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ganisation du travail et déterminera le régime intérieur des maisons consacrées à l'application de l'emprisonnement individuel (1).

6. A l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales ne pourra avoir lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit par la présente loi. Les projets, plans et devis seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les travaux seront exécutés sous son contrôle (2).

7. Des subventions pourront être accordées par l'Etat, suivant les ressources du budget, pour venir en aide aux départements dans les dépenses de reconstruction et d'appro

reste à subir en optant pour la cellule. Je le répète, il faut que cela soit bien entendu.» Je crois qu'en effet cela ne peut être contesté.

M. Bouchet a, en outre, présenté un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Toutefois, en cas de maladie ou de symptômes alarmnants, l'administration de la prison pourra, de son autorité, ordonner la cessation provisoire de l'emprisonnement cellulaire. » M. le vicomte d'Haussonville a déclaré que la commission ne faisait pas une opposition formelle à l'amendement, mais qu'elle le considérait comme absolument inutile. « Si, a-t-il dit, un état pathologique alarmant se produisait chez un individu, le médecin de la prison donnerait son avis, et, s'il y a lieu, l'administration de la prison pourra confier le détenu soit à un hôpital civil, soit à une maison d'aliénés. M. Bouchet a retiré sa proposition. « La réponse de la commission étant, a-t-il dit, tellement affirmative qu'elle pouvait tenir lieu de disposition législative. »

(1) C'est du règlement d'administration publique que dépendra le succès on l'insuccès de la loi. Si ses dispositions parviennent à rendre l'emprisonnement individuel supportable, comme il est incontestablement moralisateur, ou du moins anti-contagieux, le problème sera résolu.

(2, 3, 4) Ces trois articles ont été très-vivement combattus par M. Raudot et M. Jouin. Pour que leurs critiques et les réponses de M. le rapporteur et de M. le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur soient bien comprises, il est nécessaire d'indiquer quel est l'état actuel des choses relativement aux prisons départementales. Elles étaient autrefois presque toutes la propriété de l'Etat. Un décret du 9 avril 1811 en déclara les départements propriétaires, par la raison qu'elles étaient à leur service. En rappelant ce décret, on a fait remarquer que le gouver

priation. Il sera tenu compte, dans leur fixation, de l'étendue des sacrifices précédemment faits par eux pour leurs prisons, de la situation de leurs finances et du produit du centime départemental. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la moi tié de la dépense, pour les départements dont le centime est inférieur à 20,000 fr.; le tiers, pour ceux dont le centime est supérieur à 20,000 fr., mais inférieur à 40,000 fr. ; le quart, pour ceux dont le centime est supérieur à 40,000 fr. (3).

8. Le nouveau régime pénitentiaire sera appliqué au fur et à mesure de la transformation des prisons (4). 9. Un conseil supérieur des prisons,

nement impérial, ayant l'air de faire un acte de générosité envers les départements. leur imposait une lourde charge en les soumettant à l'obligation de supporter les dépenses de reconstruction et de réparations. Cette appréciation des dispositions du décret contient une accusation d'injustice et de duplicité qui n'est pas fondée. Le décret ne dissimule point qu'il est profitable au trésor public; il le dit expressément, et il ajoute qu'il est juste que les bâtiments destinés à un service départemental soient activement et passivement la propriété des départements. D'ailleurs, depuis le décret de 1811, le budget départemental devait non-seulement subvenir à l'entretien des bâtiments, mais aussi aux dépenses des prisonniers. En 1855, on a reconnu que cette dernière nature de dépenses excédait les ressources des départements, et l'art. 13 de la loi de finances du 5 mai 1855 a mis à la charge du budget de l'Etat les dépense; ordinaires des prisons départementales et les frais de transport des détenus, des vagabonds et des forçats libérés. L'article ajoute: « Les grosses réparations et l'entretien des bâtiments continueront à être compris parmi les dépenses de la première section des budgets départementaux. » A l'époque où cette mesure a été prise, les dépenses dont s'est chargé l'Etat s'élevaient à 7,880,600 fr. Mais les départements exonérés de cette somme ont perdu le produit de 2 centimes montant à 3,860,000 fr., et les revenus propres aux prisons évalués à 1,200,000 fr.; en somme, 5,060,000 fr. Le bénéfice net n'a donc été que de 2,820,600 fr.

