gens auxquels il eût voulu, dit-on, couper la langue (1). La vérité, d'ailleurs, n'est-elle pas que le Barreau a toujours été en France le noble refuge de tous les partis vaincus ; que toutes les opinions s'y pressent des divers points de l'horizon et y fraternisent; que la concurrence, chère aux économistes, y est aussi grande que dans les professions les mieux pourvues, et qu'on ne s'est jamais plaint du trop petit nombre des avocats? Le barreau est donc, malgré sa réglementation nécessaire, et grâce à sa réglementation, une grande institution d'égalité, d'indépendance et de liberté, auxiliaire indispensable de la justice, sans se confondre avec elle, représentation vivante, la plus complète et la plus parfaite, du grand principe social de la liberté de la défense. (1) Ce mot se trouve dans une lettre que l'Empereur aurait écrite à l'archichancelier, lorsque lui fut présenté le décret du 14 décembre 1810, rétablissant l'ordre des avocats. M. Dupin aîné qui l'a publiée, affirme qu'elle a été trouvée écrite de la main de l'Empereur, dans les papiers de Cambacérès, après sa mort (Réquisitoires et plaidoyers, t. 1, p. 189). Notre savant collègue M. Garsounet l'a reproduite d'après M. Dupin (Cours de procédure civile, t. I, p. 418). Nous devons constater cependant que cette lettre ne se trouve pas dans la grande publication de la Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'empereur Napoléon III, par une commission présidée par le prince Napoléon. Nous l'avons vainement cherchée dans le t. xx (16 octobre 1809 10 juillet 1810) et dans le tome XXI (2 août 1810 31 mars 1811). Cette circonstance peut faire hésiter sur son authenticité. Mais M. Damas Hinard n'a pas considéré son existence comme douteuse, car il l'a reproduite, même dans la deuxième édition, publiée en 1854, de son Dictionnaire Napoléon ou recueil alphabétique des opinions et jugements de l'Empereur Napoléon Ier (verbo Avocats, page 54). Nous lui empruntons le texte de cette lettre. Elle prouve, et c'est en cela que consiste son importance, que le rétablissement de l'Ordre des Avocats en 1810 est dû, comme nous l'avons dit à la Société d'Economie politique, non à l'initiative de l'Empereur, mais à la pression de l'opinion, dont Cambacérès et Régnier, ministre la justice, se faisaient auprès de lui les organes. Voici cette lettre d'après le texte de M. Damas Hinard (loco citato) : « Le décret est absurde; il ne laisse aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux, des artisans de crimes et de trahisons; tant « que j'aurai l'épée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret. Je veux « qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouver <<< nement >>. Qu'on n'oublie pas, enfin, avec quel désintéressement absolu le barreau pourvoit aux besoins de la défense d'office et de l'assistance judiciaire. Les pauvres ne perdraient pas moins que tous les autres citoyens, la justice et le pays tout entier, s’il pouvait être réservé à notre temps de voir, malgré l'expérience, renouveler l'erreur jadis commise. (Extrait du Journal des Économistes, no de mai 1887.) De la formule actuelle de promulgation, de la date 23 26 288 PREMIÈRE PARTIE. De la validité d'une extradition. La cour d'assises peut-elle, sans commettre un excès - Incompétence de la cour pour connaître de l'illé- DROIT PUBLIC. La cour d'assises peut-elle, sans commettre un excès de pouvoir, examiner la validité de l'extradition d'un La cour d'assises a-t-elle le droit et le devoir de ne - Droit et devoir de la cour d'assises de ne procé- Du consentement de l'extradé à être jugé contra- dictoirement à raison des infractions qui n'ont pas fait Forme de l'instruction à suivre à cet effet. Efficacité du consentement de l'extradé à être jugé à raison des faits non compris dans l'acte d'extradition. APPENDICE relatif à une réclamation de l'Angleterre ; complément de la première partie relative à la vali- III ÉTUDE. (DÉCRETS ET RÈGLEMENTS.) NOTICE.. De la distinction des décrets portant règlement 107 109 |