Page images
PDF
EPUB

tiennent aucune disposition relative aux copies de pièces; —Que le décret de 1807 a résolu la question par le principe dérivant de la nature des choses en accordant le droit de copie de pièce à celui qui en serait dépositaire par suite de la confiance que la partie peut avoir dans l'officier public qu'elle a choisi;

Qu'il résulte de là, et en appliquant ces principes à l'espèce, que Me Legrand, officier ministériel, ayant été choisi par la partie comme dépositaire de la grosse du titre dont elle voulait suivre l'exécution, a pu certifier la copie de ce titre par sa signature, à l'exclusion de l'huissier qui ne peut pas certifier un acte que la partie ne lui a pas confié, et qu'il n'a pas entre les mains ; que sa mission, dans ce cas, se borne au simple acte de signification ;

› Attendu que la copie d'un titre n'est pas un acte d'huissier et qu'il ne s'agit vis-à-vis de celui à qui est signifié le titre que de la constatation de son exactitude et de son authenticité, constatation qu'aux termes de la loi l'avoué, en sa qualité d'avoué, a droit de faire comme l'huissier, sans que l'on trouve nulle part une attribution exclusive au profit de celui-ci, notamment pour la signification destinée à constater l'authenticité d'un jugement du tribunal de commerce;

-

• Qu'il suit de là que, pour la copie des actes en dehors de la postulation auxquels il y a à imprimer, par la signature d'un officier ministériel, le carac tère de la sincérité, de l'exactitude, de l'authenticité, la signature de l'avoué doit être admise avec autant de raison que celle de l'huissier; Que conséquemment la concurrence existe légalement et de droit cornmun entre ces deux classes d'officiers ministériels, et que pour qu'elle n'ait pas lieu, il eût fallu dans la loi une exception qu'on ne trouve nulle part; qu'aux yeux de la loi, qui attribue positivement l'émolument de la copie de pièce à l'officier qui a signé sans faire une distinction qui aurait été indispensable pour donner un droit exclusif aux huissiers, tout se réduit à une question de responsabilité, laquelle en principe atteint le signataire particulier de l'acte, avoué ou huissier;

• Attendu enfin que l'art. 28 du Tarif, relatif aux actes des huissiers, et que l'on doit prendre comme interprétation de la loi, porte expressément que le droit de copie de TOUTE ESPÈCE de pièces et de jugements appartiendra à l'avoué quand elles auront été faites par lui;- Que l'art. 29, spécial aux huissiers, admet également les avoués à faire concurremment avec les huissiers les copies de pièces, par ces expressions finales: Indépendamment des copies de pièces qui auraient été faites par les avoués;

» Qu'enfin l'art. 72, après avoir parlé des copies de pièces dans le cours d'une instance, ajoute que les copies de TOUS ACTES ou jugements qui seront signifiés avec les EXPLOITS D'HUISSIER appartiendront à l'avoué, si elles ont été faites par lui, à la charge de les certifier véritables et de les signer;

. Que du texte de ces dispositions du Tarif il résulte évidemment, pour les avoués, la reconnaissance, par le législateur, du droit d'en faire euxmêmes les copies de pièces et jugements en dehors des procédures, et de leur donner, par leur signature, le caractère de vérité qui doit y faire ajouter foi;' - Que la seule distinction qu'il y ait à faire, c'est que, pour les copies de pièces qui font partie des actes de postulation, ils ont le droit

[ocr errors]

exclusif, et que pour les copies des actes en dehors de ces instances les huissiers sont admis à la concurrence: par ces motifs, mettre l'appellation et ce dont est appel au néant, etc...

LA COUR;

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges; CONFIRME.

Du 29 mai 1837.1re Ch.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

L'avoué qui a occupé dans une instance pour un client et qui lui a fait obtenir la pension alimentaire qu'il réclamait, ne peut saisirarréter les arrérages de cette pension, même pour le remboursement des frais dont il a fait l'avance.

(Lemaire C. Desaur.)