La loi nouvelle va certainement imposer de nouvelles charges, soit à l'Etat, soit aux départements, ou plutôt à l'Etat et aux dé-partements. Le rapport de la commission énonce que, pour l'exécution de la loi, 25,000 cellules seraient nécessaires; il dit qu'il en existe déjà 7,000; qu'ainsi il faudra

pris parmi les hommes s'étant notoirement occupés des questions pénitentiaires, est institué auprès du ministre de l'intérieur, pour veiller,

en construire 18,000, qui coûteront 63 millions. M. Raudot a contesté l'exactitude de ces chiffres; il a soutenu qu'en raison du nombre des détenus, il faudra avoir au moins 35,000 cellules, dont la dépense totale sera de 120 ou 130 millions; il a ajouté: « Si l'on avait présenté ce projet, en disant : l'Etat doit être propriétaire des prisons départementales; nous vous demandons 120 ou 130 millions, qu'auriez-vous fait ? Vous auriez rejeté unanimement le projet.

Eh bien! pour le faire passer, qu'at-on imaginé? On a dit: Nous allons laisser les départements propriétaires de leurs immeubles; seulement, c'est nous qui arrangerons ces immeubles comme nous voudrons; c'est nous qui, en définitive, aurons toute la manutention, et les départements ne pourront que payer des choses qu'ils trouveront peut-être très-mauvaises et pour lesquelles ils ne voudront pas voter de fonds. Ceci est très-grave. En somme, il y a une foule de personnes ici qui se déclarent partisans du système d'administration du pays par le pays (je ne parle pas du gouvernement); il y a une foule de ces personnes qui reconnaissent que les conseils électifs, très-souvent, sont très-habiles pour ménager les finances départementales et les dépenses communales. Vous allez renverser tout cela par votre article, s'il passe, et vous dérangerez ainsi tout le système administratif de la France. >>

<< Cet art. 6, a dit en terminant M. Raudot, c'est le renversement général des lois de la France sur la matière, renversement indirect, renversement qui n'est pas loyal, qui ne dit pas franchement les choses. Eh bien ! je n'en veux pas. »

Le coup était rude. Pour le parer, M. le rapporteur a, de son côté, accusé M. Raudot d'exagération, et, expliquant les dispositions, il a dit : « L'esprit du projet peut se résumer ainsi à l'avenir, aucune prison ne pourra être reconstruite et ne pourra être aménagée de nouveau que suivant le systéme cellulaire. Aucune contrainte pour les départements, aucune nécessité pour eux de se hâter d'appliquer la réforme. Seulement, lorsque le temps viendra ou de reconstruire les maisons qui tombent en ruine, ou de faire des appropriations générales qui en changent l'économie, l'Etat aura le droit d'intervenir et de dire: Vous ne pouvez pas faire cette reconstruction, cette appropriation autrement que suivant le nouveau système adopté.

Notre honorable collègue se méprend évidemment sur la portée d'un mot de l'ar

d'accord avec lui, à l'exécution de la présente loi. Sa composition et ses attributions seront réglées par un décret du président de la République.

ticle 6; il suppose que désormais un conseil général ne pourra ordonner une réparation quelconque à ses prisons sans qu'immédiatement l'Etat intervienne et dise: Vous allez mettre toute votre maison départementale à neuf, selon le régime nouveau. C'est une complète erreur. M. Raudot n'a pas pris garde que l'article emploie le mot appropriation, qui suppose une réfection en quelque sorte générale, et non le mot réparation. Ce mot ne met donc point obstacle à ce que les départements restent maîtres et propriétaires de leurs prisons départementales. Ils pourvoiront, suivant les règles habituelles, aux réparations ordinaires. La loi dit uniquement que, lorsque la prison se trouvera dans un état tel qu'elle aura besoin d'un remaniement général, l'Etat aura le droit d'intervenir et de rappeler au conseil général que le mode d'exécution de la peine a changé et qu'il doit satisfaire à la loi en mettant l'installation de la maison en harmonie avec le régime nou

