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biens dotaux, même avec l'autorisation de son mari ou de justice; quant au mari, comme il n'en est pas propriétaire, il n'y a pas besoin de dire qu'il ne peut les aliéner. Les biens dotaux ne peuvent être hypothéqués, ils ne peuvent être saisis pour dettes contractées par la femme pendant le mariage. Et cette insaisissabilité persiste à l'égard des dettes contractées pendant le mariage, même après la dissolution de la société conjugale, car lorsque la femme s'engageait, elle était à ce moment incapable d'aliéner.

prescription acquisitive ou usucapion. V. ce mot.

La dot doit être restituée à la femme ou à ses héritiers, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens. Elle doit être restituée sans délai; cependant si elle consistait en une somme d'argent, le mari aurait un an pour la rendre.

La femme a sur ses paraphernaux tous les droits qu'elle a sur tous ses biens quand elle est séparée de biens. Si elle n'a pas ou si elle n'a plus de dot, le régime dotal ressemble au régime de la séparation de biens. Et la loi oblige la femme à contribuer, par ses paraphernaux, aux dé

Il peut être stipulé au contrat que la dot sera aliénable sous condition de remploi. C'est-à-penses du ménage dans la même dire que l'aliénation ne sera va- proportion que la femme sépalable que si le prix est employé rée de biens. V. Séparation de à l'acquisition d'un autre im- biens. meuble ou d'une rente sur l'Etat. RELIGIONS DIFFÉRENTES. LorsL'acquéreur, dans ce cas, a le que les futurs époux ont des plus grand intérêt à surveiller le croyances différentes, toute clause remploi s'il ne veut pas subir de leur contrat de mariage par d'éviction. On peut aussi alié- laquelle ils conviendraient que ner avec permission du mari, 'leurs enfants à venir seraient mais non avec celle de justice,, élevés dans telle religion ou en tout ou partie de la dot pour établir des enfants communs.

dehors de toute croyance est nulle comme étant une renonciation à la puissance paternelle. Le père restant toujours libre de déterminer quelle éducation morale recevront ses enfants.

REMPLOI. D. 308.

RENONCIATION AUX LEGS, 426,

429.

Dans certains cas, on peut encore aliéner tout ou partie de la dot, mais avec autorisation de justice et aux enchères: 1° pour tirer l'un des époux de prison; 2. pour fournir des aliments à la famille; 3° pour payer des dettes de la femme pourvu qu'elles aient une date certaine antérieure au mariage; 4° pour faire de grosses réparations indispensables à un immeuble dotal. Remarque : En cas d'échange, l'autorisation de justice 'doit être demandée. Un tiers ne peut acquérir l'immeuble par RICE, 339.

RENONCIATION DE SUCCESSION, 360 et s., 368.

RENTES PERPÉTUELLES. V.
Meubles et Usufruit.

RENTIERS DE L'ÉTAT, 202.
REPRESENTATION. D. 348.
REPRISES DE LA FEMME MA-

REQUÊTE. Demande adressée à un magistrat (président ou juge) ou à un tribunal. En matière civile, toute requête doit être signée par un avoué. REQUÊTE CIVILE. D. 137. RESCISION. D. 383.

RÉTROACTIVITÉ. « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. » (C. civ., art. 2.) Ce principe ne lie que le juge, mais il ne lie pas le législateur qui, malheureusement, l'a maintes fois méconnu dans un intérêt de parti politique. Le législateur est souve rain : quelquefois, il abroge l'ancienne loi et soumet à une législation nouvelle des actes contractés avant sa promulgation, d'autrefois il use de ménagements, il procède graduellement. La rétroactivité, au contraire, est de droit pour ce qui concerne les jugements. Ainsi, c'est par l'effet de la rétroacti

RESERVE, 288, 289. RÉSIDENCE PROVISOIRE. (Abandon de la). Lorsque les époux sont en instance à fin de divorce ou de séparation de corps, le président du tribunal assigne ordinairement à la femme une résidence provisoire. Si elle vient à l'abandonner sans autorisation, le mari peut lui refuser les subsides qu'il a été condamné à lui fournir; bien plus, si la femme était demanderesse dans l'ins-vité qu'ils produisent leurs effets tance, le mari serait en droit de la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites. C'est ce qu'on appelle une fin de nonrecevoir. V. ce mot.

