Encore un exemple pour faire comprendre, si possible, cette subtilité: Je lègue à Jean et à Louis mon cheval de selle. C'est le legs de l'article 1045. Eh bien ! si Jean ne se présente pas, ou est évincé pour un motif quelconque, Louis aura seul le cheval, sans que le testateur se soit servi du terme conjointement ou d'un autre analogue.

Mais voici encore une autre difficulté (qui les dira jamais toutes?). Lorsqu'un usufruit est légué à deux personnes conjointement, si l'une d'elles ne recueille pas le legs, il y a bien lieu à accroissement en faveur de l'autre, mais comme il est probable qu'elles ne décéderont pas le même jour, à qui profitera la part d'usufruit du prémourant? Ce ne sera pas au survivant des co-légataires, mais au nu-propriétaire, à moins que le testateur n'ait expressément ordonné que la part du prémourant serait reversible au survivant.

Les formules de la pratique éclairciront peut-être ces explications.

FORMULE OU MODÈLE DE LEGS AVEC ACCROISSEMENT

1 cas: Legs universel.

Je lègue à Pierre Thibault et à Jean Renault, mes neveux, tous les deux demeurant à Savilly, conjointement, l'universalité des biens meubles et immeubles que je laisserai à mon décès; je les institue mes légataires universels, et si l'un deux vient à mourir avant moi, ou refuse le legs, ou est incapable de le recueillir, j'entends que sa part revienne à l'autre.

2 cas: Legs à titre universel.

Je lègue à... (le reste comme ci-dessus), conjointement, tous les biens meubles que je laisserai à mon décès; en conséquence, si l'un d'eux vient à mourir avant moi, etc...

3 cas: Legs particulier.

Je lègue à... Le tableau signé René Gilbert qui se trouve dans mon salon. Chacun d'eux en sera propriétaire pour moi

tié. (En n'ajoutant rien, il y aura lieu à accroissement, mais il est bon de compléter la pensée en disant qu'il aura lieu.)

§ 1.

SECTION VI

Des exécuteurs testamentaires.

Qu'est-ce qu'un exécuteur teSTAMENTAIRE ?

On appelle exécuteur testamentaire la personne chargée par le défunt de veiller à l'accomplissement de ses dernières volontés. Il peut y avoir plusieurs exécuteurs testamentaires.

Quand il n'y a pas d'héritiers légitimes, ou s'il y en a (réservataires ou autres), et qu'ils aient été déçus par les dispositions du testament, on peut craindre que ces héritiers et même les légataires restent indifférents à certaines prescriptions du testateur, notamment en ce qui concerne ses funérailles, son tombeau, ses aumônes, etc. Les exécuteurs testamentaires ont pour mission de veiller à la stricte exécution du testament; en cette qualité, ils sont responsables de leur mandat, surtout s'ils sont rétribués pour l'accomplissement de leur tâche.

Parfois le testament leur confère le droit de vendre les immeubles de la succession, soit pour payer les dettes et les charges dont elle est grevée, soit pour autres causes. Dans ce cas, les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, qui ont la saisine, c'est-à-dire qui sont propriétaires des biens de la succession, peuvent arrêter l'aliénation desdits immeubles en faisant des offres suffisantes d'argent pour payer toutes les dettes et acquitter tous les legs.

Si l'exécuteur testamentaire procède à la vente des immeubles, il devra appeler à cette vente tous les héritiers ou autres successeurs universels. Si parmi eux il y a des mineurs ou des incapables, la vente doit être faite en justice.

L'exécuteur testamentaire n'est pas tenu d'accepter le mandat qui lui est confié; mais s'il l'a accepté, il doit, sous sa responsabilité, l'accomplir tout entier, à moins d'excuse valable et acceptée par les intéressés ou par la justice.

S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires nommés par le défunt, ils sont tous responsables solidairement, sauf le cas où leurs fonctions seraient divisées par le testament et leurs rôles nominativement déterminés.

Quelquefois le testateur donne à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout ou d'une partie du mobilier, mais cette saisine ne peut durer plus d'un an et un jour, et ce délai commence à courir à partir du jour où cet exécuteur testamentaire a pris connaissance du testament; s'il y a des contestations relatives à ce testament, le délai est suspendu jusqu'à ce qu'elles soient résolues; en d'autres termes, le temps pendant lequel elles durent ne compte pas dans l'an et jour accordés à l'exécuteur pour remplir sa mission.

