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ment de tout le mobilier qui sera compris dans ma succession, non seulement pendant l'an et jour qui suivront mon décès; mais comme à l'expiration de ce délai il aurait à rendre compte de son mandat à mes héritiers et légataires, je lui donne et lègue tout ce qui en restera après le payement des dettes et charges de ma succession. Et pour reconnaître ses bons soins dans la fidèle exécution de mes dernières volontés, s'il ne restait pas au moins une somme de trois mille francs pour le payer de son temps et de ses démarches, je l'autorise à vendre la pièce de terre que je possède sur le finage de Marcheseuil, canton de Liernais (Côte-d'Or), laquelle a une contenance approximative de deux hectares vingt-cinq centiares. Je lui donne en outre les pouvoirs les plus absolus à l'effet de recevoir les prix de ventes, d'effectuer le payement des dettes, donner main-levée de toutes inscriptions hypothécaires, et généralement faire le nécessaire, sans l'intervention de mes héritiers ou légataires; saufs à ceux-ci, s'ils veulent éviter la vente de la terre de Marcheseuil, à lui remettre somme suffisante pour le payement de tous les frais et de toutes les dettes de ma succession, ainsi que pour l'acquit des legs.

CHAPITRE V

DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS
DE LEUR CADUCITÉ

ET DE LA RENONCIATION AUX LEGS

SECTION I
Révocation.

Les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie. Ils ne peuvent l'être que par un testament postérieur, ou par un acte passé par-devant nolaire, dans la forme ordinaire, c'est-à-dire en minute, portant déclaration de changement de volonté.

Si le testateur avait renoncé, par un acte quelconque, à son droit de révoquer son testament, cette renonciation serait radicalement nulle, et la loi ne reconnaît à per

sonne d'aliéner un droit aussi primordial et essentiel que celui de disposer de ce que l'on possède. Aussi ne faut-il pas trop compter sur un testament tant que la mort du testateur ne lui a pas imprimé son caractère d'immuabilité.

Quelle que soit la forme d'un testament antérieur, le testament qui le révoque peut être fait dans une forme quelconque, c'est-à-dire qu'un testament olographe peut révoquer un testament mystique et réciproquement. On distingue deux espèces de révocations:

1° La révocation expresse, c'est-à-dire celle qui résulte d'une manifestation écrite du changement de volonté; 2° La révocation tacite qui a lieu sous plusieurs formes, d'abord lorsque les dispositions contenues dans des testaments postérieurs, sans porter la mention expresse de révocation, sont incompatibles avec les dispositions précédentes ou y sont contraires. Il appartient aux tribunaux de décider en pareille matière; seulement il est bon d'observer que le testament antérieur reste valable pour toutes les dispositions qui ne sont pas incompatibles ou contraires. Ensuite lorsque le testateur aliène (par vente, échange ou donation) tout ou partie de la chose donnée, quand bien même l'aliénation serait nulle, on considère qu'il y a révocation tacite du legs. Cependant, il faut ajouter que s'il n'y avait qu'aliénation partielle de la chose léguée, le surplus devrait être délivré au légataire.

Si le testateur avait raturé une partie de son testament, la partie raturée n'empêcherait pas les autres parties de demeurer valables. De grandes difficultés surgissent lorsque l'acte testamentaire a été lacéré ou incinéré.

Le divorce, et même la séparation de corps, emportent de plein droit la révocation des testaments antérieurs à la demande qui en est faite ou au jugement qui les prononce.

Un troisième testament peut révoquer le testament révocatoire, alors le premier redevient valable. Cependant (quoique l'opinion contraire soit soutenue), il faut que l'intention du testateur de faire revivre son premier testament soit manifeste. Et cette intention ne doit pas nécessairement résulter d'un autre acte testamentaire; il suffit qu'elle soit bien clairement exprimée dans un acte quelconque.

SECTION II

Caducité.

