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N° 6957.— Decret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Rouffiac, canton de Luzech, arrondissement de Cahors, département du Lot, prendra, à l'avenir, le nom de Carnac-Rouffiac. (Versailles, 25 Mars 1878.)

N° 6958.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération du conseil général de la Loire du 24 décembre 1877, en tant que, divisant la commune de la Chamba en deux sections électorales, elle a attribué à chacune d'elles un nombre de conseillers municipaux qui n'est pas proportionné au chiffre de la population respective de chaque section. (Paris, 20 Mars 1878.)

N°6959. — DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Mille-Savates, canton d'Athis, arrondissement de Domfront, département de l'Orne, prendra, à l'avenir, le nom de Notre-Dame-du-Rocher. (Versailles, 25 Mars 1878.)

N° 6960.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de l'Hermitage, canton de Plouc, arrondissement de Saint-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, prendra, à l'avenir, le nom de l'Hermitage-Lorge. (Versailles, 25 Mars 1878.)

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N° 6961. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par les ministres de l'intérieur et des finances) portant:

ART. 1". La limite actuelle de l'octroi de Paris, du côté du bois de Boulogne et de la commune de Neuilly, qui était formée par un saut-de-loup partant de la porte Maillot jusqu'aux fortifications et par les fortifications jusqu'à la trouée de la courtine no 51-52, sera désormais déterminée : 1° par une grille qui, partant de la porte Maillot, placée dans l'alignement du boulevard du même nom, coupera, à angle droit, l'avenue de Neuilly; 2° par un saut-de-loup partant de la route de la Révolte et remontant vers l'est jusqu'aux fortifications; 3° par un mur construit dans ledit fossé et reliant l'extrémité du saut-de-loup au mur d'enceinte.

2. Les bureaux de perception et de déclaration de la porte de Neuilly, actuellement établis à droite et à gauche de la trouée de la courtine n° 51-52, sont reportés cent quatre-vingt-dix mètres en avant, sur les terrepleins plantés de l'avenue de Neuilly, au devant de la grille formant la nouvelle clôture de ce côté. (Versailles, 25 Mars 1878.)

N°6962.

Décret du Président de la République française (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Gérard (Jean-Marie), né le 22 février 1863, à Pontorson (Manche),

demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), chez M. Lemoine, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Lemoine, et à s'appeler, à l'avenir, GérardLemoine.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. {Paris, 20 Avril 1878.)

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 12 Juin 1878.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

Article unique. La ville de Tourcoing (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra exceder cinq pour cent (5 p. oo), une somme de deux millions deux cent cinquante mille francs (2,250,000'), destinée au payement des frais d'établissement d'une usine à gaz et remboursable en vingt-cinq années, à partir de 1885, sur les produits de l'exploitation.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté l'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par là Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 25 Février 1878.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé E. DE MARCÈRE.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

XI Série.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les dispositions des articles 1o de la loi du 16 février 1834 et 6 de la loi du 27 juillet 1849, concernant le colportage, ne s'appliquent pas à la presse périodique.

Les journaux peuvent être librement colportés et distribués par toutes personnes, moyennant une simple déclaration, avec indication de domicile, faite soit à l'administration municipale du lieu, soit à la sous-préfecture; dans ce dernier cas, la déclaration produira son effe pour toutes les communes de l'arrondissement.

La déclaration est constatée par un récépissé, qui doit être repré senté à toute réquisition des agents de l'autorité.

Les déclarants devront attester qu'ils sont Français et qu'ils n'ont pas été privés de leurs droits civils ou politiques.

2. L'exercice de la profession de colporteur et distributeur de journaux sans déclaration préalable sera puni, par le tribunal de simple police, d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15′), et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement de un à cinq jours. La peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée en cas de récidive, dans les termes de l'article 483 du Code pénal. L'article 463 du même Code est toujours applicable.

3. Si la déclaration est fausse, elle sera punie des peines portées par l'article 2.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 9 Mars 1878.

Le Ministre de l'intérieur, Signé E. DE MARCÈRE.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 6965.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui fixe au 8 avril 1878 l'ouverture de la première session des Conseils généraux, qui devait avoir lieu le 29 du même mois.

Du 9 Mars 1878.

(Promulguée au Journal officiel du 10 mars 1878.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE La Loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. L'ouverture de la première session ordinaire des conseils généraux, qui devait avoir lieu le 29 avril 1878, est fixée au 8 du même mois.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 9 Mars 1878.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé E. DE MARCÈRE.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6966. — Loi concernant la composition du Conseil de Préfecture de la Seine.

Du 23 Mars 1878.

(Promulguée au Journal officiel du 24 mars 1878.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le nombre des membres du conseil de préfecture de la Seine est porté à neuf, y compris le président.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 23 Mars 1878.

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'intérieur, Signé E. DE Marcère.

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