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Le détenteur non autorisé de munitions de guerres ne peut être relaxé qu'en prouvant lui-même qu'il n'avait pas connaissance de cette possession. (Loi du 24 mai 1834, art. 3.) (1.)

ARRÊT (Abdon Pujade.)

Vu l'article 3 de la loi du 24 mai 1834;

LA COUR; Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article que le seul fait de détention d'armes de guerre, de cartouches et autres munitions de guerre, constitue le délit qu'il punit; Que le détenteur ne peut échapper à la peine qu'en établissant qu'il ignorait que ces objets fussent en sa possession; Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal non attaqué que trente-cinq paquets de cartouches de guerre avaient été trouvés dans le magasin d'Abdon Pugade; que c'était à ce prévenu à prouver qu'il ne connaissait pas l'existence de ces cartouches chez lui, et qu'en le relaxant sur le motif qu'il n'était pas suffisamment établi qu'il connût cette existence, le jugement attaqué a violé, en ne l'appliquant pas, l'article 3 de la loi du 24 mai 1834 précité; Casse, etc.

Du 10 mars 1836. Cour de cass. rapp. M. Frauck Carré, av. gén.

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La dégradation civique établit pour celui qui en est frappé un état personnel permanent, qui survit à la peine principale et dont la durée ne peut être limitée par les Cours d'assises. (Cod. pén., art. 28 et 29.) (2),

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ARRET (Parseille).

LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant contre Parseille la peine de cinq ans de réclusion et de l'exposition, déclare que le condamné sera pendant la durée de la peine en état de dégradation civique et d'interdiction légale ; Attendu que si l'article 29 du Code pénal modifié assigne à l'interdiction légale la même durée que celle de la peine de la

(1) Voy. dans le même sens, 1835, p. 143 et les motifs de la loi du 24 mai 1834, 1834 p. 167.

Voy. Théorie (2) du Code pénal, t. 1o5, p. 651.

reclusion prononcée contre le condamné, il n'en est pas de même de la dégradation civique, qui, d'après l'article 28 dudit C., est la conséquence virtuelle et nécessaire des peines principales portées par ledit article; Attendu que la dégradation civique établit pour celui qui en est frappé un état per sonnel permanent qui suit la peine principale après son expiration, et dont il n'est pas permis aux Cours d'assises de limiter la durée; d'où il suit qu'en assiguant à la dégradation civique la même durée qu'à la réclusion, la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre a commis par l'arrêt attaqué un excès de pouvoir, une violation de l'article 28 du Code pénal, et une fausse application de l'article 29; Casse, etc.

Du 24 mars 1836. Cour de cass. rapp. M. Parant, av.-gén.

ART. 1846.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

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RÉPONSE DU JURY. NULLITÉ.

La réponse affirmative du jury sur l'existence d'une circonstance aggravante ne peut, à peine de nullité, exprimer à quel nombre de voix elle a été rendue. (Cod. inst. cr., art. 347.)

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Première espèce. -ARRÊT (Caire).

Et

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 347 du Code d'inst. criminelle, la déclaration du jury ne peut exprimer le nombre de voix auquel elle a été rendue ; que si la loi du 9 septembre 1835 porte une exception pour le cas où l'accusé n'est déclaré coupable qu'à la simple majorité sur le fait prin cipal, cette exception ne peut être étendue aux circonstances aggravantes; et qu'à cet égard l'article 347 doit recevoir son exécution; attendu en fait que, dans l'espèce, le jury, dans sa réponse à la seconde question sur la circonstance aggravante de l'effraction, a répondu à la simple majorité; que le jury a ainsi fait connaître à quel nombre de voix sa délibération a été prise; d'où suit la violation de l'article 347 précité ; Par ces motifs; Casse, etc.

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Du 22 janvier 1836. Cour de cass. M. Chauveau Lagarde, rapp.-M. Parant, av.-gén.

Deuxième espèce. - ARRÊT (Duprot).