RETICENCE. (Tenir caché, ne pas dire). Une femme qui est enceinte avant son mariage, bien qu'alors elle n'était tenue à aucune obligation, ni à aucune réserve, fait une injure grave à son conjoint. Cette injure n'est pas dans le commerce qu'elle a eu avec un homme, mais dans sa reticence, dans son odieuse dissimulation, au moment de la célébration du mariage et pendant les jours plus ou moins nombreux qui l'ont suivie. Il y a dans ce fait une cause de divorce. (DEMOLOMBE, Traité du mariage, t. II, no 392.) RETOUR. (Droit de). D. 292. RETOUR SUCCESSORAL. D. 349. RETOUR SUCCESSORAL des père et sœurs légitimes de l'enfant naturel, 355.

à partir du jour de la demande, comme s'ils avaient été rendus ce jour-là, bien que souvent il s'écoule plusieurs années avant qu'une solution définitive ne soit intervenue sur ladite demande.

REVISION DES JUGEMENTS CRIMINELS. Elle ne met pas à néant un jugement de divorce devenu définitif, basé sur la condamnation. Il y a droit acquis et définitif au profit de l'autre époux, 138, 172.

REVOCATION DES TESTAMENTS, 398, 426.

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SAGE-FEMME, 191. SAISIE-ARRÊT (ou opposition). Acte par lequel un créancier arrête entre les mains d'un tier ce qui peut être dû à son propre débiteur. Par cet acte, il s'oppose à ce que ce tiers ne se desRETRAIT SUCCESSORAL. D. 375. I saisisse entre les mains de ce

débiteur. Il faut s'adresser aux | darité est, en certains cas, éta

huissiers pour faire pratiquer des saisies-arrêts, 118. SAISINE. D. 343. SALTIMBANQUE, 244.

SANCTION. Peine édictée par la loi en cas d'inobservation de ses prescriptions, 27, 28.

SCELLE. Le scellé est une bande de toile ou de papier apposée par le juge de paix sur les portes, ou les meubles. Elle est fixée à ses extrémités par un cachet de cire portant l'empreinte du sceau du juge. Cette mesure a pour but de prévenir les détournements. Toutes les fois qu'il y a lieu à inventaire, il y a lieu à scellés, sans quoi l'inventaire serait irrégulier, 115, 202 et passim. SEDUCTION, 230.

SÉPARATION DE BIENS JUD1CIAIRE, 322.

SÉPARATION DE PATRIMOINES,

380.

SEQUESTRATION D'ENFANT, 244.
SÉQUESTRE JUDICIAIRE. D. 118.
SERMENT, 122.

SERVICES EXTRAORDINAIRES, rendus par un étranger. V. Français.

SEVICES, D. 102-162.

SIGNIFICATION. Acte par lequel on porte, d'une manière authentique, à la connaissance d'une partie une décision de justice: ordonnance, jugement ou arrêt. On réserve ordinairement le terme NOTIFICATION pour les actes extra-judiciaires et administratifs.

SOLIDAIRE. Par la solidarité, toutes les personnes engagées ensemble sont tenues pour tout l'engagement. Exemple: nous sommes 20 à devoir 20,000 francs. Je paierai le tout si aucun des autres ne peut payer. La soli

blie par la loi, alors elle est légale; d'autres fois elle est stipulée par les parties, alors elle est conventionnelle.

SOUCHES. Partage par souches, 348.

SOUFFLET. Injure grave pouvant occasionner le divorce ou la séparation de corps.

SOULTE. Lorsqu'on échange deux choses de valeur inégale, on appelle soulte la somme d'argent au moyen de laquelle on compense la différence de valeur. Il y a souvent aussi lieu à soulte dans les partages pour égaliser les lots.

26.

SOURD-MUET, 12.

SOUS-OFFICIER (mariage des),

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ments; tandis que le pourvoi en | opposition au jugement ou à cassation ne produit pas cet effet. Cependant en matière criminelle ou à l'égard du divorce le pourvoi est suspensif.

T

TABATIÈRE DE LA FEMME MARIÉE, 338.

l'arrêt dans lequel elle n'a pas régulièrement figuré. (Cas., 27 janvier 1830.)

La tierce-opposition est adImise devant les conseils de préfecture, comme devant les tribunaux civils, jamais en matière criminelle ni devant la Cour de

TABLES ALPHABETIQUES, 184, cassation. La partie dont la tierce215.

TABLEAUX. V. Immeubles. TABLES DÉCENNALES, 184, 215. TACITE. Ce qui n'est pas exprimé ni verbalement, ni par écrit, mais ce qui résulte des faits, des circonstances, des usages. Mandat tacite de la femme mariée, 89, 312.

