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à quiconque aura arrêté un déserteur d'infanterie ou un cavalier non monté, et le double pour l'arrestation d'un cavalier avec son cheval; cette gratification sera payée dans le lieu même où la remise du déserteur aura lieu, et par les soins de l'autorité qui les recevra.

Les receveurs des contributions publiques fourniront les fonds nécessaires au paiement des gratifications de ce genre, et des frais de détention et d'extradition énoncés en l'article 3. En France, cette avance sera faite en vertu d'un mandat de l'autorité supérieure locale, et sera remboursée aux receveurs par le ministère dans la juridiction duquel se trouvera le déserteur extradé. En Piémont, cette avance sera faite d'après un mandat de l'intendant de province.

6. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son Gouvernement.

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Ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Néanmoins, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes, chargées de la poursuite, pourront, au moyen d'un passe port ou d'une autorisation en règle, qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution du présent traité.

7. L'arrestation et l'extradition des déserteurs de la marine et des forçats auront également lieu dans les formes et aux conditions énoncées ci-dessus à l'égard des déserteurs des corps composant l'armée de terre.

8. Les effets et l'argent qui seraient au pouvoir des déşerteurs au moment de leur arrestation, seront exactement rendus, s'ils les ont volés : toutefois, on prélevera sur leur

valeur les frais de justice qu'il aura été indispensable de faire, à moins que ces effets ne soient des pièces de conviction sans lesquelles la preuve du crime serait perdue.

Les autorités supérieures veilleront, de part et d'autre, à ce qu'il ne se commette aucun abus dans ce prélèvement,

9. Le déserteur qui se sera rendu coupable d'un crime emportant la peine de mort, ou une peine afflictive à vie, dans le pays où il se sera réfugié, ne sera pas rendu : mais, s'il a commis un crime emportant une peine moins grave, il sera remis à la disposition de son Gouvernement; après avoir subi la peine qu'il a encourue dans le pays où il avait cherché asile.

10. La présente convention est conclue pour deux ans, à l'expiration desquels elle continuera d'être en vigueur pour deux autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernemens.

11. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

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En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi de France et de Navarre, et le Roi de Sardaigne, avons signé la présente convention et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Paris, le 9 août 1820.

(L. S.)

Signé PASQUIER.

(L. S.)

Signé LE COMTE de PralormE,

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités adminis

tratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres; et notre garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné à Paris, le onzième jour du mois de décembre de fan de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.

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Ballainvilliers (Le baron de), 355. Barralier, 105, 108.

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