Page images
PDF
EPUB

voies de fait qu'ils ne se seront pas efforcés d'empêcher dans leur territoire; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que S. M. Très Chrétienne, remise en liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom, dans l'intervalle;

VII. Les habitants des villes, bourgs et villages, qui oseraient se défendre contre les troupes de LL. MM. Impériale et Royale, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-le-champ, suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées;

Tous les habitants, au contraire, desdites villes, bourgs et villages, qui s'empresseront de se soumettre à leur Roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de LL. MM., seront à l'instant sous leur sauvegarde immédiate : leurs personnes, leurs biens, leurs effets seront sous la protection des lois; et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et chacun d'eux;

VIII. La ville de Paris et tous ses habitants sans distinction, sont tenus de se soumettre sur-le-champ et sans délai au Roi; de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de le lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les Souverains: Leurs Majestés Impériale et Royale rendant personnellement responsables de tous les événements, sur leurs têtes, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée Nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, juges de paix, et tous autres qu'il appartiendra. Déclarant en outre Leurs dites Majestés, sur leur foi et parole d'Empereur et de Roi, que, «si le château » des Tuileries est forcé ou insulté; que, s'il est fait la moindre >> violence, le moindre outrage à LL. MM. le Roi et la Reine et å la >> famille royale ; s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, >> à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une ven>> geance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de >> Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, et >> les révoltés, coupables d'attentats, aux supplices qu'ils auront » mérités. » Leurs Majestés Impériale et Royale promettent, au contraire, aux habitants de la ville de Paris, d'employer leurs bons offices auprès de S. M. Très Chrétienne, pour obtenir le pardon

de leurs torts et de leurs erreurs ; et de prendre les mesures les plus rigoureuses pour assurer leurs personnes et leurs biens, s'ils obéissent promptement et exactement à l'injonction ci-dessus. Enfin LL. MM., ne pouvant reconnaître pour lois en France que celles qui émanent du Roi jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de S. M. Très Chrétienne, tant que sa personne sacrée, celles de la Reine et de toute la famille royale, ne seront pas réellement en sûreté. A l'effet de quoi, LL. MM. Impériale et Royale invitent et sollicitent instamment S. M. T. C. de désigner la ville de son royaume la plus voisine de ses frontières, dans laquelle elle jugera à propos de se retirer avec la Reine et sa famille, sous une bonne et sûre escorte qui lui sera envoyée pour cet effet; afin que S. M. T. C. puisse en toute sûreté appeler auprès d'elle les ministres et les conseillers qu'il lui plaira de désigner, faire telles convocations qui lui paraîtront convenables, pourvoir au rétablissement du bon ordre, et régler l'administration de son royaume.

Enfin, je déclare et m'engage encore, en mon propre nom et en ma qualité susdite, de faire observer partout, aux troupes confiées à mon commandement, une bonne et exacte discipline: promettant de traiter avec douceur et modération les sujets bien intentionnés qui se montreront paisibles et soumis, et de n'employer la force qu'envers ceux qui se rendront coupables de résistance ou de mauvaise volonté. C'est par ces raisons, que je requiers et exhorte tous les habitants du royaume, de la manière la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes que je commande; mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger.

Déclaration additionnelle du duc de Brunswick et de Lunebourg, à celle que Son Altesse a adressée, le 25 de ce mois, aux habitants de la France.

Donnée au quartier-général de Coblentz, le 27 juillet 1792.

La déclaration que j'ai adressée aux habitants de la France,

[blocks in formation]

datée du quartier-général de Coblentz le 25 de ce mois, a dû faire connaître suffisamment les intentions fermement arrêtées de LL. MM. l'Empereur et le roi de Prusse, en me confiant le commandement de leurs armées combinées. La liberté et la sûreté de la personne sacrée du Roi, de la Reine et de toute la famille royale, étant un des principaux motifs qui ont déterminé l'accord de LL. MM. Impériale et Royale, j'ai fait connaître, par ma déclaration susdite, à la ville de Paris et à ses habitants, la résolution de leur faire subir la punition la plus terrible, dans le cas où il serait porté la moindre atteinte à la sûreté de S. M. T. C., dont la ville de Paris est rendue particulièrement responsable.

