3. Urteil der Polizeikammer des Appellations- und Kassationshofes, 1. Vernichtung oder Beschädigung einer Urkunde 2. Verbotene Selbsthülfe und Privaturkundenfälschung 4. Falsche Anschuldigung und Ehrbeleidigung 5. Urteil des Strafgerichts, vom 11. Dezember 1901, wegen Sach- Urteil vom 18. September 1901 in Sachen der Staatsanwaltschaft des Aargau. Gerichtsstand bei Pressdelikten . Literatur-Anzeigen. Bibliographie. Redigiert von Prof. Mittermaier in Bern. 196 329 10. Prof. Dr. Otto Friedmann. Das Recht der Wahrheit und der Schutz des guten Namens vom legislativen Standpunkt. Ein Vortrag.. 205 11. H. Berg. Getreidepreise und Kriminalität in Deutschland seit 1882 206 15. R. Bader. Der Klerus und sein Recht nach dem Zürcher Richtebrief 212 16. Vierteljahrsschrift für aargauische Rechtsprechung, herausgegeben vom Obergericht des Kantons Aargau . 17. Dr. jur. Hermann Lucas, wirklicher geheimer Oberjustizrat und Ministerialdirektor. Anleitung zur strafrechtlichen Praxis. Ein Beitrag zur Ausbildung unserer jungen Juristen und ein Ratgeber 18. Ernst Karding. Straflose vorsätzliche Körperverletzungen bei Be- 19. A. Pfleghart, Rechtsanwalt in Lausanne. Die Elektrizität als Rechts- objekt. I. Allgemeiner Teil, 1901; II. Spezieller Teil, 1902 20. W. v. Rohland, o. Professor der Rechte in Freiburg i. Br. Straf- rechtsfälle. Zum akademischen Gebrauch. . 21. Severserenus. Aus der Sprechstunde des Anwalts. Forensische und 22. E. Rosenfeld. Die Geschichte des Berliner Vereins zur Besserung der Strafgefangenen, 1827-1890. Ein Beitrag zur Geschichte des preussischen Gefängniswesens und des Fürsorgewesens für ent- 23. Reinhold Stade. Gefängnisbilder. Kritische Blätter aus dem Straf- 431 24. XV. Jahresbericht über die Tätigkeit der stadtbernischen Gotthelf- 431 25. Schweizerischer Rechts- und Finanzkalender auf das Jahr 1903. 432 Auszüge aus den Jahresberichten der Strafanstalten zu Lenzburg, Regensdorf, Neuenburg, Basel, Liestal, Solothurn, Luzern und der Massnahmen zur Vorbeugung von Verbrechen. Zur Frage der Schutzaufsicht für sogenannt bedingt Verurteilte. Internationale Kongresse. 1. Fondation Holtzendorff. Concours 2. Preisaufgaben des Juristenvereins 3. Preisausschreiben der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Critique de quelques dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée suisse. Par Alfred Martin, major judiciaire. Ainsi que l'expose le message du Conseil fédéral du 10 avril 1888, les autorités fédérales avaient projeté, d'abord, l'élaboration d'un code complet, comprenant le droit pénal militaire aussi bien que l'organisation judiciaire et la procédure pénale. Mais le Département de justice et police, qui avait consulté des experts, dut se convaincre qu'il était préférable de ne pas entreprendre un travail si considérable, et de se borner, pour commencer, à présenter un projet d'organisation judiciaire et de procédure pénale. Dès lors, la réforme de la partie de la loi sur la justice pénale, qui concerne le droit pénal proprement dit, a subi un temps d'arrêt. Nous exprimons le vœu que le travail soit repris et achevé; car le régime actuel laisse beaucoup à désirer. La loi du 28 juin 1889 a du moins réalisé de véritables progrès. Elle a créé la fonction des juges d'instruction qui sont chargés des enquêtes. Auparavant, l'instruction préalable était dirigée par un fonctionnaire de la police judiciaire, qui «était généralement un officier quelconque chargé par hasard de l'enquête, nullement préparé à ce rôle et n'étant d'ordinaire. pas assez versé dans la matière pour diriger l'enquête avec discernement» (Message, Feuille fédérale 1888, tome I, p. 705). Aussi le Département militaire se vit-il contraint de prescrire que, dans chaque cas, il fallait dès le début requérir l'assistance de l'auditeur qui dirigeait l'enquête, ce qui constituait un grave inconvénient; puisque ce magistrat cumulait ainsi les Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht. 15. Jahrg. 1 fonctions de juge et celles d'accusateur public, c'est-à-dire de partie plaidante. De plus, la loi de 1889 a supprimé le jury et a institué des tribunaux de division composés d'un grand juge et de six juges, dont trois doivent être choisis parmi les sous-officiers ou soldats de la division, contrairement à la proposition de la commission du Conseil national, qui aurait voulu que le tribunal fût composé exclusivement d'officiers. Nous estimons que le législateur a eu raison d'appeler à siéger des sous-officiers et des soldats. On peut dire que l'expérience ne lui a pas donné tort. Il existe, toutefois, dans la loi actuelle, des points qui soulèvent quelque difficulté, et donnent lieu à des objections. Nous nous proposons d'en indiquer quelques-uns. I. De l'enquête. Un des défauts les plus graves de l'organisation antérieure à la loi de 1889 consistait en ce que l'enquête était confiée à un officier quelconque qui n'était pas préparé à remplir cette mission délicate. Cet inconvénient, bien que considérablement atténué par la création de la fonction de juge d'instruction, n'a pas entièrement disparu, et, il faut en convenir, ne peut pas entièrement disparaître. Lorsqu'une plainte parvient au commandant d'une école, l'enquête doit commencer immédiatement, pour ainsi dire à la minute; car une action prompte est dans la vie militaire, si mobile et si variée, plus indispensable encore que dans la vie civile. Laisser passer une heure ou deux, sans commencer les investigations judiciaires, équivaudrait, très souvent, à se mettre dans l'impossibilité de découvrir le coupable. Or qui doit être chargé de ces premières démarches, qu'il importe de faire avec le plus grand soin, puisqu'elles exercent sur la suite de la procédure une influence considérable, et qu'un mauvais début risque de compromettre le succès de l'enquête? La meilleure solution consisterait à mettre en œuvre immédiatement le juge d'instruction. Mais, malheureusement, c'est |