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époux pourront hériter l'un de l'autre à défaut d'héritiers au degré successible, mais seulement dans le cas où la succession de l'un d'eux serait ouverte avant que le mariage ait été cassé par le juge. Ce droit de succession réciproque cesse à partir du jour où le lien conjugal est rompu par le jugement.

B.. Un seul des époux était de bonne foi lors de la célébration du mariage. Aucun des effets du mariage ne pourra être invoqué par lui, mais tous pourront l'être contre lui. 1o L'époux de bonne foi aura seul la puissance paternelle sur les enfants issus du mariage ou légitimés par cet acte; il aura les droits d'un père ou d'une mère sur les biens de ces enfants. 2° Il pourra succéder à ses enfants; l'autre époux ne le pourra, mais ses enfants lui succéderont. Cependant cet autre époux ne perd pas son rang de parent naturel. 3° Les conventions matrimoniales seront valables au profit de l'époux de bonne foi; il pourra bénéficier des avantages qui lui auraient été faits, l'autre ne le pourra. 4° Les donations faites à l'époux de bonne foi par des tiers seront valables, l'autre ne pourra en profiter.

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<«< Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants. » (Art. 103.)

Nourrir, c'est-à-dire fournir les aliments nécessaires à leur développement physique. Il faut bien se garder de confondre cette obligation avec la dette alimentaire, dont nous allons parler ci-après, à la page 82.

Entretenir, c'est-à-dire vêtir et loger.

Élever, c'est-à-dire faire le nécessaire pour leur développement intellectuel et moral.

Cette triple obligation est solidaire entre les parents, ce qui signifie que si l'un d'eux est dans l'impossibilite d'y satisfaire, l'autre est tenu intégralement d'acquitter cette dette matrimoniale.

D'après la rédaction ambiguë de l'article 203, on pourrait croire que par le seul fait du mariage les parents sont tenus des obligations dont nous venons de parler. Il n'en est rien; et nous verrons, à propos des enfants naturels, qu'eux aussi ont des droits à faire valoir. Bien plus, les enfants adultérins et incestueux peuvent aussi réclamer des aliments. (Art. 762-764.)

Le devoir d'éducation, qui consiste dans les bons conseils et les bons exemples, ne saurait être impunément négligé par les parents. S'ils venaient à y faillir, ils pourraient y être contraints : ce ne serait pas impunément que des père et mère livreraient leurs enfants au spectacle dégradant d'une vie intérieure immorale et débauchée. Nous verrons plus tard quelles déchéances ils encourraient. (V. Puissance paternelle.)

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Elever ses enfants, c'est encore les faire instruire. L'instruction est obligatoire pour tous. Quant à l'enseignement religieux, il est abandonné à la famille. Elle seule dira à quels dogmes il faut croire, quelles pratiques cultuelles seront suivies. Et, pour qu'elle puisse

pourvoir à cet enseignement spécial, « les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. - L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. » (Art. 2 de la loi ci-dessus.)

« L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même, ou par toute autre personne qu'il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.» (Art. 4, même loi.)

Les enfants dont l'intelligence serait d'un développement précoce peuvent voir abréger à leur profit ce long stage scolaire, s'ils ont acquis des connaissances suffi santes pour justifier cet avantage.

L'article 6 de la loi dont nous nous occupons porte, en effet, qu'« il est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public, auquel pourront se présenter les enfants de l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. »>

» Art. 7. Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles pu

bliques, ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le maximum d'élèves autorisé par les règlements. En cas de contestation et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort.

>> Art. 8. Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes. En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable. Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

» Art. 9. Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

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» Art. 10. - Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs et directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués. Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls réputés légitimes sont les suivants : maladie

de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

>> Art. 11. Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au conseil départemental. - Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1o l'avertissement; 2o la censure; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

>> Art. 12. Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir; en cas de non comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

» Art. 13. En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable avec indication du fait relevé contre elle. La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

>> Art. 14. En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou à son défaut l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra

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