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ses arrêts; pour le ministère public qui n'aura plus d'incertitudes sur le mode de l'exécution; pour le condamné qui connaissant mieux la peine qu'il doit subir, sera dirigé plus sûrement dans son pourvoi; enfin pour le public lui-même qui connaîtra le châtiment tout entier et ne verra plus une peine s'exécuter par interprétation d'arrêt.

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La peine de la surveillance, que l'art. 58 du C. p. prononce dans les cas de récidive, peut-elle être écartée par l'admission des circonstances attenuantes? (Art. 163 C. p.)

Le sieur Raspail, déjà condamné correctionnellement par la Cour d'assises de la Seine pour délits d'outrages envers des magistrats, était poursuivi pour un délit de même nature. Il se trouvait dès-lors en état de récidive; mais la Cour royale de Paris, ch. corr., en le condamnant à deux années d'emprisonnement, l'avait affranchi de la surveillance. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut cassé en ces termes :

ARRÊT.

LA COUR; vu les art. 58 et 463 C. p.; attendu que la disposition de l'art. 58, qui soumet à la surveillance de la haute police tous ceux qui, étant en état de récidive, se rendent coupables d'un nouveau délit, est conçu en termes absolus et impératifs; que l'art. 463, lorsque les circonstances paraissent atténuantes, autorise bien les tribunaux, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende, mais non à dispenser de la surveillance ceux contre lesquels la loi prononce cette mesure : Casse. - Du 22 oct. 1835. Cour de cass. - M. Vincens de Saint-Laurent, rapp.

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La Cour royale de Rouen, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, a partagé l'opinion de la Cour de Paris, et reconnaissant comme cette Cour des circonstances atténuantes, a réduit la peine en six mois d'emprisonnement, sans surveillance. Nouveau pourvoi du ministère public.

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ARRÊT.

LA COUR; attendu que dans les affaires correctionnelles, lorsque les tribunaux trouvent des circonstances atténuantes, ils sont autorisés par l'art. 463 C. p., même en cas de récidive, à réduire la peine correctionnelle et même à lui substituer une peine de simple police; attenda que les tribunaux, investis par-là non-seulement du droit de modifier la peine

d'emprisonnement, mais de la retrancher, peuvent à plus forte raison se dispenser de prononcer la peine de la surveillance; qu'en le décidant ainsi, la Cour royale de Rouen n'a commis aucune violation de la loi : rejette.

Du 2 janv. 1836.- Cour de cass.—Ch. réun. - M. BrièreValigny, rapp. Concl. conf. de M. Dupin, pr. gén. M. Lanvin, av.

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Observations. Cet arrêt est important; il tranche une question long-temps débattue et que la chambre criminelle avait constamment résolue dans un sens contraire. Dans notre Theorie du Code pénal, nous avons, les premiers, contesté le système de cette chambre. « Il nous paraît, disions-nons 2 (t. 1, p. 226), que cette jurisprudence, en se renfermant trop étroitement dans le texte de l'art. 58, a méconnu le véritable esprit du nouveau Code pénal. Les dernières expressions de l'art. 463, en étendant l'effet de cette disposition, même en cas de récidive et en permettant ainsi de tempérer les peines rigoureuses de l'art. 58, révèlent l'intention du législateur de les graduer sur la moralité réelle du condamné, en faisant de son état de récidive une complète abstraction. Comment donc supposer qu'il ait voulu laisser subsister inébranlable une peine qui ne serait que la conséquence de cet état? On objecte que la faculté d'atténuation ne s'étend qu'à l'emprisonnement et à l'amende. Mais les juges peuvent faire descendre ces peines jusqu'au taux de celles de simple police : la Cour de cassation jugera-t-elle qu'une peine de 15 fr. d'amende devra nécessairement être accompagnée de cinq ans de surveillance? Et toutefois n'est-il pas de l'essence des peines de police de n'être jamais suivies de la surveillance? Il nous semble donc que cette peine accessoire doit suivre le sort de la peine principale, et que la faculté d'atténuer ou de faire disparaître celle-ci, suppose le pouvoir de dispenser de la première. Tels sont les principaux motifs qui militent à l'appui de l'arrêt qu'on vient de Tire. A ces motifs nous joindrons quelques-unes des considérations présentées dans le réquisitoire de M. le procureur-général Dupin: « En cas de récidive correctionnelle, a dit ce magistrat, la seule limite que l'art. 463 impose au juge, c'est qu'il ne pourra pas condamner à moins qu'à une amende de simple police. En cet état, peut-on dire que la surveillance forcée de l'art. 58, reste également forcée pour le juge qui déclare l'existence de circonstances atténuantes? non certainement. En effet, à quel titre cette mise en surveillance resterait-elle comme une nécessité forcée? serait-ce à cause de la