Sans déroger en aucun point à l'article VIII de la susdite déclaration du 25 de ce mois, je déclare en outre que, si, contre toute attente, par la perfidie ou la lâcheté de quelques habitants de Paris, le Roi, la Reine, ou toute autre personne de la famille royale, étaient enlevés de cette ville, tous les lieux et villes quelconques qui ne se seront pas opposés à leur passage, et n'auront pas arrêté sa marche, subiront le même sort qui aura été infligé à la ville de Paris; et que la route qui aura été suivie par les ravisseurs du Roi et de la famille royale, sera marquée par une continuité d'exemples des châtiments dus à tous les fauteurs, ainsi qu'aux auteurs d'attentats irrémissibles.

Tous les habitants de la France en général doivent se tenir pour avertis du danger qui les menace, et auquel ils ne sauraient échapper, s'ils ne s'opposent pas de toutes leurs forces et par tous les moyens au passage du Roi et de la famille royale, en quelque lieu que les factieux tenteraient de les emmener. Leurs Majestés Impériale et Royale ne reconnaîtront la liberté du choix de S. M. T. C. pour le lieu de sa retraite, dans le cas où elle aurait jugé à propos de se rendre à l'invitation qui lui a été faite par elles, qu'autant que cette retraite serait effectuée sous l'escorte qu'elles lui ont offerte. Toutes déclarations quelconques, au nom de S. M. T. C., contraires à l'objet exigé par LL. MM. Impériale et Royale, seront en conséquence regardées comme nulles et sans effet.

N° 6.

Extrait du Registre des délibérations du Conseil exécutif provisoire, du 16 novembre 1792. (An 1er de la République.)

Le Conseil exécutif délibérant sur la conduite des armées françaises dans le pays qu'elles occupent, spécialement dans la Belgique, un de ses membres a observé :

1o Que les gênes et les entraves que, jusqu'à présent, la navigation et le commerce ont souffertes tant sur l'Escaut que sur la Meuse, sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit naturel, que tous les Français ont juré de maintenir.

2o Que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable des habitants de toutes les contrées arrosées par leurs eaux : qu'une nation ne saurait, sans injustice, prétendre au droit d'occuper exclusivement le canal d'une rivière, et d'empêcher que les peuples voisins qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du même avantage : qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales, ou du moins un monopole odieux, qui n'a pu être établi que par la force, ni consenti que par l'impuissance; qu'il est conséquemment révocable dans tous les moments et malgré toutes les conventions, parce que la nature ne reconnaît pas plus de peuples que d'individus privilégiés, et que les droits de l'homme sont à jamais imprescriptibles.

3o Que la gloire de la république française veut que, partout où s'étend la protection de ses armes, la liberté soit rétablie, et la tyrannie renversée.

4° Que, lorsqu'aux avantages procurés au peuple Belge par les armées françaises, se joindra la navigation libre des fleuves et l'affranchissement du commerce de ces provinces, non-seulement ce peuple n'aura plus lieu de craindre pour sa propre indépendance, ni de douter du désintéressement qui dirige la république; mais même que les nations de l'Europe ne pourront dès-lors refuser de reconnaître que la destruction de toutes les tyrannies et le triomphe des droits de l'homme, sont la seule ambition du peuple français. Le Conseil, frappé de ces puissantes considérations, arrête

«< que le général commandant en chef les armées françaises dans >> l'expédition de la Belgique, sera tenu de prendre les mesures les >> précises, et d'employer tous les moyens qui sont à sa disposition, » pour assurer la liberté de la navigation et des transports dans >> tout le cours de l'Escaut et de la Meuse. >>

Pour ampliation conforme au registre,
Signé, GROUVELLE, secrétaire,

N° 7.

Autre arrêté du même jour, 16 novembre.

Le Conseil exécutif délibérant sur l'état actuel de la guerre, notamment dans la Belgique; considérant que nul relâche ne doit être laissé aux ennemis de la république, et que tous ses moyens doivent être déployés pour vaincre et détruire leurs armées, avant qu'ils aient pu les renforcer et se mettre en état d'attaquer de nouveau, soit la France, soit les contrées mêmes où les armes françaises ont porté la liberté; arrête: qu'en conséquence de la déclaration du 24 octobre dernier, il sera donné des ordres au général commandant en chef l'expédition en Belgique de continuer à poursuivre les armées ennemies partout où on leur donnerait asile.

N° 8.

Du 19 novembre 1792.

La Convention nationale déclare, au nom de la nation française, qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples, et défendre les citoyens qui auraient été vexés ou qui pourraient l'être pour la cause de la liberté.

La Convention nationale décrète que le pouvoir exécutif donnera des ordres aux généraux de la république pour faire imprimer et proclamer en toutes les langues, dans toutes les contrées qu'ils parcourront avec leurs armées, le décret rendu.

« PreviousContinue »