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tion controversée et qui, pour être résolue, demande une distinction d'abord la nullité n'est pas absolue selon la doctrine déjà ancienne de la Cour de cassation; il appartient même aux tribunaux d'excuser l'infraction qui résulte du défaut de publication, suivant l'intention présumée des époux et la qualité des personnes qui se prévalent de ce défaut de publication. La nullité ne doit être prononcée qu'autant que ces publications ont été omises à dessein et dans des vues de fraude à la loi et de clandestinité. A plus forte raison la nullité pour défaut de publications en France, ne peut être opposée à celui qui s'est marié en pays étranger après s'y être fait naturaliser, alors surtout qu'il n'était plus sous la puissance de personne, qu'il avait acquis la majorité conjugale, et que le défaut de publications n'a point eu pour but la clandestinité. (Cas. req., 9 nov. 1846.)

Le mariage contracté à l'étranger sans publications en France ne pourrait en aucun cas être attaqué par les collatéraux. De même le Ministère public ne serait jamais recevable dans son intervention.

Disons encore que le défaut d'âge, de consentement des ascendants lorsque les parties contractantes sont mineures, que la clandestinité, sont des causes de nullité. Il est bien entendu, sans qu'il soit besoin de le dire, que si le consentement de l'une des parties avait été surpris, que s'il y avait eu ruse, fraude ou violence, l'acte serait toujours nul.

Supposons maintenant qu'on ait, en cas de majorité -vingt-cinq ans pour les fils, vingt et un ans pour les filles omis les formalités relatives aux actes respectueux, y aurait-il nullité? Non. Mais les consuls ou les agents diplomatiques pourront se refuser à la célébration du mariage, si ces actes n'ont pas été notifiés.

§ 2.

TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE MARIAGE CONTRACTÉ

ENTRE FRANÇAIS EN PAYS ÉTRANGERS.

Lorsqu'après son mariage à l'étranger, le Français revient en France, il devra faire transcrire son mariage sur les registres de l'état civil du lieu de son domicile. Omet-il de le faire transcrire à son retour en France, cette omission est sans influence sur la validité du lien conjugal; elle peut seulement faire perdre aux époux le droit d'invoquer leurs conventions matrimoniales à l'égard des tiers qui ont contracté avec eux dans l'ignorance absolue de leur mariage.

Le Français qui, à son retour en France, prend un autre domicile que celui qu'il avait lorsqu'il en est sorti, doit faire la transcription dans les deux communes : dans celle qu'il habitait, comme dans la nouvelle qu'il veut habiter et, si le délai de trois mois est passé, elle ne peut être autorisée que par jugement. (Décis. min. Just. 7 mai 1822.) Pourquoi cet empêchement à la transcription? On l'ignore à tel point que malgré cette décision la doctrine admet encore qu'elle peut avoir lieu quand même. (Baudry-Lacantinerie - Précis de droit civil N° 476.) Et alors les époux pourront opposer aux tiers leurs conventions matrimoniales, l'hypothèque légale de la femme sera valable ainsi; elle pourra, lors de la liquidation de la société conjugale, exercer ses reprises. (Voir Contrat de mariage.)

FORMULE

OU MODÈLE DE TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE DE FRANÇAIS REÇU A L'ÉTRANGER PAR LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES.

D'abord, copie de la traduction de l'acte par un traducteur juré, puis ajouter à la suite:

L'acte de mariage qui précède a été transcrit par nous, Jean-Baptiste Verdereau, maire, officier de l'état civil de la

commune de Nolay, arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or, le 26 juillet 1890, en vertu de l'art. 171 du Code civil, sur la traduction faite par un traducteur juré. Ladite traduction et l'expédition de l'acte dûment légalisées et visées pour timbre, nous ont été remises par les époux et annexées au présent registre, après avoir été paraphées par nous et par les parties.

Nolay, le.....

(Signature du maire.)

(Signatures des parties.)

SECTION XIII

Du mariage en pays étranger entre Français et étranger.

