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moyennant l'assentiment de l'auditeur et du défenseur, de renoncer à poursuivre l'administration des preuves.

Cette latitude accordée au tribunal n'est pas sans danger. En matière de législation, il importe de prévoir la possibilité des abus; on peut même dire que la législation n'est utile que si elle prévoit les abus, pour les empêcher. Or, il est permis de se représenter un grand juge exerçant une pression sur l'accusé, pour lui arracher un aveu, dès le début de l'audience, et obtenant, sans trop de peine, d'un défenseur qui lui est inférieur en grade, un assentiment trop complaisant à la suppression de l'audition des témoins.

En aucun cas un jugement pénal ne doit intervenir, sans que les juges aient été éclairés par l'audition des témoins et les débats de l'audience. On dira, peut-être, que l'aveu de l'accusé est la plus convaincante de toutes les preuves. Ce n'est vrai qu'en partie, et seulement s'il s'agit d'établir un fait purement matériel; mais au pénal, les juges doivent émettre une appréciation morale des circonstances dans lesquelles le fait a été commis, et le simple aveu de ce fait n'est pas suffisant pour déterminer une conviction.

VI. Prétentions de la partie civile.

Les articles 177 et suivants donnent à la partie lésée par un délit le droit de se porter partie civile devant les tribunaux militaires, qui sont autorisés, mais non pas obligés à prononcer sur la question des dommages-intérêts. On peut trouver assez anormale cette faculté qui est accordée à un tribunal de refuser d'entrer en matière, sans être tenu de fournir aucune explication ni donner aucun motif à l'appui de cette sorte de déni de justice.

Le tribunal militaire peut donc, à son choix, accepter ou refuser sa juridiction, relativement aux prétentions de la partie civile.

Mais s'il se décide à juger, sa sentence est sans appel, ce qui est une seconde anomalie (art. 179). Il dépend donc des. juges militaires de prononcer contre un défendeur une condamnation à payer une somme peut-être considérable, sans

qu'il existe un moyen quelconque d'attaquer ce jugement. Ces exceptions au droit commun ne se justifient pas.

Il serait préférable d'adopter une des solutions suivantes:
Ou bien refuser aux tribunaux militaires toute compétence

en matière civile;

Ou bien leur accorder cette compétence et dire qu'ils seront tenus de prononcer, dès qu'ils en seront requis, sous réserve de recours au Tribunal fédéral, conformément à l'organisation judiciaire fédérale.

VII. De la cassation.

Le droit de recourir en cassation contre le jugement d'un tribunal de division appartient à l'accusé et à l'auditeur.

Les cas dans lesquels il est permis de recourir en cassation, sont limitativement énoncés dans l'article 188. Le plus important est celui d'un jugement contenant une violation de la loi.

La procédure devant le Tribunal de cassation n'est ni publique, ni orale. Les juges n'entendent pas les parties et ne prononcent que sur le vu des conclusions. Le Tribunal de cassation met à néant le jugement dont est recours, dans la mesure où le recours est fondé. Si la cassation est fondée uniquement sur une fausse application de la loi, le tribunal rend lui-même le jugement définitif. Dans les autres cas, il renvoie la cause à un tribunal de division.

Tels sont les grands traits de l'organisation du Tribunal de cassation. Ils sont criticables à plusieurs points de vue. D'abord, il y a lieu de se demander si l'auditeur doit être. armé du droit de recourir en cassation pour les mêmes motifs que l'accusé, et si un acquittement ne devrait pas profiter à ce dernier.

Mais c'est là une question d'ordre général, qui ne peut pas être débattue maintenant. Elle exigerait de trop grands développements, qui nous feraient sortir de notre sujet. Nous nous bornerons à attirer l'attention sur les conséquences d'un recours en cassation formé par l'auditeur, pour violation de la loi.

Le législateur a eu, sans doute, en vue le cas où un jugement contiendrait une interprétation ou une application de la

loi qui serait inexacte au point de vue juridique, et non pas celui où le jugement contiendrait au sujet de la culpabilité de l'accusé une appréciation que l'auditeur trouverait erronée. Mais chacun sait que la distinction entre la question de droit et la question de fait est souvent très délicate. Permettre à l'auditeur d'attaquer un jugement qui a acquitté le prévenu, pour violation de la loi, n'est-ce pas, en pratique, l'autoriser à soutenir que le tribunal a violé la loi en acquittant un prévenu qui était coupable? On arrive ainsi à transformer le Tribunal. de cassation en Cour d'appel, qui peut condamner un accusé qui a été acquitté, ou aggraver la peine prononcée par les premiers juges. Nous proposerions, pour éviter cet écueil, de ne pas donner à l'auditeur le droit de recourir en cassation pour violation de la loi.

