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d'opposition. Si l'aïeul d'une ligne consent, l'aïeule de cette même ligne doit être consultée.

Si tous les aïeuls et aïeules sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le droit d'opposition passe aux bisaïeuls de préférence aux collatéraux.

Ce droit d'opposition conféré aux ascendants existe même lorsque les enfants ont atteint leur majorité matrimoniale, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Le tribunal ne peut en donner main-levée si cette majorité n'est pas atteinte par les futurs époux, le défaut de consentement des ascendants étant un obstacle légal que la justice ne peut outrepasser. Si la majorité matrimoniale est acquise aux futurs époux et qu'ils aient fait signifier les actes respectueux, alors la main-levée s'imposera d'elle-même aux juges.

3° Certains collatéraux. « A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants: 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu; 2° lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer la main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. » (Art. 174.)

Les collatéraux énumérés limitativement ci-dessus ne peuvent former l'opposition fondée sur les motifs indiqués par la loi qu'à défaut des ascendants, même des bisaïeuls. Il n'existe entre eux aucune hiérarchie. S'ils sont en état de minorité, ils doivent être autorisés par leurs tuteurs.

Que faut-il entendre par démence? Assurément tous les cas d'aliénation mentale, d'imbécillité, de fureur, de cré tinisme, etc.

4° Le tuteur ou curateur du futur conjoint. << Dans les deux cas prévus par l'article précédent, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. » (Art. 175.)

Ce droit dévolu au tuteur ou au curateur du futur époux, leur appartient concurremment avec les collatéraux de l'article 174; mais seulement encore à défaut d'aucun ascendant.

SECTION II

Des formes de l'opposition.

L'opposition au mariage se fait par acte d'huissier, rédigé dans la forme ordinaire des exploits, sauf certaines particularités que nous trouvons d'abord dans l'art. 66. « Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique. >>

<< Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte d'opposition. » (Art. 176 ) Comme l'opposant peut ignorer dans quelle commune le mariage aura lieu et que, comme on le verra à la page 53, il peut parfois être célébré dans quatre communes, au choix des époux, il sera bon de faire l'opposition partout où le mariage serait possible en faisant élection de domicile aux mairies de ces différentes communes. Cependant ce n'est point là une condition indispensable; il suffit que l'officier public soit prévenu. Là est le but à viser.

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FORMULE OU MODÈLE D'OPPOSITION A MARIAGE PAR UN ASCENDANT

Nous avons dit plus haut que l'opposition se fait ordinairement par acte d'huissier. Cependant, comme ces officiers ministériels sont d'habitude des messagers de guerre, il est plus convenable de s'adresser à un notaire. Il dresse un acte ainsi libellé :

L'an 1890, le 19 septembre,

Sur la réquisition de M. Vincent Delarbre, propriétaire, demeurant à Voudenay-le-Château, arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or, qui élit domicile en l'étude du notaire soussigné et agit en qualité de père de M. Charles Delarbre, issu de son mariage avec madame Rosine Chalumeau, son épouse;

M. Royer, notaire à Arnay-le-Duc, soussigné, assisté de M. Jean Bonnardot, négociant, et de M. Louis Merle, agentvoyer, tous les deux domiciliés à Arnay-le-Duc, témoins instrumentaires requis, s'est transporté avec les deux témoins:

1o A la mairie de Voudenay-le-Château, où étant et parlant à M. Chevalier, maire de cette commune, qui a visé le présent original; 2o A Voudenay-le-Château, au domicile de M. Charles Delarbre, fils du requérant; 3° et à Manlay, au domicile de mademoiselle Charlotte Gombaut, parlant à leurs personnes :

M. Delabre père a déclaré à chacun d'eux, en présence du notaire et des témoins soussignés, qu'il s'oppose à la célébration du mariage projeté entre M. Delarbre, son fils, et mademoiselle Gombault, pour les causes qu'il se propose de déduire s'il y a lieu (si l'opposition est faite par un collatéral): M... a déclaré qu'il s'oppose à la célébration du mariage projeté entre monsieur et mademoiselle, par le motif... (Énoncer les causes de l'opposition.)

Et il a requis acte de cette opposition, que Me Royer a à l'instant notifiée aux personnes susnommées. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, dans les lieux sus-indiqués, les jour, mois et an susdits.

Et après lecture, M. Delarbre père a signé avec les témoins et le notaire.

Une copie des présentes, signée de M. Delarbre père, des témoins et du notaire, a été à l'instant remise par Mo Royer, no

taire soussigné, à chacun de : M. Chevalier, maire, M. Delarbre fils, et mademoiselle Charlotte Gombaut.

SECTION III

A qui l'opposition à mariage doit-elle
être signifiée?

« Les actes d'opposition seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne et au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.» (Art. 66, 2o partie.)

L'opposition sera signifiée aux deux époux, même à celui contre lequel elle n'est pas dirigée, car il a intérêt à connaître l'obstacle qui peut être mis à son mariage. S'il est absent de son domicile, copie y sera laissée.

Reportons-nous maintenant à l'art. 67: « L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont l'expédition lui aura été remise. >>

SECTION IV

Des effets de l'opposition à mariage.

«En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts. » (Art. 68.)

Qu'arrivera-t-il d'un mariage fait au mépris d'une opposition?

Il faudra examiner les motifs qu'elle faisait valoir et le tribunal saisi ne l'invalidera certainement pas pour la seule cause qu'il y avait opposition, mais il appréciera

les motifs qui seront invoqués par l'opposant, et il jugera en conséquence.

Maintenant l'officier de l'état civil peut-il s'ériger en juge de l'opposition? Exemple: on lui représente l'un des futurs époux comme un dément; il le connaît de longue date et le voit fréquemment, il sait que l'allégation de démence est mensongère, gratuite et vexatoire, pourra-t-il passer outre? Non, jamais. Mais l'opposition est informe, elle a été faite par simple lettre. Que décider? Qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.

SECTION V

De la main-levée de l'opposition.

$ 1.

MAIN-LEVÉE VOLONTAIRE.

L'opposant peut se désister dans une forme quelconque, soit par un acte notarié dont une expédition est remise à l'officier de l'état-civil, soit en faisant signifier son désistement par huissier, soit en faisant remettre l'original de son opposition à l'officier de l'état civil avec ces simples mots, Bon pour désistement : puis la date et la signature; soit encore en assistant en personne à la célébration et en donnant son consentement dans l'acte de mariage.

Supposons maintenant que l'opposition ait révélé à l'officier de l'état civil un empêchement légal au mariage. Dans ce cas, la main-levée volontaire ne suffira plus, et l'officier de l'état civil refusera son ministère à raison du dit empêchement sans se soucier de la mainlevée.

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Lorsque l'opposant persiste dans son empêchement, il y a lieu de l'y contraindre par justice. L'action est per

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