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Je soussigné, Alexandre Bertin, propriétaire, demeurant à Vincennes, rue de Montreuil, no 67, déclare par ces présentes autoriser ma femme, Désirée Léon, demeurant avec moi, à l'effet d'exercer personnellement la profession de marchande publique à Paris, en telle rue qu'elle choisira, et à faire en conséquence, sans mon assistance, et comme seule intéressée, toutes opérations commerciales et tous actes permis à la marchande publique, relativement à cette profession.

Vincennes, le...

Signé A. BErtin.

§ 8. AUTORISATION DE PLAIDER.

Je soussigné, etc. (comme ci-dessus), déclare par les présentes autoriser ma femme... etc..., à paraître, tant en demandant qu'en défendant, devant tous juges et tribunaux compétents, faire tous actes de procédure, nommer tous arbitres et tiers-arbitres; s'en rapporter à leurs décisions ou les contester, obtenir toutes décisions de justice, les faire exécuter par toutes voies et moyens de drolt; renoncer à tous appels et pourvois en cassation, se désister de ces appels et pourvois ou les former; constituer tous avoués et avocats, les révoquer, en constituer d'autres, etc... Le tout à ses risques et périls, sans qu'elle puisse en quoi que ce soit engager le soussigné dans ces débats et dans les suites qu'ils pourront avoir, et aux fins de contraindre le sieur Jean Mathieu, négociant, demeurant à Paris, rue de Rivoli, 125, au partage d'une maison sise à Paris, rue Payenne, 25, appartenant indivisément audit Jean Mathieu et à ma femme Désirée Léon.

Vincennes, le 25 avril 1890.

Signé A. BERTIN

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Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux et par le divorce. Il y avait autrefois une troisième cause de dissolution du mariage: la mort civile. Elle a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

Le divorce peut être défini: la dissolution du mariage par une décision judiciaire qui n'est plus susceptible d'aucun recours, et constatée sur les registres de l'état civil.

Mais il peut arriver que, sans être tout à fait rompu, le lien conjugal soit simplement relâché par une décision de justice. Tel est le cas de séparation de corps, qui crée entre les époux une situation particulière, en les

dispensant de l'obligation de vivre ensemble qui leur était imposée par la loi.

§ 2. - DIFFÉRENCE ENTRE LE DIVORCE ET LA SÉPARATION

DE CORPS.

1o En cas de séparation de corps, les incapacités dont la femme est atteinte par le mariage persistent et demeurent entières; elle reprend, il est vrai, l'administration de son patrimoine, mais elle ne peut faire des actes d'aliénation, ni hypothéquer ses biens, ni donner main-levée d'une hypothèque inscrite à son profit sans l'autorisation de son conjoint ou, à son défaut, sans autorisation de justice. La femme divorcée, au contraire, est une veuve qui n'a plus à s'inquiéter de celui qui fut son époux.

2o Les enfants que la femme séparée de corps pourrait mettre au monde sont attribués au mari et portent son nom, tandis que ceux de la femme divorcée sont absolument étrangers à son ancien mari s'ils sont nés plus de 300 jours après l'ordonnance du président qui autorise la femme à avoir un domicile séparé, et moins de 190 jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. Dans ce cas, le mari peut néanmoins désavouer l'enfant, qu'il s'agisse d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

3° La femme séparée de corps n'en est pas moins tenue au devoir de fidélité envers son mari, qui peut la poursuivre pour cause d'adultère, tandis que le divorce lui rend la liberté pleine et entière.

4o Les époux séparés de corps ne sont point exonérés du devoir d'assistance qui leur est imposé par le mariage, et, si l'un des époux venait à choir dans l'indigence, son co-conjoint pourra être tenu, de par un juge

ment, de lui servir une pension alimentaire. Rien de tel en cas de divorce.

5° L'époux survivant, à défaut d'héritiers légitimes, peut être appelé à la succession de son conjoint; l'époux divorcé en est exclu.

6° Un beau-père, une belle-mère peuvent demander des aliments à un gendre, à une bru séparés de corps; en cas de divorce ce droit ne leur appartient plus. Tel est du moins l'état actuel de la jurisprudence. (V. page 82.)

7o Le père, pendant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait devancer cet âge; en cas de séparation de corps, ce droit persiste au profit des conjoints, tandis que les divorcés en sont déchus.

8° Disons pour terminer que les époux divorcés peuvent contracter de nouveaux mariages si bon leur semble, tandis que ceux qui sont séparés de corps ne peuvent le faire qu'après la conversion en divorce de leur séparation de corps, où après la mort de l'un d'eux.

CHAPITRE I

DES CAUSES DU DIVORCE

QUELLES PERSONNES PEUVENT LE DEMANDER ET DEVANT QUEL TRIBUNAL

LA DEMANDE DOIT-ELLE ÊTRE PORTÉE?

SECTION I

Des causes du divorce.

La loi autorise les demandes en divorce pour trois causes qu'elle énumère et qui sont : 1° l'adultère de l'un

ou de l'autre des époux; 2o les excès, sévices ou injures graves; 3° la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive ou infamante.

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Nous avons vu, au titre du mariage, quelle différence. fait la loi entre l'adultère du mari et celui de la femme, c'est-à-dire que, dans quelque lieu que celle-ci ait pu le commettre, et n'y eût-elle succombé qu'une seule fois, le mari pourrait la faire condamner à l'emprisonnement; qu'au contraire, l'adultère du mari n'était punissable qu'au cas où il aurait entretenu sa concubine au domicile conjugal. Oublieux de cette différence, le législateur de 1884 a proclamé l'égalité des griefs et il a supprimé de l'ancien texte ces mots : « lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. » (V. page 87.) Preuves de l'adultère. La question de savoir comment peut être administrée la preuve de l'adultère a donné lieu à de nombreuses controverses.

D'abord l'un des époux peut-il produire à l'appui d'une demande en divorce des lettres confidentielles qu'il a surprises à son conjoint? La cour d'Aix dit oui dans un arrêt du 21 mai 1885. La cour de Paris dit non dans un arrêt du 2 mars de la même année : « Attendu que si la femme, demanderesse en divorce, peut faire inventorier, pour la conservation de ses droits, les biens de la communauté, et apposer des scellés sur les effets mobiliers qui en dépendent; que c'est là une mesure de protection exceptionnelle qui doit se restreindre à la garantie de ses intérêts pécuniaires; que cet inventaire ne saurait porter sur les papiers et lettres, missives étrangères à ces intérêts pécuniaires et qui sont la propriété personnelle de chacun des époux; et que la femme n'a pas le droit, sous le couvert d'une procédure conservatoire, de se livrer à des

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