Mais la loi encourt un reproche beaucoup plus grave. Elle veut que les juges de cassation prononcent à huis-clos, sans débats oraux et publics, ce qui est contraire à tous les principes et à tous les usages d'un peuple libre comme le nôtre.

L'inconvénient et le danger d'un pareil système sont encore doublés par le fait que le Tribunal de cassation doit rendre lui-même le jugement définitif, lorsque la cassation est motivée uniquement par une fausse application de la loi. Supposons, en effet, que le Tribunal de cassation, saisi d'un recours émanant de l'auditeur, pour violation de la loi, contre un jugement d'un tribunal de division qui a acquitté l'accusé, admette le recours; il a non seulement le droit, mais encore la pénible obligation de condamner un accusé, sans même l'avoir fait comparaître, sans l'avoir vu ni entendu dans ses moyens de défense; uniquement sur le vu des pièces du procès.

Il faut reconnaître que notre loi se met, sur ce point, en contradiction avec les principes les plus élémentaires du droit, ainsi qu'avec les mœurs d'une nation aussi avancée que la nôtre, qui est habituée à la publicité la plus étendue des débats judiciaires, y compris, ce qui est peut-être contestable, la publicité des délibérations.

Pour faire cesser cette contradiction, il suffirait de décider que le Tribunal de cassation siége en public, que le défenseur et l'auditeur auront la parole pour développer leurs conclusions, qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre

l'accusé, sans qu'il ait été entendu et qu'il ait été mis à même de faire valoir ses moyens de défense. Il serait encore préférable d'enlever à l'auditeur le droit de recourir en cassation pour violation de la loi, ou tout au moins de statuer que le Tribunal de cassation, s'il admet le recours de l'auditeur pour violation de la loi, doit renvoyer la cause au tribunal qui a jugé ou à un autre tribunal, pour qu'il soit rendu un jugement au fond, après audition de l'accusé.

Telles sont les quelques observations que j'ai pensé utile de soumettre aux réflexions des juristes. J'ai hâte d'ajouter, en terminant, que malgré les critiques auxquelles prête le flanc la loi actuelle, il est juste de proclamer que, dans notre pays, il existe une justice militaire qui mérite son nom, et que le soldat appelé à la noble mission de défendre le drapeau fédéral, est lui-même défendu contre toute injustice par la puissance respectée du droit.

Der

strafrechtliche Schutz der Minderjährigen gegen geschlechtliche Verderbnis.

Postulate des Bundes schweizerischer Frauenvereine.

Dem hohen eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartemente erlaubt sich der Bund Schweizerischer Frauenvereine', zum Entwurfe eines Schweizerischen Strafgesetzbuches wegen des strafrechtlichen Schutzes der Minderjährigen gegen geschlechtliche Verderbnis einige Änderungen in Vorschlag zu bringen, und ersucht um deren Erwägung bei den weiteren Beratungen des Vorentwurfes.

Wir halten es für nötig, den Schutz Minderjähriger gegen Angriffe auf ihre geschlechtliche Freiheit stärker zu betonen und dazu in einigen Artikeln des Strafgesetzentwurfes von 1896 Änderungen anzubringen:

1. Zu Art. 108 (Notzucht) hinzuzufügen: Alinea 1, Satz 2. „Ist die Genötigte minderjährig, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter drei Jahren.“

2. Zu Art. 109 (Unzüchtige Nötigung) hinzuzufügen: Alinea 3. Ist die genötigte oder missbrauchte Person minderjährig, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter zwei Jahren."

3. Art. 112 dahin umzuändern:

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Alinea 1. Wer mit einem Kinde unter sechzehn Jahren eine unzüchtige Handlung vornimmt, oder ein solches Kind zu einer unzüchtigen Handlung verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. Missbraucht der Thäter das Kind zum Beischlaf oder zu einer dem Beischlaf ähnlichen

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