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L'archevêché de Tours et ses suffragans, le Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Brieux;

L'archevêché de Bordeaux et ses suffragans, Angoulême, Poitiers et la Rochelle;

L'archevêché de Toulouse et ses suffragans, Cahors, Agen, Carcassonne, Montpellier et Bayonne ;

L'archevêché d'Aix et ses suffragans, Avignon, Digne, Nice et Ajaccio ;

L'archevêché de Besançon et ses suffragans, Autun, Strasbourg, Dijon, Nancy et Metz;

L'archevêché de Malines et ses suffragans, Tournai, Gand, Namur, Liége, Aix-la-Chapelle,, Trèves. et Mayence ;;

Eglises auxquelles le premier Consul de la même République nommera des personnes ecclésiastiques dignes et capables, qui seront approuvées et instituées par nous, et après nous, par les Pontifes Romains, nos successeurs, suivant les formes depuis long-temps établies, ainsi qu'il est dit dans la convention approuvée en dernier lieu par de semblables lettres apostoliques, scellées en plomb; attendu que les circonstances où nous nous

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tiarum ratio omninò postulant ut supradicta omnes Ecclesiæ tam Metropolitanæ quàm Episcopales, de utili atque idoneo Pastore absque ullâ, vel minimâ morâ respectivè provideantur, et idcircò spatium minimè suppetit nec habendi notitiam de nominationibus a dicto Primo Consule faciendis, nec alia hic in urbe gerendi quæ in similibus peragi solent: Nos, attentis gravissimis causis animum Nostrum dignè moventibus, ut omnia arceantur pericula, et impedimenta tollantur quæ conceptam tanti boni spem irritam fortasse et fructu prorsùs vacuam redderent, salvâ tamen in posterum remanente debitâ præfatæ Conventionis observantiâ, motu proprio et ex certâ scientiâ, deque maturâ deliberatione ac Apostolicæ Potestatis plenitudine Dilecto Filio Nostro Joanni Baptistæ S. R. E. Presbytero Cardinali CAPRARA, ad carissimum in Christa Filium Nostrum Napoleonem BONAPARTE, Primum Galliarum Reipublicæ Consulem Gallicanamque Nationem Nostro et Apostolicæ Sedis de Latere Legato potestatem et auctoritatem in hoc tantummodò peculiari casu impertimur, ut ipse nominationes ad præfatas Archiepiscopales et Episcopales Ecclesias, a primævâ

trouvons, exigent impérieusement que toutes les églises métropolitaines et épiscopales soient respectivement pourvues, sans aucun délai quelconque, de pasteurs capables de les gouverner utilement; et que d'ailleurs nous ne pouvons pas être instruits assez promptement des nominations que doit faire le premier Con sul, ni remplir à Rome les formalités qu'on a coutume d'observer en semblable cas : mus par de si justes et de si puissans motifs, voulant écarter tous les dangers et faire disparoître tous les obstacles qui pourroient frustrer et faire évanouir les espérances que nous avons conçues d'un aussi grand bien, sans néanmoins déroger en rien pour l'avenir à l'observation de la convention mentionnée, de notre propre mouvement, science certaine, de mûre délibération, et par la plénitude de notre puissance apostolique, nous donnons, pour cette fois seulement, à notre cher fils Jean-Baptiste Caprara, Cardinal-Prêtre de la S. E. R., notre légat a latere, et celui du St.-Siége Aposto lique auprès de notre cher fils en J. C. Napoléon Bonaparte, premier Consul de la République française, et près du peuple français, l'autorité et le pouvoir de recevoir lui-même les nominations que doit faire le même premier Consul pour lesdites églises archiepiscopales et épiscopales actuellement vacantes depuis leur

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earum erectione nunc vacantes supradicto Primo Consule faciendas excipere, et constito sibi priùs per diligens examen et per assuetum ea summariâ formâ quâ fieri possit, informativum processum de fidei doctrine et morum integritate, de Religionis zelo, de judiciis Apostolicæ Sedis subjectione, deque verâ idoneitate, juxta Nostram instructionem, cujuslibet Ecclesiastici viri sic nominati, unumquemque eorum, etiamsi Doctoratûs gradu non insignitum, memoratis Archiepiscopalibus et Episcopalibus Ecclesiis Nostro nomine respectivè præficere et ad illas instituere possit ac valeat. Plurimùm autem in ipsius Joannis Baptistæ, Cardinalis Legati prudentiâ, doctrinâ et integritate confisi pro certo habemus, neminem ad Archiepiscopalem vel Episcopalem Dignitatem ullo unquam modo ipsum fore admissurum qui requisitis ad id necessariis juxta Čanonicas leges non sit apprimè suf fultus. Eidem insuper Cardinali Legato omnem facultatem et auctoritatem tribuimus ut per se, vel per quemcumque alium Antistitem ab eo specialiter deputandum et gratiam ac communionem Sedis Apostolicæ habentem, accitis et ad hoc assistenti

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création, et aussi la faculté et le pouvoir de préposer respectivement en notre nom, aux-dites églises archiepiscopales et épiscopales, et d'instituer pour les gouverner des personnes ecclésiastiques, même n'ayant pas titre de docteur, après qu'il se sera assuré, par un diligent examen, et par le procès d'information que l'on abrégera, suivant les circonstances, de l'intégrité de la foi, de la doctrine et des moeurs, du zèle pour la Religion, de la soumission aux jugemens du Siége apostolique, et de la véritable capacité de chaque personne ecclésiastique ainsi nommée, le tout conformément à nos instructions. Pleins de confiance en la prudence, la doctrine et l'intégrité dudit Jean-Baptiste, cardinallégat, nous nous tenons pour assurés que jamais il n'élevera à la dignité archiepiscopale ou épiscopale, aucune personne qui n'auroitt pas toutes les qualités requises..

Nous accordons de plús au même cardinal légat, toute l'autorité et tous les pouvoirs né-cessaires pour qu'il puisse librement et lici-tement, ou par lui-même ou par tout autre évêque en communion avec le Saint-Siége,,

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