La caducité a pour objet de faire tomber certaines dispositions testamentaires (les donations aussi peuvent devenir caduques). La caducité a lieu :

1° Lorsque le légataire vient à mourir avant le testateur;

2o Lorsque le légataire décède avant la réalisation de la condition du legs. Exemple : « Je lègue à Pierre ma maison de Chissey-en-Morvan, dont il prendra possession à la Saint-Martin prochaine. Si Pierre meurt avant cette époque, le legs est caduc, mais s'il a des héritiers le legs leur sera transmis ». Il en serait autrement si la réalisation de la condition était éventuelle et aléatoire. Exemple: « Je lègue à Pierre ma maison de Chissey-enMorvan, si mon fils Jean ne revient pas du Tonkin. » Si Jean meurt et que par conséquent il soit bien certain qu'il ne reviendra pas du Tonkin, et si Pierre est mort avant cette certitude, il n'a pu transmettre à ses héritiers une propriété qu'il n'a jamais eue. Dans le premier cas le legs n'était que suspensif, car la Saint-Martin arriverait certainement; dans le second il était conditionnel et Pierre est mort avant la réalisation de la condition;

3. Lorsque la chose léguée a péri avant l'ouverture du testament;

4° Lorsque le montant de la succession est épuisé par la réserve légale ou les legs antérieurs quand ils sont préférables;

5° Lorsqu'il y a répudiation ou incapacité de la part du légataire. En ce cas, s'il y a un légataire universel, le legs lui revient par préférence à l'héritier à réserve.

SECTION III

Renonciation.

Nul n'est tenu d'accepter un legs, d'autant plus que très souvent il arrive qu'ils sont plus onéreux que profitables. Mais les créanciers d'un légataire peuvent se faire autoriser par justice à accepter un legs auquel renonce leur débiteur.

La renonciation à un legs peut se faire par acte notarié ou par acte sous-seing privé.

Dans ces deux formes, elle n'est opposable qu'aux autres héritiers ou successeurs. Pour qu'elle puisse avoir effet vis-à-vis des tiers, elle doit être faite au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel s'ouvre la succession.

FORMULE OU MODÈLE DE RENONCIATION A UN LEGS

Je soussigné, Louis Truchot, propriétaire, demeurant à Cordesse, après avoir pris communication par moi-même du testament olographe de feu mon oncle Lazare Mangematin, sellier-carrossier, demeurant à Autun, rue des Marbres, no 25, en son vivant, aux termes duquel il m'a institué son légataire, à titre universel, de tout le mobilier compris en sa succession, déclare par les présentes renoncer purement et simplement à ce legs, me réservant de faire la même déclaration au greffe du tribunal civil d'Autun, si bon me semble. Fait à Cordesse, département de Saône-et-Loire, le... (Signature.)

CHAPITRE VI

DES SUBSTITUTIONS

SECTION I

Généralités. - Qu'est-ce qu'une substitution? Substitution vulgaire.

Ce chapitre ne pouvait venir qu'après les donations et les testaments; car les substitutions peuvent avoir lieu ou par actes entre vifs, ou par dispositions testamentaires.

Une substitution est une libéralité double qui s'adresse à deux personnes dont l'une profitera pendant toute sa vie à titre de jouissance et dont l'autre aura l'entier bénéfice au décès de la personne qui la première a joui de la libéralité.

Le premier donataire porte le nom de grevé. Il est en effet chargé de restituer la donation. Le deuxième donataire est désigné sous le nom d'appelé, à cause de sa vocation éventuelle à recueillir la libéralité, s'il survit au premier bénéficiaire.

Ainsi donc, une substitution doit être double, c'est-àdire faite à deux personnes. Mais il peut se présenter un cas où la personne appelée à recueillir la libéralité serait seule. Exemple: « Je lègue à Jean, et à son défaut, c'est-à-dire s'il meurt ou s'il n'accepte pas, je donne à Pierre. » Ici, on le voit, il n'y a pas deux bénéficiaires successifs, car le second n'arrive qu'à défaut du premier. C'est le cas de la substitution vulgaire, qui a presque toujours lieu par testament. (Voir la formule ciaprès.)

1° FORMULE OU MODÈLE DE SUBSTITUTION VULGAIRE

Je lègue tous mes biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, sans exception aucune, à mon neveu

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