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sonnelle à l'époux contre lequel elle était dirigée. Elle sera soumise au tribunal du lieu où domicile avait été élu, ou bien encore au domicile réel de l'opposant, au choix du demandeur en main-levée.

« Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. » (Art. 177.) Le préliminaire de conciliation n'est pas nécessaire.

«S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. (Art. 178.) C'est là un texte de loi absolument platonique. Qui dira dans quel délai l'instance et l'appel seront vidés? Et puis le défendeur ne peut-il pas se laisser condamner par défaut et revenir par voie d'opposition? S'il y a pourvoi en cassation, il ne sera pas suspensif.

Si l'opposant vient à mourir avant la décision judiciaire, ses héritiers ne pourront suivre le procès qu'autant qu'ils se trouvent dans la catégorie prévue par les art. 173, 174, 175. (V. page 40 et suiv.)

Si aucune autre personne autorisée par la loi ne suit l'instance, la production de l'acte de décès de l'opposant vaudra main-levée.

<< Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. » (Art. 179).

En cas de rejet de la première opposition, le même parent peut en former une autre, mais alors il encourra, même s'il est ascendant, les risques de payer les frais.

SECTION VI

Des pièces à produire pour la célébration du mariage

et la rédaction de l'acte de mariage.

1° Actes de naissance des futurs époux.

Dans le cas où le nom de l'un des futurs ne serait pas

orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, ou dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms des parents, le témoignage des père et mère, et en leur absence des aïeuls, assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour qu'il soit procédé à la célébration du mariage. En cas de décès des pères et mères ou aïeuls, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc; et pour les majeurs par les quatre témoins de l'acte de mariage. Voici alors la formule à ajouter dans l'acte de mariage, après l'énumération des pièces produites:

FORMULE OU MODÈLE DE RECTIFICATION D'ERREURS

Il nous a ensuite été attesté par la mère du futur époux (ou par les ascendants qui, à défaut des père et mère, assistent le futur époux, ou par le tuteur ad hoc), que le futur époux a pour nom Baron et non Bara; qu'il est le fils d'André-Louis Baron, bien que par erreur il soit désigné dans son acte de naissance comme fils de Louis Baron; qu'enfin c'est encore par erreur que le père est dénommé dans son acte de décès Louis Baron, tandis qu'il aurait dû être dénommé André-Louis Baron; les dites attestations ayant été faites sous serment, en ce qui concerne les erreurs sus-indiquées.

Y a-t-il transposition dans les prénons, au lieu de André-Louis Baron, l'acte de naissance porte LouisAndré? Même solution.

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, pourrait le suppléer, en apportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou de son domicile.

« L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux; et de ceux de ses pères et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de

sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. » (Art. 71.)

« L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. » (Art. 72.)

2o Consentement ou conseil des ascendants ou de la famille.

Les futurs époux qui ne seront pas assistés des personnes dont le consentement est requis pour pouvoir contracter mariage, remettront à l'officier de l'état civil l'acte authentique de ce consentement. (Voir ci-dessus le modèle de ce consentement, page 15.)

Si les personnes sont majeures pour le mariage, c'est-à-dire si la future a atteint l'âge de vingt et un ans révolus et le futur l'âge de vingt-cinq ans révolus, elles devront produire, à défaut de ce consentement, les actes respectueux que nous avons décrits et expliqués à la page 17.

Si l'un des futurs époux, mineur quant au mariage, se présente devant l'officier public avec le consentement de son conseil de famille, il devra présenter la preuve authentique soit du décès de tous ses ascendants, soit de l'impossibilité de manifester leur volonté. Il est bien évident qu'il ne s'agit ici que de rapporter la preuve du décès des ascendants dont l'existence serait encore possible et non de tous ses aïeuls à l'infini.

3° Dispenses d'âge ou de parenté.

Les futurs époux déposeront à la mairie une expédition

authentique des dispenses d'àge, de parenté ou d'alliance s'il en a été accordé.

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Si l'un des futurs époux est veuf, il apportera l'acte de décès de son premier conjoint; en cas de divorce, il devra faire preuve de la transcription du jugement ou l'arrêt définitif qui l'a prononcé. (V. Divorce.)

5o Certificats de publications.

A joindre encore à ce qui précède, les certificats délivrés par les officiers publics des différentes communes où le projet de mariage a dû être publié, constatant, d'une part, que les publications ont été faites, d'autre part, qu'il n'y a point d'opposition.

Voici un modèle ces certificats:

Nous, maire et officier de l'état civil de la commune de Brazey-en-Morvan, arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or, certifions que les dimanches 15 et 22 mars 1890 nous avons fait les deux publications du mariage projeté entre... (Noms, prénoms, professions, domiciles des futurs époux, de leurs pères et mères, de leurs professions et domiciles.) Certifions, en outre, qu'il n'est survenu aucune opposition à ce mariage.

(Date et signature du maire.)

6° Main-levée.

S'il y avait eu des oppositions, il faudra en fournir la main-levée. Lorsque cette main-levée aura été prononcée par un tribunal, l'officier public devra s'assurer que le jugement est exécutoire, c'est-à-dire que les délais d'opposition et d'appel sont expirés ou qu'il n'en a pas été fait. Pour faire cette vérification il fera représenter, outre le certificat de non-opposition ni appel, délivré par le greffier, un autre certificat délivré par l'avoué, indiquant la date du jugement et celle de sa signification. Si la main-levée avait été prononcée par une cour d'appel, l'expédition de l'arrêt suffira.

7° Contrat de mariage.

Si les futurs époux ont fait un contrat de mariage, ils devront déposer à la mairie un certificat délivré par le notaire sur papier libre, sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date de leur contrat.

80 Pièces militaires.

Voir ce qui a été dit relativement au mariage des militaires et des personnes qui leur sont assimilées, à la p. 26.

SECTION VII

Du mariage des indigents.

(Loi du 10 décembre 1850.)

1. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier. Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République.

2. Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous les actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.

3. Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou de procédure nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.

4. Les extraits des registres de l'état civil, les actes de

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