veau. »>

Ces explications sont, jusqu'à un certain point, satisfaisantes. Elles n'ont pas paru à M. Jouin l'être complétement. Il a soutenu qu'en réalité l'Etat s'attribuait le droit de disposer en maître des bâtiments qui restaient la propriété des départements; il a fait remarquer que, dans le projet primitif, l'art. 8 portait : « Toutefois, le département peut s'exonérer de tout ou partie de la contribution mise à sa charge, au moyen de la rétrocession à l'Etat de la propriété des prisons départementales.» «La commission, a ajouté M. Jouin, en présence de ce fait que la prison est la propriété du département, avait done reconnu qu'il n'était pas possible que l'Etat vint faire la loi dans une maison qui ne lui appartient pas, et elle admettait, en conséquence, que, si l'Etat voulait faire la loi, le département avait un droit, celui de s'exonérer en abandonnant la propriété, moyennant indemnité. Or, cette faculté a complétement disparu. A la place des art. 7, 8 et 9, on a mis les ar ticles 6 et 7 du nouveau projet, articles qui réalisent l'expropriation, sans le dire. Si vous votez l'art. 6, nos propriétés dépar tementales sont confisquées. Si le gouvernement peut nous dire : Votre maison d'arrêt menace ruine, est insuffisante, vous voulez y faire des changements; el bien! je vous défends de toucher une pierre, si ce n'est pour faire de votre maison une prison cellulaire; nos maisons sont confisquées. . . . . Mais, si on nous ordonne de transformer la maison en maison cellulaire, sera-ce l'Etat qui paiera? Je suppose que

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l'Etat vienne dire au département: Le jour où vous voudrez faire un changement à votre maison départementale, vous serez obligé de la convertir en maison cellulaire, le département répondra naturellement : Alors c'est vous qui paierez. Oh! non.

Comment, c'est vous qui commandez et ce n'est pas vous qui paierez? C'est contraire au plus vulgaire bon sens. »

Au point de vue où se plaçait M. Jouin, en partant de ce fait que les prisons sont des propriétés départementales et en argumentant de principes qui régissent le droit de propriété, il soutenait une thèse incontestable. M. le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur a répondu : « La propriété départementale n'est pas une propriété ordinaire, comme le serait une propriété privée, comme le serait une maison particulière à laquelle M. Jouin a le grand tort de comparer les prisons. C'est une propriété grevée d'un service public, d'un service d'Etat et dont le département n'est pas maître de disposer pour un autre usage. Il est parfaitement clair que l'Etat, qui est en droit d'imposer la charge à la propriété départementale, a également le droit de régler la manière dont cette charge sera remplie. Vous voyez qu'il n'y a pas de confiscation; qu'il y a, au contraire, respect de la propriété, mais d'une propriété d'une nature particulière, d'une propriété qui n'a été donnée au département que sous certaines conditions. »

En admettant, ce qui est vrai, que les prisons constituent, pour les départements, une propriété sui generis, il n'en résulte pas cette conséquence juridique que l'Etat puisse obliger les départements à dépenser des sommes plus ou moins considérables pour donner aux prisons telle ou telle forme. A s'en tenir aux termes de la loi, il n'est pas non plus bien certain que les départements conservent intact le droit de faire aux prisons les réparations ordinaires. En réalité, l'Assemblée s'est moins occupée d'une question de principe que d'une question financière. D'abord, on avait compris que, si le département ne voulait pas ou ne pouvait pas approprier sa prison conformément au nouveau système, l'Etat s'emparerait de la propriété, moyennant indemnité, et construirait la prison selon ses vues. Cela était trèssimple, très-clair et très-légal. Mais le gouvernement a fait remarquer que l'état des finances ne permettait pas d'adopter un semblable projet; c'est M. le rapporteur qui l'a formellement déclaré. Alors on a trouvé expédient de dire au département : C'est votre propriété qu'il s'agit de modifier,

Art. 1er. L'art. 19 de la loi du 12 février 1872 est abrogé pour tous les cas prévus aux art. 6, 11 et 13 de ladite loi (2).

c'est à vous à payer la dépensé; l'Etat vous viendra en aide, autant que possible; mais c'est à vous, propriétaire, qu'incombe l'obligation. En allant au fond des choses, ce seront les contribuables qui fourniront l'argent nécessaire à l'exécution des travaux soit sous forme de contributions payées à l'Etat, soit sous forme d'impositions départementales; mais cette forme n'est pas indifférente. Les habitants d'un département peuvent préférer être imposés par leur conseil général que par l'Assemblée ou les Assemblées législatives.

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(1) Proposition le 23 décembre 1874 (J. O. du 10 janvier 1875, n. 2789). Rapport de M. Vidal le 22 janvier 1875 (J. O. du fer février, n. 2863). Discussion le 16 février (J. O. du 17); le 2 mars (J. O. du 3). Adoption le 5 juin (J. O. du 6).

La loi du 12 février 1872 a tracé les règles relatives à la reconstitution des actes de l'état civil de Paris. (Voy. tome 72, p. 67.) Les délais fixés par cette loi ont été prorogés par une loi nouvelle en date du 25 mai 1872. (Voy. tome 72, p. 206.) Deux autres prorogations successives ont été accordées par une loi du 13 février 1873 et par un décret du 30 décembre suivant. (Voy. t. 73, p. 27 et 396.)