Le sieur Desaur avait formé devant le Tribunal de la Seine une demande tendant à obtenir une pension alimentaire, et avait été représenté dans cette instance par Me Lemaire, avoué. Desaur gagna son procès, mais ne remboursa pas Me Lemaire des frais dont il avait fait l'avance, Celui-ci forma une saisiearrêt entre les mains du débiteur de la pension, et fit assigner Desaur en validité.

Desaur soutint que la saisie était nulle, aux termes de la loi, puisque les pensions alimentaires sont insaisissables.

[ocr errors]

M® Lemaire répondit premièrement que les pensions alimentaires, pouvant être saisies pour cause d'aliments (art. 508 C. P. C.), il était vrai de dire qu'on était dans l'exception, puisque les frais, objet de la saisie, n'avaient été faits que pour assurer des aliments au sieur Desaur.

G.,

En second lieu, il soutint que, d'après l'art. 2101 C. le privilége des frais de justice étant préférable à celui qui est accordé pour les fournitures de subsistances et d'aliments, il en résultait que les sommes saisissables pour cause d'aliments, pouvaient, à bien plus forte raison, être saisies arrêtées pour frais faits en justice, surtout lorsque ces frais avaient été indispensables pour obtenir la pension alimentaire.

Malgré ces raisons, le tribunal ordonna la main-levée de la saisie par un jugement ainsi conçu ;

[ocr errors]

) 1

Attendu que l'insaisissabilité des sommes alimentaires est ≫ un principe consacré par la loi; que la seule exception admise

» par elle ne l'a été qu'à raison d'aliments fournis matériellement, et que ce n'est que par voie d'analogie que Lemaire » voudrait étendre cette exception dans son intérêt, ce qui est » inadmissible. »>

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges;

[blocks in formation]

CONFIRME.

COUR DE CASSATION.

Discipline. Officier ministériel.

Non bis in idem. Autorité de la chose jugée.

Le notaire qui a été poursuivi devant la Cour d'assises comme coupable d'un crime de faux et qui a été acquitté, ne peut être poursuivi pour les mémes faits de faux devant la juridiction disciplinaire: il y a autorité de la chose jugée (1).'

(Tinland C. Ministère public, )

Le sieur Tinland, notaire, ayant été traduit devant la Cour d'assises de l'Ardèche, comme prévenu d'avoir antidaté un acte de vente, dans le but d'anéantir une vente verbale antérieure, et ayant été acquitté par le jury, fut poursuivi disciplinairement pour le même fait devant le Tribunal de Largentières et menacé d'une destitution.

Me Tinland opposa l'exception de la chose jugée, et invoqua la maxime non bis in idem (art. 360 C. I. C.). Ce système de défense ayant été accueilli par le tribunal, le ministère public interjeta appel devant la Cour de Nîmes, qui adopta les motifs des premiers juges. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte dés faits constatés par l'arrêt que, sur la déclaration du jury, le notaire Tinland a été acquitté par la Cour d'assises de l'Ardèche, de l'accusation de faux dirigée contre lui, et que c'est uniquement sur les faits de faux, qui avaient servi de base à l'accusation, que le procureur du roi près le Tribunal civil de Largentières a pro

(1) Cet arrêt est contraire à la jurisprudence. V. suprà, p. 24, l'arrêt de la chambre des requêtes, du 29 décembre 1836, et la note; V. auss J.A., t. 37, p. 222, et t. 34, p. 163, les arrêts des 26 décembre 1828 et 20 avril 1820. Probablement la chambre civile se sera déterminéé au rejet par une appréciation personnelle des faits de la cause.

voqué la destitution dudit Tinland, et qu'en se fondant sur ce motif pour le relaxer de l'action en destitution formée contre lui, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué a réservé tous les droits du ministère public, relativement aux nouveaux faits articulés tardivement à l'audience de la Cour royale ; REJETTE.

Du 24 janvier 1837. Ch. Civ.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Les incidents sur saisie immobilière sont réputés matière sommaire, et doivent être taxés conformément à l'art. 67 du Tarif (1).

