Page images
PDF
EPUB

agent de la force publique, délit prévn et puni par l'art. 224 du Code pré

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ch.

Du 15 avril 1835. Cour de Bordeaux. roy. corr.-M. Bonhore, rapp.-M. Dégrange-Touzin, avoc.. gén. Me Grangeneuve, aîné, av.

ART. 1789.

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. MARCHANDS DE COULEURS. PEINE. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

Le marchand de couleurs qui a vendu des substances vénéneuses à un acheteur inconnu, sans exiger de lui la justification de l'emploi qu'il en voulait faire, et sans inscrire cette vente sur un registre, est-il passible des peines portées par les ordonnances de 1682 et de 1777? (1).

Dans ce cas, le droit de reconnaître l'existence de circonstances atténuantes et de modérer la peine ou d'en affranchir complètement le prévenu, s'il y a lieu, appartient-il à l'administration? (2).

7.

LA COUR;

ARRÊT (Drouard).

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats

(1) Il nous semble que l'édit de juillet 1682 et la déclaration du roi da 25 avril 1777 ont été abrogés en ce qui concerne la prohibition de vendre des poisons sans les précautions qui y sont précisées, par cela seul que ces dispositions ont été reproduites dans la loi du 21 germinal an 11. Si cette loi en a limité l'application aux seuls pharmaciens et épiciers, c'est dans la pensée que ces professions seules débitaient ces drogues; ce peut être une lacune, mais à côté de cette disposition ainsi limitée, il semble difficile de faire vivre la généralité des anciennes ordonnances pour faire porter lears peines sur les cas écartés par la loi du 21 germ, an 11.

[ocr errors]

(2) Cette amende est une peine; dès lors on ne saurait concevoir comment l'administration aurait le droit de la modérer; ce droit ne pourrait appartenir qu'au roi en vertu de la prérogative qu'il tient de la charte. Si, en matière fiscale, quelques administrations peuvent atténuer les amendes, c'est parce qu'en cette matière les amendes sont considérées comme des réparations civiles de la fraude, c'est surtout parce que le droit de transaction leur est exceptionnellement déféré par la loi; mais ici une telle exception ne résulte d'aucun texte, d'aucune disposition; c'est donc une véritable erreur qu'il importait de signaler. Cette erreur a sans doute pris sa source dans l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janv. 1830 (Journ. cr., 1830, p. 135); mais cet arrêt citait le droit des administrations financières de faire remise des amendes sans l'appliquer au délit de vente illicite des poisons.

que le 18 février dernier, Jacques Samson s'est donné la mort en employant ́une forte dose d'acide nitrique, qui lui avait été livrée quelques instans avant dans les magasins de Drouard, marchand de couleurs, par Thomas, son commis, sans aucune inscription de cette vente sur un registre, lorsque l'acheteur était inconnu, et sans qu'il ait été justifié qu'il avait besoin de la substance dont la livraison avait été faite ; considérant que la loi du

Mais

21 germinal an XI, en s'occupant dans son titre 4 de la police de la pharmacie, et, par conséquent, de la vente des remèdes, n'a disposé qu'à l'égard des pharmaciens et des épiciers-droguistes, et que les sages mesures prescrites à l'égard de ces professions dans le débit des substances vénéneuses ne peuvent être étendues aux marchands de couleurs; considérant que, par l'édit du roi de juillet 1682, enregistré le 30 août suivant, et par la déclaration du roi du 25 avril 1777, il est défendu à tous de débiter les drogues réputées poisons, si ce n'est à personnes connues, domiciliées, auxquelles ces drogues sont nécessaires pour leurs professions; Que ces ventes doivent être, dans tous les cas, constatées par leur mention sur un registre, avec énonciation des noms, prénoms, qualité, demeure, la date précise de la vente, la quantité fournie et l'objet de l'emploi; Que l'inexécution des prescriptions de ces ordonnances constitue une contravention dont la peine, qui est de 3,000 fr. d'amende, ne peut être modérée, les tribunaux n'ayant le droit d'apprécier les circonstances atténuantes que lorsque des dispositions' spéciales de la loi leur en laissent la faculté, ou lorsqu'il s'agit de contraventions résultant de l'inexécution de simples ordonnances de police; qu'ainsi il appartient à l'administration senle,-eu égard à la bonne foi des prévenus, et au défaut de surveillance qu'il soutient avoir été apportée pour maintenir l'exécution des réglemens relatifs à son industrie, de modérer la peine ou de l'en affranchir complètement; Condamne le sieur Drouard à 3,000 d'amende.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Aucune peine ne peut être prononcée contre ceux qui exercent la librairie sans brevet. (Loi du 21 oct. 1814.)

