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mairie les dimanches 25 mai et 2 juin de la présente année, et les dimanches..... en la mairie de Beaune. Les futurs époux nous ont représenté: 1° leur acte de naissance; 2° un certificat du maire de Beaune, constatant que les publications ont été faites en sa commune, les dimanches... et..., sans qui soit survenu d'opposition. (Si des publications ont été faites dans d'autres communes, mentionner séparément les autres certificats.) Les dites pièces, paraphées chacune par la partie qui l'a produite et par nous, demeureront annexées au présent acte de mariage. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit à la requête des parties, nous leur avons donné lecture des pièces ci-dessus mentionnées, ainsi que du chapitre vi du titre du mariage, sur les droits et devoirs respectifs des époux. Nous avons ensuite interpellé les futurs époux et les personnes présentes qui autorisent le mariage, de nous déclarer s'il a été fait un contrat de mariage; ils nous ont répondu affirmativement, en nous produisant un certificat délivré par Me Ségault, notaire à Liernais, constatant que le contrat de mariage a été reçu par ledit M• Ségault, le 8 juin 1890, lequel certificat sera annexé au présent acte, après avoir été paraphé par nous et par les parties (c'est-à-dire les futurs époux; leurs pères et mères ne font que les assister pour consentir et ne sont point parties dans l'acte de mariage comme dans le contrat de mariage). Enfin, nous avons demandé aux futurs époux, l'un après l'autre, s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme; chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous avons prononcé, au nom de la loi, que Louis-Alphonse Cornibert et Jeanne-Berthe-Sidonie Denis sont unis par le mariage. Le tout a été fait publiquement

en la mairie, en présence de Hippolyte Bridault, âgé de cinquante-neuf ans, marchand de draps, domicilié à Beaune, oncle maternel par alliance de l'époux; de Jean Montois, âgé de trente-deux ans, receveur de l'enregistrement, domicilié à Dijon, ami de l'époux; de Martial Tavernier, âgé de soixante ans, cultivateur, domicilié à Bar-le-Régulier, oncle maternel de l'épouse, et de Valentin Berthault, âgé de vingt-huit ans, instituteur, domicilié à Savilly, cousin germain par alliance de l'épouse et du côté paternel. Le présent acte de mariage a été dressé sur-le-champ, et, après lecture faite, signé avec nous par les parties, les pères et mères et les témoins.

La loi (art. 75), ordonne qu'il soit dressé acte sur-le

champ de la célébration. Dans la pratique cet acte en double est toujours rédigé à l'avance, au moyen des pièces préalablement rémises au secrétariat de la mairie. S'il s'y était glissé des erreurs, on rectifierait l'acte avant l'apposition des signatures à l'aide de ratures et de renvois que l'on ferait approuver.

Certains maires permettent quelquefois aux assistants. autres que ceux dont la présence est nécessaire d'apposer leur signature (ad honores) au bas de l'acte de mariage; cette coutume est illégale et blåmable.

Lorsque les époux ont eu ensemble un enfant avant leur mariage, l'acte de célébration doit contenir une énonciation relative à la légitimation de cet enfant. Voir sur ce point ce qui est dit à la page suivante.

SECTION X

Du mariage religieux. - Refus de l'un
des époux d'y assister.

L'officier de l'état civil remettra aux époux un certificat ainsi conçu :

Nous, François-Emile Nicollet, maire de la commune de Bar-le-Régulier, département de la Côte-d'Or, certifions que M. Louis-Alphonse Cornibert, receveur de l'enregistrement, âgé de trente ans, domicilié à Beaune, et madame Jeanne-BertheSidonie Denis, sans profession, domiciliée à Bar-le-Régulier, ont contracté mariage par-devant nous, le 14 juin 1890. En foi de quoi nous leur avons délivré le present certificat.

[Cachet de la mairie.]

Le Maire,
Signé: NICOLLET.

Ce certificat doit être délivré sur une demi-feuille de timbre de soixante centimes.

Il nous faut dire ici que si l'un des futurs époux avait promis à l'autre de faire bénir son union par le ministre

d'un culte et qu'il vienne à s'y refuser après la célébration du mariage civil, il pourrait blesser chez son conjoint un sentiment fort respectable et encore quelquefois respecté le sentiment religieux. Ceci n'est point dit dans un but de propagande; c'est une indication purement juridique, et les époux doivent savoir que si l'un d'eux venait à manquer à sa promesse, il autoriserait son conjoint à former contre lui une demande en divorce. Ainsi d'ailleurs en a été décidé par un arrêt récent de la Cour de Bruxelles du 17 juillet 1889.