(Villeperdrix C. Langlade. )

[ocr errors]

Des poursuites en saisie immobilière étaient dirigées par le sieur Villeperdrix contre le sieur Langlade. Des incidents ayant été soulevés à l'occasion d'un sursis demandé par le saisi, sur l'appel, il fut conclu par le sieur de Villeperdrix à ce que les dépens de l'incident fussent taxées comme en matière ordinaire. Arrêt de la Cour royale de Nîmes du 11 février 1832, qui statue en ces termes :

" Attendu que le jugement dont est appel n'a fait que statuer sur des nullités et prononcer un sursis à l'adjudication provi soire ; Que cet appel se trouve classé dans le Code de procédure civile au chapitre des incidents sur la poursuite de saisie immobilière; Qu'aux termes de l'art. 718 du même Code, ces incidents doivent être jugés sommairement ;

Attendu d'ailleurs que l'art. 734, n'accordant qu'un délai de quinzaine pour relever cet appel, le classe parmi les causes qui requièrent célérité, et qui par conséquent doivent être jugées sommairement aux termes de l'art. 404;

» Attendu que les articles du Tarif qu'on invoque, en attribuant aux avoués quelques droits spéciaux sur une matière toute spéciale, loin de déroger aux règles générales ci-dessus, ne font que les confirmer indirectement, sans s'arrêter à cette partie des conclusions, la Cour ordonne que les dépens seront taxés sommairement. >> Pourvoi en cassation,

(1) Comme cette question est très-grave, et que le système adopté par la Cour est contraire à l'opinion de plusieurs auteurs (V. MM. THOM. DES MASURES, t. 2, no 819; CARRÉ, t. 2, p. 218, note 1; BERRIAT SAINT-PRIX, t.1, p. 396, note 16, no 4 ; et le Comment. du tarif, t. 2, p. 211), nous en ferons l'objet d'un examen spécial dans le prochain cahier.

[ocr errors]

ARRÊT.'

LA COUR; Attenda que les affaires d'expropriation forcée requièrent célérité par leur nature, et que c'est à ce titre et conformément au § 4 de l'art. 404 C. P. C., que toutes contestations incidentes aux poursuites de saisie immobilière sont placées par l'art. 718 du même Code au nombre des matières sommaires;

Attendu que le Tarif, qui a uniquement pour objet l'exécution de ce Code, n'a ni pu ni voulu modifier les règles que le Code a établies; que l'allocation d'une requête que fait l'art. 14 du Tarif au § 10 du chap. 2 ne change rien à la nature et au caractère de la procédure fixée par le Code de procédure; que l'on en trouverait, au besoin, une nouvelle preuve dans le § 11 du même chap. 2 relatif à des poursuites d'ordre; qu'il n'en demeure pas moins constant et universellement reconnu que, malgré les allocations spéciales, les poursuites d'ordre conservent toujours le caractère de causes sommaires, qui leur est formellement donné par les articles 761 et 765 G. P. C.; - Que l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, s'est donc exactement conformé aux dispositions du Code de procédure civile ; Donnant défaut; REJETTE.

[blocks in formation]

1o Dans les ventes d'immeubles dépendant d'une faillite, la surenchère peut avoir lieu dans la forme prescrite par les art. 710 et suiv. C. P. C.: toutefois ce mode de surenchère n'est pas exclusif du *mode déterminé par l'art. 2185 C. C. (1).

[ocr errors]

2o La surenchère, pour étre valable, doit porter non-seulement sur le prix de la vente exprimé en argent, mais encore sur toutes les charges imposées à l'acquéreur (2).

(1) La Cour d'Aix a jugé de même par arrêt du 10 juin 1813 (V. J. A., t. 21, v° Surenchère, no 67); mais l'opinion contraire a été embrassée par les Cours de Limoges et de Rouen. (V. ibid. no 74 et 80, les arrêts des 23 mai et 19 novembre 1814.) -C'est par erreur qu'un arrêtiste signale ce dernier arrêt comme conforme à celui de la Cour de Paris; il juge formellement qu'en matière de faillite, il ne peut pas y avoir deux modes de surenchère, et que les formes prescrites par le Code de procédure ne sont pas applicables.

(2) V. dans le même sens, J. A., t. 21, v° Surenchère, no 92, l'arrêt de -la Cour de Riom, du 29 mars 1816, et M. TROPLONG, Hypothèques, t. 4, n° 935, p. 171.

« PreviousContinue »