gravité du délit et de la peine encourue, ou à cause de sa nature particulière? car ces deux motifs sont les seuls qui puissent légitimer la surveillance. Mais la gravité du délit ni de la peine n'existe pas, puisque le juge a déclaré qu'il y a des cireon

est

stances atténuantes; puisqu'il adoucit la peine, qu'il peut même l'abaisser jusqu'à une amende de simple police, puisqu'en fin il peut arriver ainsi que ce nouveau délit, quoique commis en récidive, soit jugé, à raison des circonstances, beaucoup moins grave, beaucoup moins coupable, qu'un semblable délit commis pour la première fois, et qu'il soit en conséquence frappé d'une peine moindre. Du reste, l'opinion que le fait seul de récidive doit, dans notre législation pénale, entraîner forcément la mise en surveillance, est si peu fondée, qu'elle conduirait, si elle était admise pour les matières correctionnelles, aux contradictions les plus manifestes. En effet, il y a trois cas de récidive exprimés par notre Code; la récidive de crime à crime, de crime à délit, de délit à délit. Dans tous les trois il peut y avoir déclaration de circonstances atténuantes. Or, dans les deux premiers cas, c'est-à-dire en matière de crimes, l'art. 463, s'il y a des circonstances atténuantes, permettant au juge de commuer les peines en celles de l'art. 401, et dans cet art. 401, la surveillance étant simplement facultative et non forcée, il résulte qu'à l'égard des matières criminelles, dans les récidives de crime à crime, ou de crime à délit, le juge, s'il y a des circonstances atténuantes, maître d'appliquer ou de ne pas appliquer la mise en surveillance. Et qu'on ne dise pas que le condamné est déjà sous la surveillance de la haute police à l'égard du premier crime; cela peut arriver, il est vrai; mais il peut arriver aussi qu'il en soit autrement, par exemple, s'il n'a encouru pour son premier crime que la dégradation civique qui n'emporte pas mise en surveillance, ou que le bannissement qui n'emporte qu'une surveillance temporaire. Au contraire, en matière de simple récidive de délit àdélit, la mise en surveillance, malgré les circonstauces atténuantes, serait toujours forcée? une telle contradiction, un tel renversement de l'échelle des pénalités, sont inadmissibles. L'art. 463, dans sa première rédaction, n'offrait pas cet avantage pour les cas de récidive; mais on a voulu évidemment l'étendre au cas de cet article, en y insérant textuellement ces expressions méme en cas de récidive, sans autre addition, preuve évidente que l'article ainsi rédigé devait ouvrir, même pour le cas de l'art. 58, la même latitude dont le juge jouissait pour les cas ordinaires. Et l'examen des termes. mêmes de l'art. 58 doit achever la démonstration. En effet, lorsque cet article dit d'une manière impérative et absolue: ils seront de plus mis sous la surveillance; de qui parle-t-il? Evidemment de ceux dont il est question dans la phrase précédente, c'est-à-dire, de ceux qui auront été pour récidive, condammés au maximum de la peine portée par la loi, ou même au double. Mais il ne parle pas de ceux qui, à raison des circonstances atténuantes, n'auront pas été condamnés à

cette peine de la récidive, et qui pourront même n'avoir subi qu'une peine moindre du simple délit. Ce sont ceux qui ont été condamnés pour récidive au maximum de la peine, qui doivent être de plus mis en surveillance. Or, dès que par l'application de l'art. 463, ils n'y ont pas été condamnés, la mise en surveillance cesse d'être fondée... »

ART. 1682.

CONTRAVENTION AUX LOIS SUR LA PRESSE.
PRÉVENU. EXCUSE.