Le règlement du 28 février 1723 est abrogé (1).

Le sieur Barba fut condamné, le 5 juillet 1826, par jugement du tribunal correctionnel de la Seine, a 500 fr. d'a

(1) Cette question n'a aujourd'hui que peu d'intérêt. On doit seulement constater que par cet arrêt la Cour de cassation renverse une ancienne et longue jurisprudence. Voyez nos articles 11 et 341.

mende, pour exercice du commerce de la librairie sans brevet. Le 19 avril 1827, ce jugement fut infirmé par la Cour royale de Paris, dont l'arrêt fut cassé, le 28 juillet suivant, par la Cour de cassation, qui renvoya l'affaire devant la Cour royale d'Amiens. Cette dernière Cour ayant déclaré, comme celle de Paris, qu'aucune loi en vigueur ne prononce de peine contre ceux qui exercent la profession de libraire sans brevet. L'affaire est revenue à la Cour de cassation, qui, après un retard de plusieurs années, a statué en ces termes :

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui concerne le réglement du 28 février 1723: : -→→ Attendu que ce réglement, virtuellement abrogé par l'article 2 de la loi des 2-17 mars 1791, n'a été remis en vigueur ni par le décret du 5 février 1810, ni par la loi du 21 octobre 1814; En ce qui concerne l'ordonnance royale du 1er septembre 1827: Attendu qu'elle n'a été rendue que dans le but spécial et restrictif déterminé par l'avis du conseil d'état du 27 novembre 1823, approuvé le 17 décembre de la même année; Fn ce qui concerne l'article 11 de la loi du 21 octobre 1814:- Attendu que cet article ne contient point la sanction pénale de sa disposition; d'où il suit que son infraction ne peut, dans l'état actuel de la législation, entraîner contre les contrevenans l'application d'aucune peine; — Rejette etc. M. Rives, rapp.

[ocr errors]

Du 13 février 1836.- Cour de cass. Concl. conf. de M. Dupin, proc.-gén.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

La lecture de la déposition écrite d'un témoin présent aux débats, avant son audition orale, est une cause de nullité de ces débats.

ARRÊT (Dehaut).

LA COUR, Attendu, en droit, que la déposition des témoins doit être orale, spontanée et indépendante de toute l'influence que pourrait exercer sur l'esprit craintif d'un témoin la déposition écrite qu'il aurait faite anté rieurement; que, s'il peut devenir nécessaire de donner lecture des dépositions qu'ils peuvent avoir précédemment faites par écrit, cette lecture ne pent jamais être donnée qu'après l'émission de la déposition orale et comme moyen de comparaison, et afin d'en contrôler l'exactitude, ainsi que l'indique l'art. 318 précité; que, relativement aux juges et aux jurés, c'est, hors les cas prévus par les lois, sur ce qui est verbalement déclaré devant eux et sur les débats, que leur conviction doit se former; qu'il n'est pas permis de prévenir ou de diriger cette conviction avant l'audition orale

[ocr errors]

en faisant lire, avant cette audition, la déclaration écrite d'un témoin qui a comparu pour être entenda; attendu, en fait, que le procès-verbal des débats dans l'affaire de Dehant constate qu'à l'égard du huitième et du neuvième témoin, et avant leur audition, il a été donné lecture par le procareur du roi des déclarations écrites qu'ils avaient faites devant le juge d'instruction, et que lesdits témoins ont répété leurs dépositions dans les mêmes termes que lesdites dépositions écrites dans lesquelles ils ont déclaré persister; que cette lecture a été une contravention aux art. 314, 317 et 318 C. inst. cr. ; qu'elle a été une violation des règles substantielles de la procédure crimine!le, et qu'ainsi elle doit entraîner la nullité des débats.Casse.