Les successeurs ou légataires universels peuvent mettre fin à la saisine de l'exécuteur testamentaire, en lui faisant offre des sommes nécessaires au payement des dettes et charges de la succession. Mais le mandat de ce dernier n'est pas terminé par l'acceptation de cette offre, ni par l'expiration du délai d'an et jour; il ne le sera que quand toutes les opérations nécessaires seront accomplies.

§ 2. QUI PEUT ÊTRE NOMMÉ EXÉCUTEUR

TESTAMENTAIRE?

Pour être nommé exécuteur testamentaire, il faut avoir la libre et entière disposition de tous ses droits. civils; ainsi donc ne peuvent être investis de cette mission:

1o Les mineurs, même avec l'autorisation de leurs tuteurs, ou de leurs curateurs s'ils sont émancipés ;

2° La femme mariée, sans l'autorisation de son mari (il s'agit ici de la femme commune en biens); Quant aux autres, c'est-à-dire celles qui sont séparées de biens, ou mariées sous le régime dotal avec réserve de paraphernaux, elles doivent également être autorisées de leurs maris, mais à défaut de cette autorisation, celle de la justice leur suffira.

Il est bon de remarquer que l'on peut être incapable de recevoir un legs (et l'on a vu que les cas d'empêchement sont nombreux), sans cependant être incapable d'être nommé exécuteur testamentaire; ainsi, par exemple, le médecin qui a soigné le défunt pendant sa dernière maladie, ne peut être légataire, mais il peut être investi du mandat de surveiller l'exécution des dernières volontés du testateur.

Mais le notaire qui a reçu le testament pourra-t-il être nommé exécuteur testamentaire ? Oui, pourvu toutefois que son mandat soit gratuit.

Si l'exécuteur testamentaire vient à mourir avant l'exécution complète de son mandat, ses pouvoirs s'éteignent avec lui, et ne passent point à ses héritiers.

L'exécuteur testamentaire peut confier une partie de son mandat à un représentant qu'il choisit.

§ 3.

DES OBLIGATIONS DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés sur les meubles et effets mobiliers de la succession, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents. Ils font procéder ensuite à l'inventaire des biens de la succession, en présence des héritiers ou légataires. S'ils ont la saisine, ils touchent les deniers comptants qu'ils trouvent dans le cours de l'inventaire. Ils peuvent être dispensés par le testament de faire apposer les scellés, mais, mal

gré une dispense formelle, les héritiers n'en ont pas moins le droit de faire procéder à cette apposition.

Avec l'argent libre, ou les deniers provenus de la vente du mobilier, ils règlent les dettes de la succession, ils paient les legs, etc... Celui qui demande la délivrance d'un legs peut les traduire en justice en cas de refus, mais les héritiers légitimes ou les autres, ainsi que les légataires universels ou à titre universel, doivent être mis en cause.

Si l'argent provenu du mobilier est insuffisant pour payer les legs, les exécuteurs testamentaires peuvent contraindre les héritiers à fournir ce qui reste dû, et s'ils s'y refusent, ils peuvent recourir à la vente des immeubles.

Les créanciers de la succession peuvent les poursuivre, conjointement avec les héritiers, afin de les contraindre à payer ce qui leur est dû de préférence et par antériorité aux légataires.

A l'expiration du délai d'un an et un jour qui leur est imparti par la loi, les exécuteurs testamentaires sont tenus de rendre compte de leur gestion aux héritiers ou légataires universels; ils ne peuvent être dispensés de cette obligation par le testateur, à moins qu'il ne leur ait légué à eux-mêmes «< tout ce qui resterait du mobilier » après le paiement des dettes et la délivrance des legs.

Ils sont tenus de remettre le reliquat de leur compte à qui de droit, c'est-à-dire aux personnes que nous venons de désigner; s'il y avait, à l'époque de leur reddition de compte, des legs non encore échus, ils n'ont pas le droit de les reteuir.

FORMULE OU MODÈLE DE NOMINATION D'EXÉCUTEUR
TESTAMENTAIRE

Je nomme M. Edgard Faucher, pharmacien, demeurant à Autun, mon exécuteur testamentaire. Il pourra disposer libre

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