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Aargau.

Gerichtsstand bei Pressdelikten .

Literatur-Anzeigen.

Bibliographie.

Redigiert von Prof. Mittermaier in Bern.

196

329

23. Reinhold Stade. Gefängnisbilder. Kritische Blätter aus dem Straf-
vollzuge

431

24. XV. Jahresbericht über die Tätigkeit der stadtbernischen Gotthelf-
stiftung pro 1901/1902

431

25. Schweizerischer Rechts- und Finanzkalender auf das Jahr 1903. 432

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Critique de quelques dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée suisse.

Par

Alfred Martin, major judiciaire.

Ainsi que l'expose le message du Conseil fédéral du 10 avril 1888, les autorités fédérales avaient projeté, d'abord, l'élaboration d'un code complet, comprenant le droit pénal militaire aussi bien que l'organisation judiciaire et la procédure pénale. Mais le Département de justice et police, qui avait consulté des experts, dut se convaincre qu'il était préférable de ne pas entreprendre un travail si considérable, et de se borner, pour commencer, à présenter un projet d'organisation judiciaire et de procédure pénale. Dès lors, la réforme de la partie de la loi sur la justice pénale, qui concerne le droit pénal proprement dit, a subi un temps d'arrêt. Nous exprimons le vœu que le travail soit repris et achevé; car le régime actuel laisse beaucoup à désirer.

La loi du 28 juin 1889 a du moins réalisé de véritables progrès. Elle a créé la fonction des juges d'instruction qui sont chargés des enquêtes. Auparavant, l'instruction préalable était dirigée par un fonctionnaire de la police judiciaire, qui «était généralement un officier quelconque chargé par hasard de l'enquête, nullement préparé à ce rôle et n'étant d'ordinaire. pas assez versé dans la matière pour diriger l'enquête avec discernement» (Message, Feuille fédérale 1888, tome I, p. 705). Aussi le Département militaire se vit-il contraint de prescrire que, dans chaque cas, il fallait dès le début requérir l'assistance de l'auditeur qui dirigeait l'enquête, ce qui constituait un grave inconvénient; puisque ce magistrat cumulait ainsi les

Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht. 15. Jahrg.

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fonctions de juge et celles d'accusateur public, c'est-à-dire de partie plaidante.

De plus, la loi de 1889 a supprimé le jury et a institué des tribunaux de division composés d'un grand juge et de six juges, dont trois doivent être choisis parmi les sous-officiers ou soldats de la division, contrairement à la proposition de la commission du Conseil national, qui aurait voulu que le tribunal fût composé exclusivement d'officiers. Nous estimons que le législateur a eu raison d'appeler à siéger des sous-officiers et des soldats. On peut dire que l'expérience ne lui a pas donné tort.

Il existe, toutefois, dans la loi actuelle, des points qui soulèvent quelque difficulté, et donnent lieu à des objections. Nous nous proposons d'en indiquer quelques-uns.

I. De l'enquête.

Un des défauts les plus graves de l'organisation antérieure à la loi de 1889 consistait en ce que l'enquête était confiée à un officier quelconque qui n'était pas préparé à remplir cette mission délicate.

Cet inconvénient, bien que considérablement atténué par la création de la fonction de juge d'instruction, n'a pas entièrement disparu, et, il faut en convenir, ne peut pas entièrement disparaître.

Lorsqu'une plainte parvient au commandant d'une école, l'enquête doit commencer immédiatement, pour ainsi dire à la minute; car une action prompte est dans la vie militaire, si mobile et si variée, plus indispensable encore que dans la vie civile. Laisser passer une heure ou deux, sans commencer les investigations judiciaires, équivaudrait, très souvent, à se mettre dans l'impossibilité de découvrir le coupable.

Or qui doit être chargé de ces premières démarches, qu'il importe de faire avec le plus grand soin, puisqu'elles exercent sur la suite de la procédure une influence considérable, et qu'un mauvais début risque de compromettre le succès de l'enquête?

La meilleure solution consisterait à mettre en œuvre immédiatement le juge d'instruction. Mais, malheureusement, c'est

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