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possibilité d'exercer ses droits en justice, et que ses moyens d'existence consistent uniquement dans son salaire journalier, ce qui suffit à peine à nourrir sa famille composée de sa femme et de trois enfants mineurs. >>

Le maire fait attester la sincérité de cette déclaration par le comparant et lui remet le tout signé, par lui, maire, et par ledit comparant, lequel le fait parvenir, avec sa demande et le certificat du percepteur, au procureur de la République, par la poste, sans affranchir.

Le procureur de la République remet la demande au bureau établi près de son tribunal. Si celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir les renseignements tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du Procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente.

Ce bureau prend les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile de ce dernier ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants. Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour constater l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans aucune expression de motifs. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours de la part des parties. Le procureur général, seul, peut déférer au bureau d'appel, pour la faire réformer s'il y a lieu, une décision du bureau d'arrondissement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle en cas de déclaration frauduleuse devant le bureau.

Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue à en jouir sur le pourvoi en cassation formé égale

ment contre lui. Mais si l'assisté émet un appel principal ou un pourvoi en cassation, il ne peut être admis à l'assistance que par une décision nouvelle. Dans ce cas, il doit adresser sa demande au procureur de la République s'il s'agit d'un appel du tribunal de paix à porter devant le tribunal civil, — au procureur général s'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour d'appel, au procureur général près la Cour de cassation s'il s'agit d'un pourvoi.

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Devant la juridiction compétente, le Ministère public doit être entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

III. Effets de l'assistance. L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor, aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, ainsi que de toute consignation d'amende.

Les actes de procédure faits à la requête de l'assisté sont visés par timbre et enregistrés en débet. Il en est de même des actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités.

Les notaires, greffiers et autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes réclamés par l'assisté que sur ordonnance du juge de paix ou du président du tribunal.

En cas de condamnation aux dépens contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais, etc..., auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'avait pas eu l'assistance judiciaire. Le recouvrement est poursuivi par l'administration de l'Enregistrement.

Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement:

10 S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

20 S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Dans ce cas, l'assisté peut être traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de 100 francs au mini

mum.

Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le Ministère public, soit par la partie adverse. Il peut être aussi prononcé par le bureau. Dans tous ces cas, alors, il est motivé.

L'assistance ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu et mis en demeure de s'expliquer.

Le retrait a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.

IV. Assistance judiciaire en matière criminelle, correctionnelle et de police. L'assistance judiciaire n'existe pas en matière criminelle, correctionnelle et de police. Elle ne peut même pas être accordée à la partie civile.

Cependant devant les tribunaux correctionnels, les présidents peuvent désigner d'office des défenseurs aux prévenus qui sont poursuivis par le Ministère public ou détenus préventivement quand leur indigence est constatée, ordonner d'office l'assignation des témoins nécessaires, ainsi que toute production de pièces sans être enregistrées.

Enfin, l'article 420 du Code d'instruction criminelle dispense de la consignation de l'amende ceux qui joignent à leur pourvoi en cassation:

1° Un extrait du rôle des contributions constatant qu'ils paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu'ils ne sont point imposés ;

2o Un certificat d'indigence à eux délivrés par le maire de la commune de leur domicile, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

V. Dispositions diverses.

1° Communes.

Les communes, les établissements de bienfaisance, les communautés, les hospices, ne peuvent demander l'assistance judiciaire qui n'est accordée qu'aux personnes.

20 Étrangers. Les étrangers ne peuvent être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire qu'autant qu'ils ont été autorisés, par décret, à établir leur domicile en France. Cependant certains étrangers, avec le pays desquels il existe une convention spéciale, peuvent la demander. Les Belges, les Italiens, les Wurtembergeois, les Luxembourgeois sont dans ce cas. Les Espagnols et d'autres encore peut-être, s'il est survenu des conventions internationales récemment.

Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit leur être délivré par les autorités de leur pays et joint à la demande. Toute caution, en cas d'assistance, n'est plus exigible.

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INDEX VOCABULAIRE

CONTENANT TOUS LES TERMES

EMPLOYÉS DANS LES QUESTIONS DE DROIT

AVEC EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR CERTAINS SUJETS
DONT IL N'A ÉTÉ QU'INCIDEMMENT PARLÉ

Les chiffres renvoient aux pages. Quand ils sont précédés d'un
D, cette lettre indique qu'à cette page on trouvera la défini-
tion du mot employé, avec les développements indispensables.
Quant aux mots simplement suivis d'un chiffre, ils servent à
faciliter les recherches. Et s. veut dire : et suivantes.

A

ABANDON D'ENFANT, 244.
ABRÉVIATON. Les abrévations
sont prohibées dans les actes de
l'état civil, ainsi que dans tous
les actes authentiques.

ABROGATION. Mise à néant
d'une loi ou de certaines de ses
despositions par une loi nou-
velle. Abrogation d'un décret,
d'une ordonnance, d'un arrêté,

etc...

ABSENCE, D., 297.

ACCEPTATION DE SUCCESSION,
360 et s.

ACCEPTATION FORCÉE DE LA
COMMUNAUTÉ (en cas de recel ou
détournement), 328.

ACCROISSEMENT DES LEGS. D.,
419 et s.

Accusé. Celui qui est traduit
devant les tribunaux criminels.
V. Inculpé et Prévenu.

ACQUETS DE COMMUNAUTÉ. D.,

307.

ment, que l'on pourrait atta-
quer.

L'acquiescement ne peut être
valable qu'autant qu'il est fait
par des majeurs. Les mineurs
émancipés, les femmes mariées
et les tuteurs ne peuvent ac-
quiescer que dans les formes
et avec les restrictions établies
par la loi.

Les communes et les établis-
sements publics ne peuvent ac-
quiescer qu'après avoir obtenu
l'autorisation préfectorale.

L'acquiescement à une clause
contraire à l'ordre public et aux
bonnes mœurs serait nulle,
comme la clause elle-même.

En matière de divorce et de
séparation de corps, tout acquies-
cement est nul. Voir cependant
la distinction à faire page 144.
ACROBATE, 244.

ACTES DE DÉCÈS, 200.
ACTES DE NAISSANCE, 190.
ACTES RESPECTUEUX, D., 17.
ACQUIESCEMENT. Adhésion for- ACTION. Ce terme signifie tout
melle qu'une partie donne à une à la fois et le droit et le moyeu
demande, à un jugement ou à de réclamer en justice ce qui
une clause quelconque d'un juge-nous est dû. Les actions sont

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