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Le plus souvent il arrive que les personnes tenues, en vertu de la loi, de fournir des aliments ne s'y laissent pas contraindre par la justice. On constitue alors une pension alimentaire par acte devant notaire dont voici la formule :

FORMULE OU MODÈLE DE CONSTITUTION AMIABLE DE PENSIO ALIMENTAIRE

Par devant Me David et son collègue, notaires à Senlis, département de l'Oise, ont comparu :

M. Louis Guérin, employé de commerce, demeurant à Gentilly (Seine); M. Daniel René, horloger, et Honorine Guérin, son épouse, de lui autorisée, demeurant ensemble à Creil (Oise);

Lesquels, en conformité de l'article 205 du Code civil, ont par ces présentes, constitué au profit et sur la tête de madame Rose Guérin, mère de M. Guérin et de madame René, ladite dame Rose Guérin, veuve de M. Vincent Guérin, demeurant à Senlis, ici présente et acceptant, une pension alimentaire, incessible et insaisissable, de six cents francs par an, qui sera payable à madame veuve Guérin en sa demeure, chaque année, en quatre termes égaux, soit cent cinquante francs par chaque trimestre; le premier paiement devant avoir lieu le premier juillet mil huit cent quatre-vingt-dix, le second le premier octobre de la même année et ainsi de suite pendant la vie et jusqu'au jour du décès de madame veuve Guérin.

Les parties contribueront, dans le service de cette pension alimentaire M. Guérin pour quatre cents francs, et M. et madame René, solidairement entre eux, pour deux cents francs. Dont acte fait et passé en l'étude de Me David, le, etc.

La pension alimentaire pourrait être servie en vertu d'un simple accord verbal ou écrit entre l'alimentaire et la ou les personnes chargées de la fournir. Il est préférable, quand on le peut, de recourir à l'acte notarié, qui, en cas de mauvais vouloir ultérieur ou de discorde, présente une rapidité d'exécution et de contrainte plus grande que l'acte sous seing privé.

Disons encore que la pension alimentaire est inces

sible et insaisissable quand elle est desservie par des parents ou des alliés qui en sont tenus de par la loi; mais que si elle était payée par une autre personne parente ou alliée non obligée légalement, la dite rente alimentaire pourrait être saisie à la requête des créanciers de l'alimentaire. Afin d'éviter cette éventualité fâcheuse, la personne qui desservirait la rente volontairement n'aurait qu'à stipuler que ladite rente prendrait fin à sa volonté, alors les créanciers en seraient pour leurs frais de saisie.

CHAPITRE VI

DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS
DES ÉPOUX

Il y a des devoirs communs aux deux époux; d'autres sont particuliers à chacun d'eux.

SECTION PREMIÈRE

Des devoirs communs aux deux époux.

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. (Art. 212.)

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A. Fidélité. L'infraction à ce devoir s'appelle l'adultère. La femme s'en est-elle rendue coupable, en quelque lieu que ce soit? Elle pourra être condamnée à la prison pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera maître d'arrêter l'effet de sa condamnation en consentant à la reprendre. (Code P. 337.) Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et en outre d'une amende de cent francs à deux mille francs. (Code P. 338.)

L'adultère est-il commis par le mari, la peine est beaucoup moindre : l'amende seulement de cent francs à deux mille francs. Et encore faut-il que cet adultère per

siste pendant un certain laps de temps, que le mari ait entretenu sa concubine dans le domicile conjugal. » (P. 339.)

Remarquons encore: 1° que le complice de la femme adultère est punissable, qu'au contraire la complice du mari adultère ne l'est jamais en cette qualité. 2° Que le meurtre commis par le mari sur la personne de sa femme et celle de son complice, s'il les suprend en flagrant délit, est excusable, que celui de la femme ne l'est pas. Pourquoi?? Le jury acquitte. Mais il ne faudrait pas y avoir confiance, tandis que pour le mari meurtrier c'est la loi qui le décide. 3° Le mari peut faire grâce à sa femme condamnée pour adultère, la femme ne peut pas intervenir pour son mari. 4° Que la loi cependant met les deux époux sur le pied d'égalité en un point, c'est-à-dire que le ministère public ne poursuit l'adultère que sur la plainte du mari ou de la femme.