Lorsque le mariage a lieu en pays étranger entre un Français et une étrangère, le consul ou les agents diplomatiques français ne sont plus compétents pour le célébrer. Les époux doivent dans ce cas se soumettre à la loi du pays, et leur mariage, contracté selon la législation du pays qu'ils habitent, est parfaitement valable en France. Ainsi, dans l'État de New-York, la loi n'exige aucun acte écrit et se contente de la cohabitation et de la possession d'état d'époux légitimes un tel mariage. est parfaitement valable en France et, lorsqu'il y a été régulièrement transcrit, toutes les clauses et conditions du contrat qui auraient pu être faites et qui ne sont point contraires à la loi française, sont opposables aux tiers. Et, en l'absence de contrat, les époux sont en France mariés sous le régime de la communauté légale.

Mais supposons qu'un individu, pour éluder la loi française, se fasse naturaliser à l'étranger, que notamment séparé de corps et avant d'avoir fait convertir cette séparation en divorce, il contracte un second mariage avant la dissolution du premier sous prétexte qu'au pays

où il s'est remarié la séparation de corps équivaut au divorce et en produit tous les effets; dans ce cas son second mariage sera radicalement nul et ne pourra produire en France aucun effet.

SECTION XIV

Du mariage des étrangers en France.

En principe, les étrangers qui se marient en France sont soumis à deux législations: 1o A la loi française pour tout ce qui concerne les formes du mariage; 2° à la loi étrangère pour tout ce qui est relatif à leur capacité, c'est-à-dire aux conditions d'âge, de consentement des ascendants, etc., etc.....

Il faudrait d'abord s'assurer si l'étranger qui veut contracter mariage chez nous a atteint la majorité déterminée par les lois de son pays; si, en vertu de ces lois, il doit être nanti de telle ou telle autorisation, etc..... On comprend de suite qu'on ne peut exiger des officiers de l'état civil la connaissance de toutes les législations matrimoniales étrangères. C'est aux futurs à se renseigner, et l'officier se contente d'ordinaire de les avertir des dangers auxquels ils peuvent s'exposer en ne remplissant pas les conditions requises par les lois de leur pays, ainsi que de leur faire comprendre qu'ils ne pourraient faire valoir chez eux leur titre d'époux légitimes, ni visà-vis de leurs enfants, ni dans les successions, etc., etc., etc.

Nous répétons que, pour tout ce qui concerne les formes du mariage, c'est-à-dire les publications en France et dans le pays des futurs, la célébration ellemême, le nombre des témoins et la rédaction de l'acte, il sera procédé selon les règles du Code civil français. Quant aux conditions de capacité: âge compétent, con

sentement des ascendants ou de la famille, actes respectueux, il n'en sera pas de même; seulement c'est aux futurs à renseiguer le magistrat municipal sur les différences qui peuvent exister entre leur loi et la nôtre.

Voici dans la pratique comment l'on procède générament: l'officier de l'état civil applique toutes les règles de la loi française à moins qu'il ne lui soit démontré que la loi nationale de l'étranger diffère de la loi française en tels points. Alors sur les points en question il suit la loi étrangère. Si l'étranger invoquait une législation primitive ou barbare supprimant toutes les barrières et les entraves tutélaires, l'officier de l'état civil se refuserait à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'il y soit obligé par jugement.

A. Dispenses. Un étranger veut-il épouser une Française qui n'a pas quinze ans révolus, les futurs doivent obtenir des dispenses dans les formes que nous avons indiquées, adresser une supplique au chef de l'État français et payer les droits. Si la loi de l'étranger exige aussi des dispenses semblables ou autres, il doit les rapporter également.

B. Pièces. Toutes les pièces que les étrangers se sont procurées chez eux et qu'ils produisent pour leur mariage en France doivent être légalisées, traduites en français et visées pour timbre.

La légalisation est faite, pour les actes expédiés de l'Étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires en résidence dans les pays d'où ces pièces proviennent.

A défaut d'agent diplomatique ou consulaire français. dans ces pays, les actes qui en proviennent sont légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires. de ce pays.

Dans ces divers cas, les légalisations doivent, à leur tour, être visées au Ministère des affaires étrangères, au quai d'Orsay.

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