BONNE FOI DU

En matière de contravention aux lois sur la presse, les tribunaux correctionnels ne peuvent prendre en considération la bonne foi du prévenu;

Ce dernier ne peut trouver d'excuse que dans un fait de force majeure.

La loi du 18 juil. 1828, relative aux journaux et à la presse périodique, fait un devoir aux éditeurs de déposer au parquet du procureur du roi, au moment de la publication, un exemplaire du numéro signé en minute par l'un des gérans, et l'inobservation de cette formalité constitue une contravention punie d'une amende de 500 fr. En fait, l'un des porteurs du journal le Charivari, auquel le numéro du 11 février 1835, signé en minute, avait été remis pour le déposer, le perdit, et ne put ainsi remplir la prescription de la loi précitée. Dès-lors MM. Simon, Viardot et de Latouche, gérans du Charivari, furent cités, à la requête du ministère public, en police correctionnelle, sous la prévention d'omission de dépôt. Les trois prévenus excipèrent de leur bonne foi. 14 mars 1835, jugement qui accueillit cette excuse, les renvoya de la poursuite dirigée contre eux. Appel du procureur du roi, et arrêt de la Cour ainsi conçu :

J

et

LA COUR ; statuant sur l'appel du procureur du roi du jugement susdaté et énoncé ; vu l'art. 8 de la loi du 18 jnillet 1828, ainsi conçu : « Chaque nu» méro de l'écrit périodique sera signé en minute par le propriétaire, s'il » est unique, vu par l'un des gérans responsables si l'écrit périodique est pu» blié par une société anonyme. L'exemplaire signé pour minute sera, au » moment de la publication, déposé au parquet du procureur du roi du » lieu de l'impression, à peine de 500 fr. d'amende contre les gérans. Considérant que la contravention aux dispositions de l'article dont il vient d'être donné lecture est constante et reconnue; qu'en thèse générale, la bonne foi ne peut être recherchée en matière de contravention, et que les circonstances de la cause, le fait de force majeure n'est aucunement

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justifié, a mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, émendant et procédant par jugement nouveau, déclare les gérans du Charivari coupables de la contravention prévue par l'art. 8 susénoncé, faisant application dudit article, condamne Simon, Delatouche et Viardot solidairement à l'amende de 500 fr, et aux dépens.

Du 22 avril 1835. - Cour roy. de Paris (appel correct.). M. Jacquinot-Godard, présid. M. Aylies, avocat-gén. Me Moulin, av.

Observations. La même question s'était déjà présentée devant la même Cour le 31 août 1832, et y avait reçu une solution tout opposée. Voir l'arrêt rapporté dans ce recueil, tom. 6, art. 1296, et les observations dont il est précédé.

ART. 1683.

GLANAGE.PROPRIÉTAIRES.

Le fait de glanage dans un champ ouvert, non encore dépouillé de sa récolte, ne peut être excusé sous prétexte que le prévenu avait obtenu la permission du propriétaire. Le propriétaire peut faire ramasser les épis à son profit, mais il ne peut déroger, en faveur de certains individus, aux règles établies pour le g'anage. ( C. p. 471, n° 10.)

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ARRÊT. (Richard et Hermenault..

LA COUR; vu l'art. 21, titre 2, du Code rural des 28 septen bre-6 octobre 1791, portant: « Les glaneurs, les rateleurs et les grapilleurs, dans » dans les lieux où les usages de glaner, de rateler de grapiller sont ren'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'a» près l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits » du glanage, du ratelage et du grapillage seront confisqués... Le glanage, » le ratelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural tel qu'il est » défini à l'art. 6 de la section 4 da titre 1er du présent décret ;» ensemble l'art. 471 du Code pénal, dans la disposition conçue en ces termes : « Se>> ront punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. exclusivement... 10° Ceax qui, sans autre circonstance, auront glané, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou » avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil; » attendu que le glanage n'est autorisé que dans les champs ouverts, et qu'après qu'ils ont été entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes; que le propriétaire de ces champs conserve donc, tant que l'enlèvement entier des gerbes n'a pas en lieu, le droit exclusif de recueillir ou de faire ramasser à son profit. puisqu'ils n'appartiennent encore qu'à lui, les épis échappés à

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