L'exposé des motifs déclare que, si on avait pu espérer, en accordant de nouveaux délais, vaincre l'inertie ou la mauvaise volonté des parties intéressées, on l'aurait fait, mais qu'évidemment cette concession eût été inutile. La commission de l'Assemblée nationale a été du même avis.

La commission chargée de la reconstitution des actes, dont les fonctions ont toujours été entièrement gratuites, a exécuté un travail considérable. Au 31 décembre 1874, elle avait reconstitué, sur le dépôt d'actes authentiques, 635,261 actes; sur déclarations, 317,283, et enfin d'office, 55,809; au total, 1,008,353 actes. Mais il reste encore un bien grand nombre de reconstitutions à opérer. Si, comme le fait observer l'exposé des motifs, la commission avait cessé de fonctionner, toutes les demandes en reconstitution auraient dû être portées devant le tribunal de la Seine; elles l'auraient surchargé outre mesure et entraîné des frais très-considérables.

(2) Cet article n'occupait pas la première place dans le projet; la commission a pensé qu'en raison de son importance, il devait précéder tous les autres. M. le garde des sceaux a adhéré à cette proposition,

L'exposé des motifs dit que maintenir l'art. 19 de la loi de 1872, ce serait s'écarter du but que l'on s'est proposé. Evi

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2. A partir de la promulgation de la présente loi, il sera perçu sur les expéditions des extraits authentiques déposés, en exécution de la loi du 2 février 1872, postérieurement au 31 décembre 1874, un droit fixe de 1 fr. 20 c. en sus des droits ordinaires de timbre et d'expédition (1).

3, A partir de la même époque, les mêmes droits seront perçus sur les expéditions des actes reconstitués d'office ou sur la demande des parties intéressées (2).

4. Les expéditions des extraits authentiques déposés antérieurement

demment, ajoute-t-il, au lieu de se prêter aux investigations de la commission et de les seconder, les intéressés menacés d'une peine seraient portés à dissimuler l'existence des documents dont la production les constituerait en faute. » Le rapport de la commission reproduit et approuve cette considération.

(1, 2) « La suppression des expéditions gratuites et sur papier libre, qu'accordait la loi de 1872, est, dit le rapport de la commission, d'une évidente justice. Cette gratuité était une prime d'encouragement en faveur de ceux qui s'empresseraient de déférer au vœu de la loi, en fournissant, dans les délais prescrits, les renseignements propres à la reconstitution des actes qui les concernaient. Cette faveur n'a plus de raison d'être vis-à-vis de ceux qui ont laissé passer tous les délais sans déférer à ce vœu de la loi. Le rétablissement du droit de timbre et d'expédition sur les expéditions délivrées à ceux qui ont à s'imputer cette faute ou cette négligence, est donc pleinement justifié. »

Le droit de 1 fr. 20 c., établi en sus des droits ordinaires de timbre et d'expédition, est destiné à faire face, au moins en partie, aux dépenses matérielles qu'ont rendues nécessaires les travaux de la commission. «N'est-il pas juste, dit l'exposé des motifs, de faire supporter une partie au moins de ces frais par les intéressés? » La commission n'a pas hésité à adopter la proposition; elle a même été plus loin, sous ce rapport, que le gouvernement. Le projet, en effet, maintenait, jusqu'au 1er avril 1875, la faveur de la loi de 1872. La commission a pensé que les droits ordinaires et le droit nouveau de 1 fr. 20 c. devaient être exigés immédiatement. « Le délai de trois mois, dit le rapport, était un nouvel avertissement donné aux parties intéressées. Cet avertissement ne nous paraît, à vrai dire, justifié par aucune raison décisive, alors que les parties intéressées, auxquelles on veut accorder cette faveur, ont laissé passer, sans en profiter, tous les délais qui ont été successive

au 31 décembre 1874 continueront à être délivrées gratuitement et sur papier libre, conformément à l'art. 6 de la loi du 12 février 1872, mais seulement lorsqu'elles auront été récla mées dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi. Passé ce délai, elles seront soumises au droit fixe de 1 fr. 20 c. en sus des droits ordinaires de timbre et d'expédition (3).