[blocks in formation]

Le vol commis par un individu au préjudice d'une personne chez taquelle il était employé à des travaux rares, périodiques et de peu d'importance, rentre-t-il dans la classe des vols qualifiés prévus par le § 3 de l'art. 386 du Code pénal?

ARRÊT (Morin).

LA COUR;-Considérant que de l'information et des débats il résulte qu'il s'agissait dans la cause de diverses soustractions frauduleuses qui auraient été commises par l'intimée dans le magasin et au préjudice de la dame Hamberger, marchande à Strasbourg, et ce à des époques, auxquelles l'intimée doit avoir travaillé habituellement dans l'habitation de la partie lésée;

considérant néanmoins que les travaux auxquels l'intimée doit avoir été employée ne consistaient que dans des services rares, menus et périodiques; qu'ainsi elle ne peut être réputée avoir travaillé habituellement dans la maison Hamberger anx époques relatives des vols dont il s'agit, qui, dès-lors, ne participent plus de la nature de ceux prévus par le § 3 de l'art. 386 du Code pénal, et qui supposent d'une part confiance accordée et de l'autre fidélité piomise;- Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 7 avril dernier, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, dit que la juridiction correctionnelle était incompétente; en conséquence, et pour être fait droit, renvoie la cause et les parties, maudat de dépôt tenant, devant le tribunal de police correctionnelle de Strasbourg, siégeant d'autres juges...

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

L'art. 5 de la loi du 9 sept.qui qualifie ATTENTAT l'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement, lorsqu'elle a pour objet d'exciter à la destruction du gouvernement, laisse force entière aux dispositions de la loi du 29 novembre 1830, pour le cas où les attaques n'ont point ce but.

Lorsque la prévention porte sur le délit prévu par l'art. 5 de la loi du 9 sept. 1835, et que la circonstance aggravante prévue par cet article est écartée par le jury, le prévenu peut être condamné à raison du délit puni par l'art. 1er de la loi du 29 novembre 1830, sans qu'il puisse alléguer qu'il s'agit d'un délit nouveau et non qualifié dans le réquisitoire.

LA COUR ;

[ocr errors]

-

ARRÊT (Aubry-Foucault).

Attendu que l'art. 5 de la loi du 9 sept. 1835 n'établit pas un nouveau délit, mais se borne à donner un caractère plus grave à quelques-unes des dispositions de la loi du 29 nov. 1830; qu'en attribuant aux attaques contre le principe et la forme du gouvernement, telles qu'elles sont définies par cette dernière loi, le caractère d'attentat, lorsqu'elles ont pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement, la loi du 9 sept. 1835, par son art. 6, laisse force entière aux dispositions de la loi du 29 nov. 1830, lorsque les attaques n'ont pas le but qui vient d'être signalé; Attendu que, dans l'espèce, l'un des faits incriminés consistait, d'après le réquisitoire, dans une attaque contre le principe et la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 nov. 1830, délit prévu par l'art. 1er de cette loi et l'art. 6 de celle du 9 sept. 1835; Que dès-lors le délit d'attaque contre les droits que le roi tient du vœu de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la Charte constitutionnelle, par lui acceptée et jurée le 9 août de la même année, délit qui est un de ceux prévus par l'art. re de la loi du 9 nov. 1830, était formellement contenu dans ledit réquisitoire; d'où il suit, d'une part, que les faits ont été suffisamment

(1) L'abondance des arrêts rendus en matière criminelle et la nécessité de n'omettre dans notre recueil aucune décision importante, nous décide renvoyer à notre prochain cahier la Revue mensuelle qui devait commencer celui-ci.

[ocr errors]

VIII.

15

« PreviousContinue »