TALENTS DISTINGUES. Etrangers qui en ont fait preuve. V. Français.

TEMOINS (Reproche des), 123. TESTAMENT. D. 397 et s. TESTAMENT AUTHENTIQUE, 401. TESTAMENT MYSTIQUE, D. 403. TESTAMENT OLOGRAPHE, 399. TESTAMENT PAR LETTRE MISSIVE, 400.

opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut être moindre de 50 fr., 135.

TIERS. Toute personne qui n'a pas pris part à une convention. TITRES AU PORTEUR (Don de),

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244.

TRADUCTION de pièces écrites en langue étrangère, 66.

TRANSCRIPTION des jugements de divorce, 139, 147, 154. TRANSCRIPTION (en matière de substitution), 434.

TRANSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, (Loi du 23 mars 1855.) Lorsqu'on

TESTAMENT REÇU A L'ÉTRAN- vous vend ou que l'on vous donne

GER, 410.

TESTAMENT REÇU EN MER, 407. TIERCE-OPPOSITION. Acte que fait signifier celui qui, n'ayant point été partie dans une contestation, prétend que le jugement, l'arrêt ou la sentence lui fait tort.

«Tout jugement préjudiciable à un tiers qui n'y a point été partie ni représenté peut être attaqué par la voie de la tierceopposition.» (Code de procédure, art. 474.)

Une commune, par exemple, qui a procédé, par son maire, sans être valablement autorisée, est recevable à former tierce

un immeuble, il faut, dès que la vente ou la donation sont enregistrées, les porter bien vite au bureau des hypothèques pour en faire opérer la transcription. Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité que vous serez définitivement propriétaire. Cela est tellement important que si votre vendeur ou donateur vendait ou donnait cet immeuble à un tiers de bonne toi, qui aurait fait transcrire avant vous, vous seriez évincé. La deuxième vente ou la deuxième donation serait seule valable. Dépêchez-vous donc de faire transcrire, surtout en cas d'achat. car si vous aviez payé

votre prix, vous n'auriez pas le bien acheté; et, si votre vendeur était insolvable, vous auriez, par surcroît, perdu votre argent. TUTELAIRE. Qui est relatif à la tutelle protection tutélaire, autorité tutélaire.

TUTELLE, 258 et s.
TUTELLE DES INTERDITS, 292.
TUTELLE OFFICIEUSE, 255.
TUTELLE TESTAMENTAIRE, 261.
TUTEUR (compte du).

TUTEUR DATIF. Celui qui est nommé par le conseil de famille, par opposition au tuteur légal ou au tuteur testamentaire.

TUTEUR (destitution du). TUTEUR. Incapacité d'être teur, 270 et s.

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Comment s'établit l'usufruit? L'usufruit peut être établi: 1. Par la loi; ainsi les père et mère ont l'usufruit ou la tu-jouissance légale de leurs enfants mineurs jusqu'à l'âge de

TUYAUX DE CONDUITE. V. Im- dix-huit ans. meubles.

U

USUCAPION. V. Usufruit. USUFRUIT. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même; mais à la charge d'en conserver la substance. (C. civ., art. 578.)

L'usufruit est temporaire ou viager. Le maximum de sa durée est déterminé par la vie de l'usufruitier, s'il n'en a pas été convenu autrement. S'il est établi au profit d'une personne qui ne meurt pas, comme une société ou une commune, etc., il ne dure que trente ans. Ces êtres fictifs immortels s'appellent en droit des personnes civiles. V. ce mot.

L'usufruit peut avoir pour objet des choses incorporelles, comme une créance, des meubles, des immeubles.

Si l'usufruit a pour objet des choses fongibles, c'est-à-dire qui

2. Par la volonté du propriétaire, c'est-à-dire par l'effet d'une convention vente, donation ou testament.

3° Par l'usucapion. On nomme ainsi la jouissance apparente d'une chose dont on n'est pas propriétaire, mais dont on jouit avec la croyance de l'être. Si dans un délai déterminé, et variable selon les cas, on n'est pas inquiété dans cette jouissance, on devient propriétaire de la chose.

Droits de l'usufruitier. L'usufruitier a le droit de retirer de la chose tous les services et d'en percevoir tous les fruits.

Il peut se servir du linge, du mobilier, des meubles meublants, compris dans son usufruit. Les détériorations et même la perte, arrivées sans sa faute, ne l'obligent à aucune restitution de ces objets.

L'usufruitier a le droit d'exploiter les carrières et mines qui étaient déjà ouvertes au moment

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