SECTION XI

Des effets de la célébration du mariage relativement aux enfants naturels.

Le mariage a un effet important qui doit être signalé à cette place; il légitime de plein droit les enfants naturels que les deux époux ont eus ensemble avant la célébration, pourvu toutefois que les enfants aient été reconnus par eux, au plus tard, lors de cette célébration. II est par conséquent indispensable, lorsque la reconnaissance a lieu au moment du mariage, de la consigner dans l'acte. Le maire dressant cet acte, après avoir mis ces mots : « sont unis par le mariage », continuera ainsi :

Et à l'instant les deux époux ont déclaré reconnaître et légitimer un enfant du sexe..., né d'eux le..., et qui a été inscrit sur les registres de l'état civil de la commune de..., à la date du..., sous les prénoms de...

Si deux époux en se mariant avaient omis cette formalité, il serait absolument impossible plus tard, par quelque moyen que ce soit, et avec toutes les autorisations ou faveurs gouvernementales, de réparer cette omission.

Si l'on mentionne dans l'acte de mariage une recon

naissance d'enfants, il faut qu'elle soit authentique, c'està-dire qu'elle résulte d'un acte reçu de l'officier de l'état civil, ou d'un notaire, ou d'une décision judiciaire.

Si la reconnaissance antérieure était informe et d'une valeur douteuse, l'officier de l'état civil ne devrait pas hésiter un instant à réitérer cette reconnaissance dans l'acte de mariage. Si la mère se contentait de désigner le père de l'enfant, cette désignation n'équivaudrait pas à une reconnaissance de la part du père. Elle doit être expresse. Il en est de même de la déclaration du père sans l'acceptation formelle de la mère.

La légitimation sera inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, si cet acte est aux archives de la commune; et une copie de cette inscription sera envoyée dans les trois jours au procureur de la République de l'arrondissement, qui veillera à ce que pareille mention soit faite sur le double déposé au greffe.

Si la naissance n'avait pas eu lieu dans l'arrondissement, l'officier de l'état civil n'en adresserait pas moins, dans les trois jours, au procureur de la République de son arrondissement, les renseignements nécessaires, et ce magistrat en donnerait avis à son collègue dans l'arrondissement duquel se trouveraient les registres contenant l'acte de naissance de l'enfant. Les parties ont un grand intérêt à surveiller l'uniformité des deux mentions.

Le mariage subséquent confère la qualité de légitime même à un enfant décédé, pourvu toutefois qu'il ait été déjà reconnu, ou qu'il le soit au plus tard dans l'acte de célébration. Dans ce cas la légitimation profite aux descendants légitimes de cet enfant. Mention doit en être faite alors, non seulement en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé, mais encore en marge de son acte de décès.

La légitimation des enfants adultérins est formellement

prohibée. Si deux personnes contractent mariage, et que l'un d'eux soit veuf, il doit fournir l'acte de décès de son précédent conjoint; en supposant que le futur époux veuille reconnaître un enfant né le 1er janvier 1890 et que sa femme soit morte au mois de février de la même année, il est évident que l'enfant est né durant la vie de cette femme; dans ce cas l'officier public doit refuser nettement la légitimation dans l'acte de mariage, ou dans tout acte séparé.

Quant aux enfants incestueux, il n'en est pas de même lorsque le père et la mère viennent à obtenir des dispenses du gouvernement, à l'aide desquelles ils se marient ensuite. Leur commerce était incestueux, mais leur mariage, d'après une jurisprudence nouvelle, a un effet rétroactif sur la nature de ce commerce, et l'officier de l'état civil pourra sans crainte se conformer à cette jurisprudence, et accepter des époux la reconnaissance et la légitimation d'un enfant dont la naissance serait entachée d'inceste.

SECTION XII

Du mariage des Français en pays étrangers.

§ 1. DU MARIAGE ENTRE FRANÇAIS A L'ÉTRANGER.

Lorsque des Français se marient entre eux en pays étranger, ils sont soumis à toutes les prescriptions et formalités qui régissent les mariages en France.

Ces mariages ont lieu devant les consuls ou les agents diplomatiques, suivant les lieux. Ces fonctionnaires y procèdent dans les formes que nous avons décrites cidessus et toutes les obligations qui incombent à l'officier public en France leur sont imposées.

Le mariage célébré à l'Étranger sans publications en France, au domicile réel des époux, sera-t-il nul? Ques

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