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LA COUR ; Vu l'article 347 du Code d'inst. cr. modifié par la loi du Attenda que, 7 septembre 1835; si d'une part le dernier paragraphe de cet article impose au jury, dans le cas où sa décision sur le fait principal est rendue à la simple majorité, l'obligation de le constater dans sa déclaration, l'ancienne disposition qui interdisait, à peine de nullité, que le nom.

bre des voix fût exprimé, conserve, hors ce cas spécial, toute sa force; Attendu, dès lors, que le jury, dans l'espèce, ne pouvait comprendre dans une seule réponse affirmative accompagnée de la mention de la simple majorité le fait principal qui exigeait cette mention, et les circonstances aggravantes à l'égard desquelles elle est prohibée par la loi; Qu'ainsi, en exprimant le nombre de voix dans un cas où la majorité légale devait seule être constatée, le jury a contrevenu à la disposition ci-dessus citée de l'article 341 du Code d'instruction criminelle, et la Cour d'assises dont le président eût dû isoler, dans les questions soumises au jury, le fait principal et les circonstances, a violé ledit article en prenant une déclaration ainsi formulée pour base de la condamnation par elle prononcée: - Par ces motifs, Casse, etc.

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Les décisions rendues par les conseils de prud'hommes à raison d'une contravention aux lois générales de l'État commise par un de leurs justiciables ne font point obstacle à l'exercice de l'action publique, pour l'application des peines portées par ces lois.

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ARBET (Canesse).

ces

LA COUR; Statuant sur les moyens pris, soit de la violation de la maxime non bis in idem, résultant de l'article 1351 du Code civil, et de l'article 360 du Code d'instruction criminelle combinés, soit de la violation des lois des 9 septembre et 12 décembre 1790, confirmatives des anciens édits, ordonnances ou réglemens relatifs aux attributions des prud'hommespêcheurs de Marseille; Attendu que si ces prud'hommes ont reçu de la puissance législative le droit d'établir entre les pêcheurs français et étrangers de leur ressort des règles conservatrices du bon ordre dans l'exercice de leur profession et des bonnes pratiques de la pêche; de constater et de réprimer par des amendes les infractions à ces réglemens et pratiques, attributions ne peuvent avoir pour effet ni résultat (ce qui aurait lieu dans l'espèce) d'entraver ou de diminuer celles conférées aux tribunaux ordinaıres pour la répression des crimes, délits et contraventions prévus par les lois générales du royaume; - Attendu que la poursuite des faits qualifiés infractions par ces lois appartient exclusivement aux officiers du ministère public, d'après l'art. 1 du Code d'instruction criminelle, et que les prud' hommes-pêcheurs eux-mêmes doivent renvoyer aux tribunaux les procèsverbaux qu'ils eu ont dressés ou reçus et non s'en attribuer la connaissance; VIIL

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- Attendu que si, à l'occasion des contraventions anx lois de l'Etat, les prud'hommes-pêcheurs trouvent des infractions de leur compétence à réprimer, leurs décisions doivent être assimilées à celles qui émanent des jaridictions disciplinaires constituées par les lois, et dès lors ne peuvent faire obstacle à l'exercice de l'action publique ; — Et attenda que, dans l'espèce,

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le procureur du roi de Marseille poursuivait, par acte du 6 juin 1835, une infraction à la loi du 21 ventôse an XI (12 mars 1803), punissable de peines correctionnelles constatées sur la réquisition du commissaire à l'inscription maritime à Marseille, à la date du 22 avril précédent ; Que le tribunal correctionnel de Marseille a été légalement saisi de cette action publique; que la quittance produite par Canesse d'un versement de quatre francs entre les mains de l'un des prud'hommes, fait le 8 du même mois, pour amende à laquelle il aurait été condamné par jugement (non représenté) du tribunal des prud'hommes, pour faits de pêche au gangui, ledit jour 22 avril, ne peut être considérée comme la répression d'un délit puni d'une amende dont le minimum est fixé à 300 francs; - Attendu que les prud'hommes n'ayant à cet égard aucune attribution judiciaire, leur décision, si elle existe, n'a pas le caractère de jugement; que dès lors le moyen tiré de la maxime non bis in idem est sans application à l'espèce; 9 septembre et 12 décembre 1790 n'ont pu être violées, puisqu'il ne s'agis. sait ni d'infractions aux réglemens particuliers et usages des prud'hommes, ni d'atteintes portées à leurs attributions et à l'acte de juridiction qu'ils auraient fait sur le pêcheur leur justiciable, mais de la répression d'un fait prévu par une loi de l'État ; Et attendu d'ailleurs que l'arrêt attaqué est régulier dans sa forme, et qu'il a fait une application légale des articles i et 2 de la loi du 21 ventose an xi aux faits déclarés constans, qui étaient dans les attributions exclusives de la juridiction correctionnelle;

