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Lorsqu'une pièce produite à l'officier de l'état civil est rédigée en langue étrangère, elle doit être traduite par un traducteur juré. Cette traduction doit être faile sur papier timbré, à moins qu'elle ne concerne un indigent qui, comme tous les Français, peut invoquer le bénéfice de l'indigence pour tous les frais à supporter à propos de son mariage.

Si l'étranger n'entend pas la langue française, il devra être assisté d'un interprète qui transmettra les demandes et les réponses. Cet interprète prêtera d'abord serment, entre les mains du maire, de remplir fidèlement sa mission. Il n'est pas nécessaire qu'il soit citoyen français, mais il devra être âgé d'au moins vingt et un ans. Son nom, ses prénoms, son âge, sa profession et son domicile seront relatés dans l'acte de mariage, avec les motifs de son intervention,

CHAPITRE IV

DES MARIAGES NULS ET DES MARIAGES
ANNULABLES

SECTION I

Des mariages nuls.

Il y a des mariages qui sont absolument nuls sans qu'il soit besoin de l'intervention de la justice pour en faire cesser les effets civils. Ils n'ont jamais eu d'existence, ils sont mort-nés. Tels seraient ceux qui pourraient être contractés entre personnes du même sexe, ceux encore pour lesquels le consentement des époux n'aurait point été exprimé; car la loi dispose en termes énergiques que «< il n'y a pas de mariage, quand il n'y a pas de consentement ».

Le Ministère public, soit spontanément, soit sur une dénonciation quelconque, pourrait intervenir et faire annuler un mariage entaché de nullité absolue. De même toute personne intéressée pourrait faire valoir ces cas de nullité, soit qu'elle agisse dans un but d'intérêt moral, soit qu'elle agisse dans un intérêt pécuniaire. Ces nullités peuvent encore être invoquées par les époux

eux-mêmes.

Voyons maintenant parmi ces nullités absolues les cas les plus ordinaires.

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A. Défaut d'âge. Il y a dans ce cas une dérogation au principe général d'après lequel les nullités absolues ne peuvent se couvrir. En effet l'article 185 porte que « néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient pas l'âge requis, ou dont l'un d'eux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les deux ont atteint l'âge compétent; 2o lorsque la femme, qui n'avait pas cet age, a conçu avant l'échéance de six mois »>.

On admet généralement que la grossesse de la femme avant l'échéance des six mois, si elle vient à se manifester pendant le procès, a un effet rétroactif, et qu'elle rend nulle la demande qui aurait été faite avant cette grossesse. C'est une exception au principe qui veut que les juges, pour apprécier un différend, se reportent au moment où il est né.

Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité. (Art. 186.) Mais s'ils ont été trompés eux-mêmes sur l'âge de l'enfant, par la présentation d'un faux acle de naissance par exemple, en sera-t-il de même? Non.

Il résulte de notre article 186 que sauf le cas, assez

rare, où ils auraient été trompés sur l'âge véritable de l'enfant, les ascendants et le conseil de famille ne peuvent attaquer le mariage pour le défaut d'âge, que s'ils n'y ont point consenti, et leur assistance à la cérémonie n'emporterait point consentement.

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B. Bigamie. Toute personne y ayant un intérêt peut proposer cette cause de nullité, même le Ministère public. Jamais elle ne peut être couverte. Elle peut donc être proposée même après la mort de l'époux délaissé. Toutefois, à partir de cette époque, les enfants qui naîtraient du mariage ne seraient pas adultérins, mais simplement naturels.

Cette nullité peut être encore invoquée même après la mort de l'un des nouveaux époux; même aussi après la prescription de dix ans de l'action publique pour crime de bigamie. Et ceci contrairement aux principes du droit criminel, en vertu desquels l'action civile se prescrit en même temps que l'action publique.

Après trente ans, pas de prescription. Seulement les intérêts pécuniaires seraient éteints par cette prescription. Nous avons vu, à la page 29, que le conjoint engagé dans les liens du premier mariage pourrait, s'il était poursuivi pour bigamie, se défendre au moyen de la question préjudicielle. Ici encore il pourrait l'opposer. Aussi l'article 189 dit-il : « Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. >> C. Nullité pour cause de parenté ou d'alliance au degré prohibé Il s'agit des mariages incestueux; ils sont toujours radicalement nuls, et, malgré les dispenses postérieures du gouvernement, cette nullité ne pourrait jamais être couverte.

D. Mariages clandestins. - Questions d'espèces, le juge appréciera selon les cas, les circonstances et l'intention des parties.

Si l'on s'est

E. Incompétence de l'officier public. adressé à un fonctionnaire autre qu'un magistrat municipal, nullité absolue. Si l'on s'est adressé à un officier de l'état civil, mais qui n'était pas celui du domicile des époux, les juges apprécieront l'intention des parties. S'il y avait erreur et bonne foi de leur part, le mariage. pourrait à la rigueur être maintenu.

SECTION II

Des mariages annulables.

Les nullités relatives ou respectives se distinguent des nullités absolues par des caractères particuliers. D'abord elles ne peuvent être proposées que par les personnes seulement, dans l'intérêt desquelles elles ont été établies; ensuite elles peuvent être couvertes par la renonciation, expresse ou tacite, de ces personnes.

Les causes de ces nullités sont au nombre de deux:

1o Le vice du consentement de l'une ou de l'autre des parties contractantes;

2o Défaut de consentement des personnes sous la puissance desquelles les époux se trouvaient relativement au mariage.

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Quand le consentement n'existe pas, point de mariage; mais si ce consentement a été vicié, ou altéré dans sa moralité, dans sa liberté, il peut y avoir lieu à nullité. La loi ne reconnaît que deux cas de vice du consentement en cette matière: la violence et l'erreur sur la personne. A. De la violence. Elle consiste dans les mauvais traitements que l'on fait subir à quelqu'un, ou dans les menaces qu'on lui adresse pour le forcer à donner son

consentement. L'époux seul qui en a été victime peut demander la résiliation du contrat. L'article 180 nous dit: « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un deux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. »

-

B. De l'erreur. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. (Art. 180, alinéa 2.) Cet alinéa prête à bien des difficultés. Qu'est-ce que l'erreur? c'est la fausse connaissance d'une chose. Pour ne pas suivre la doctrine dans des distinctions d'une subtilité qui ne cadrerait pas avec l'ensemble de nos renseignements pratiques, nous nous contenterons ici de citer quelques décisions judiciaires.

1. Une demande en nullité de mariage, fondée sur ce fait que l'un des époux, condamné avant son mariage à une peine afflictive et infamante, a laissé ignorer à son conjoint l'existence de cette condamnation, ne peut être repoussée sous prétexte que l'erreur ne portait que sur les qualités de la personne et non sur son identité. (Cass., 11 févr. 1861.)

Jugé, au contraire, qu'un mariage ne peut être annulé pour erreur dans la personne qu'au cas de substitution de personne, parce que ce conjoint s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'était pas la sienne, et en s'attribuant une origine, une filiation qui appartenait à un autre. (Cass., 24 avril 1862.)

Disons avant de terminer que toutes les demandes en nullité dont nous venons de parler peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile réel des époux, soit devant le tribunal du lieu dans l'arrondissement duquel ce mariage a été contracté.

Nous avons dit que les nullités relatives pouvaient être couvertes, c'est-à-dire écartées dans certains cas par une

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