B. Secours. Le secours consiste en la prestation des moyens d'existence. Nous retrouvons ici la dette alimentaire. Elle se paie en nature le plus souvent. Cependant en cas de séparation de corps ou si le mari refuse de recevoir sa femme au domicile conjugal, elle doit s'effectuer en argent. Dans ces deux cas elle doit être payée au domicile de l'époux auquel elle est due.

C. Assistance. Elle consiste dans les soins personnels, en cas de maladie notamment. Le refus d'assistance de la part de l'un des époux pourrait, selon le cas, autoriser l'autre à former une demande en séparation de corps ou en divorce.

SECTION II

Des droits et des devoirs particuliers au mari.

Il est le chef de l'association conjugale. Il doit protection à sa femme, et « il est obligé de la recevoir et de

lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. » (Article 214.)

Il détermine, en maître, le lieu de la résidence commune. La femme doit l'y suivre, même à l'étranger. Une limite est cependant mise à son autorité et à son bon plaisir 1° lorsqu'il mène une vie errante et vagabonde; 2o s'il n'offre pas à sa femme un logement convenable et en rapport avec ses facultés et sa fortune; 3° s'il exerce une profession déshonnête.

SECTION III

Droits et devoirs particuliers à la femme.

La femme est une associée et non pas une servante; elle a un pouvoir d'administration intérieure et de direction du ménage. A elle est confié l'emploi des ressources de la maison. Elle peut engager la communauté pour les besoins du ménage. Ses dépenses chez le boucher, le boulanger et l'épicier sont dues par le mari. Qu'il n'aille point dire qu'il les ignorait, qu'il ne les a point autorisées. La femme à un mandat tacite. Mais il y a là une question de mesure; si la femme venait à la dépasser, de connivence avec certains fournisseurs d'objets de luxe, des marchands de toilette, etc., le mari pourrait se refuser au paiement de certaines dépenses somptuaires, inutiles et exagérées.

Une loi nouvelle sur la caisse d'épargne postale (9 avril 1881), reconnaît à la femme mariée, quel que soit le régime de son contrat de mariage, le droit de se faire ouvrir un livret, sans l'assistance de son mari, et de retirer sans cette assistance les sommes inscrites à son livret. Disons cependant que le mari pourrait former opposition au retrait des sommes déposées par sa femme.

Elle doit résider à la maison, et si elle venait à la quitter sans motifs plausibles, elle peut être contrainte à y rentrer, même par la force. Le mari pourrait, dans ce cas, demander au Parquet l'assistance de la justice.

Ꭶ 1. DES INCAPACITÉS DE LA FEMME MARIÉE.

Par le seul fait de son mariage, la femme aliène une partie de ses droits civils, ou plutôt elle ne peut les exercer sans le concours de son mari, et la puissance maritale, à cet égard, n'est atteinte ni par la séparation de biens, ni même par la séparation de corps prononcées par la justice.

1° Incapacité de plaider. La femme ne peut se pré senter en justice, soit pour demander, soit pour défendre sans y être autorisée. Et cette incapacité est telle, qu'elle ne peut se présenter même devant le juge de paix tenant bureau de conciliation.

Est-elle autorisée à plaider en première instance, cela ne suffit pas pour l'autoriser à aller en appel.

Il y a cependant, à cette règle générale, quelques exceptions en matière de divorce, la femme n'a besoin d'aucune autorisation pour présenter sa demande.

Si elle veut provoquer sa séparation de corps, elle devra être autorisée par le Président du tribunal. Il en est de même, s'il s'agit d'une demande en séparation de biens.

Enfin, « l'autorisation du mari n'est pas nécessaire, orsque la femme est poursuivie en matière criminelle (correctionnelle de police). »

2° Autres incapacités dites extra-judiciaires. - La femme, même séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. (Art. 217.)

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