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Attendu que les lois des

Rejette, etc. M. Isambert, rapp.

Cour de cass.

ART. 1848.

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Des affiches faites à l'aide d'une planche de cuivre noircie avant son application sur le papier ne sont pas soumises aux formalités prescrites par la loi pour les affiches imprimées.

Le sieur Delachanterie, médecin oculiste, ayant fait apposer dans Paris des affiches qui paraissaient provenir d'une imprimerie clandestine, une perquisition fut faite dans son domicile, mais on n'y découvrit ni presse, ni caractères mobiles; il fut démontré, au contraire, que les affiches avaient été faites à l'aide de planches de cuivre qu'on noircissait avec un pinceau avant de les appliquer sur le papier. Ordonnance de la première chambre du tribunal de la Seine, ainsi conçue :

'Attenda qu'il n'existe pas contre Guenon Delachanterie charges suffisantes d'avoir tenu une imprimerie clandestine; Attendu que les affiches

qu'a fait distribuer Delachanterie étaient de véritables affiches à la main et n'étaient pas dès lors assujéties aux formalités prescrites par la loi pour les affiches imprimées ;, — Le tribunal déclare n'y avoir lieu à suivre contre Delachanterie sur tous les faits qui lui sont imputés.

Sur l'opposition formée à cette ordonnance par le ministère public, est intervenu l'arrêt suivant :

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Les préposés des douanes ont le droit de saisir sur les fraudeurs qu'ils arrêtent les carnets, titres et papiers, dont ils sont porteurs. (Loi du 28 avril 1816, art. 41.)

ARRÊT (Roget).

LA COUR ; Attendu que les préposés des douane's sont autorisés par l'art. 41 de la loi du 28 avril 1816 à procéder à l'arrestation des fraudeurs qui se livrent à l'importation d'objets ou de marchandises prohibés, et qu'ils doivent dresser des procès-verbaux pour constater la saisie des marchandises et l'arrestation des contrevenans; Que du droit de saisir les contrevenans et les marchandises qu'ils importent résulte pour eux l'autorisation de saisir également les livres, carnets et papiers dont les fraudeurs peuvent être porteurs, et qui sont relatifs au délit de contrebande; que ces livres et papiers sont, dans plusieurs cas, le seul moyen d'établir le fait à la charge, soit des contrevenans arrêtés, soit de leurs complices ou associés non arrêtés, et qu'il implique que la loi donne aux préposés le droit de saisir les personnes prévenues du délit de contrebande, et qu'elle leur interdise celui de saisir les preuves écrites de ce délit, dont les personnes peuvent être porteurs; que s'il en était autrement, les contrevenans mis en arrestation seraient libres de lacérer leurs papiers et de détruire ainsi les preuves du délit dont ils se sont rendus coupables; Attendu que les préposés étaient fondés à opérer la saisie du carnet et des papiers trouvés en la possession du prévenu, puisque ces pièces sont relatives à des faits de contrebande; que c'est donc le cas de réformer la disposition du jugement qui prononce la nullité de la saisie et ordonne qu'elles seront rendues au pré venu:

- Du 6 juin 1836.

-Cour de Besançon.

Ch. corr.

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