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Imprimerie de J. Stienon.

DU DOL

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1024. Mais le preneur peut toujours se faire représenter par des personnes de confiance et à ses gages. 1025. La clause prohibitive de sous-location n'est pas violée, lorsque la sous-location n'est que l'accessoire d'une obligation légitimement contractée, la vente du fonds du commerce, par exemple.

1026. Opinion contraire de Duvergier.

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cachés.

Caractères et effets de la réception.

Distinction entre les vices apparents et les vices

Quid si le locateur n'a fourni que la façon?

La réception reste sans effet à l'égard des personnes que le Code civil déclare responsables pendant dix ans.

994. Le contrat de louage peut être entaché de fraude soit dans son origine, soit dans l'exécution qui lui est donnée. L'effet est le même dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire que le contrat est résilié suivant la gravité du préjudice occasionné, et que des dommages-intérêts peuvent être prononcés contre son auteur.

La fraude sera imputable soit au bailleur, soit au preneur, selon qu'il s'agira de la violation d'un devoir imposé à l'un ou à l'autre. Voyons donc les obligations qu'ils doivent réciproquement remplir. Nous indiquerons les conséquences de leur violation.

995. Le but essentiel du louage est, de la part du preneur, de se procurer la jouissance temporaire d'un objet certain et déterminé. Dans le louage d'ouvrages, c'est tantôt l'industrie d'un individu qui est mise à contribution moyennant un salaire convenu, tantôt un ouvrage qui doit être confectionné et livré par un entrepreneur ou ouvrier. Nous allons nous occuper d'abord du louage des choses.

996. Le but de ce contrat, tel que nous venons de le déterminer, indique que la principale et la première obligation du bailleur est de faire jouir le preneur des objets faisant la matière de la location. Tout ce qui est de nature à empêcher ou à troubler cette jouissance est une fraude dont il est dû réparation.

De là il suit:

1o Que la location de la chose d'autrui est de nature à empêcher le bail de sortir à effet ;

2o Que le propriétaire qui loue successivement la même chose à diverses personnes,

Ou qui, après avoir loué verbalement ou par acte sans date certaine, vend la chose louée sans faire de l'entretien du bail une des conditions de la vente,

Commet tout autant de fraudes engageant sa responsabilité et ouvrant contre lui l'action du preneur.

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