5. Les sommes produites par le droit fixe de un franc vingt centimes, perçu en vertu des dispositions qui précèdent, seront versées à la caisse

ment accordés. » Le rapport fait remar quer qu'il est d'autant plus juste de refuser toute nouvelle concession de délai que le projet fait disparaître la pénalité prononcée par l'art. 19 de la loi de 1872, et qu'enfin droit ne peut être perçu qu'au moment de la demande de l'expédition et non au moment de la demande de reconstitution. L'avis de la commission a été adopté par le gouver nement et par l'Assemblée. Les droits or dinaires étaient de 2 fr. 55 c. pour les actes de naissance et de décès et de 3 fr. 20 c. pour les actes de mariage. Le droit total, avec la surtaxe de 1 fr. 20 c., sera, pour les actes de naissance ou de décès, de 3 fr. 75 c., et de 4 fr. 50 c. pour les actes de mariage.

(3) Cet article, comme les art. 2 et 3, accordait un nouveau délai jusqu'au 1er avril 1875; il ne rendait les droits exigibles que pour les extraits déposés postérieurement au 31 mars 1875. Les considérations qui ont déterminé à supprimer ce délai dans les art. 2 et 3 (voy. la note précédente) devaient conduire ici au même résultat. Íl importe de remarquer, comme le disaient l'exposé des motifs et le rapport de la commission, qu'on ne pouvait refuser à ceux qui avaient déjà déposé des extraits authentiques la gratuité qui leur était promise par la loi en vigueur au moment du dépôt. « La leur enlever, c'eût été, dit très-bien le rapport de la commission, violer le principe tutélaire de la non-rétroactivité. Il ne s'ensuit pas cependant, ajoute avec non moins de raison le rapport, que la commission de reconstitution soit tenue de conserver indéfiniment les expéditions que les intéressés négligent de retirer, et rien n'est plus équitable que de leur impartir un délai dans lequel ils devront opérer ce retirement, et, faute par eux de le faire, de les rendre passibles des droits de timbre, d'expédition ordinaire et de la taxe supplémentaire. » Ce délai est d'un mois. Je crois que, lorsque l'on a mis dans la loi: antérieurement au 31 décembre 1874, on a voulu dire: antérieurement au 1er janvier 1875. On ne comprend pas pourquoi la faveur ne serait pas accordée aux dépôts faits

municipale et viendront en déduction des dépenses de reconstitution des actes de l'état civil (1).

les eaux-de-vie, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, absinthe, par hectolitre, 4 fr. Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 1 fr. 20 c. par hectolitre sur les vins et de six francs sur les alcools, établis en taxes principales.

59 JUIN 1875. - Loi qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le budget de l'exercice 1875, un crédit supplémentaire pour la nourriture des étalons. (XII, B. CCLVIII, n. 4193.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le budget de l'exercice 1875, en addition au chapitre 5 (Haras et dépôts d'étalons), un supplément de crédit de 137,000 fr., affecté à la nourriture des chevaux.

2. Il sera pourvu à l'acquittement de cette dépense au moyen des ressources générales affectées au budget de l'exercice 1875.

716 JUIN 1875.-Loi qui établit des surtaxes à l'octroi de la Gorgue (Nord). (XII, B. CCLVIII, n. 4194.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, les surtaxes suivantes sont établies à l'octroi de la Gorgue, département du Nord, savoir: vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre, 5 fr.; alcool pur contenu dans

pendant le mois de décembre tout entier.

La négligence des parties intéressées est vraiment extraordinaire. L'exposé des motifs constate qu'à la date du 11 septembre 1874, 42,407 expéditions gratuites n'avaient pas été réclamées; que, dans ce nombre, 5,847 remontaient à 1872, 20,126 à 1873, et que 16,434 étaient prêtes depuis plus d'un mois.

(1) Le droit de timbre profitera au trésor. (2) Proposition le 15 mai (J. O. du 25, n. 3001). Rapport de M. Gouin le 28 mai (J. O. du 29, n. 3046). Discussion et adoption le 9 juin (J. O. du 10).

Les dispositions de cette loi sont absolument étrangères au droit d'octroi, impôt municipal. Elles ne concernent que les droits établis au profit du trésor public.

On sait combien la législation sur cette matière est compliquée; elle se trouve dans des actes nombreux se modifiant les uns les autres, et au milieu desquels les hommes les plus instruits, les législateurs euxmêmes ont de la peine à se reconnaître. Voy. notes sur l'art. 1er et sur l'art. 6.

Les droits existants aujourd'hui sont le

8 16 JUIN 1875. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, pour les dépenses ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie, un crédit supplémentaire sur l'exercice 1875. (XII, B. CCLVIII, n. 4195.)

Art. 1er. Il est alloué au ministre de l'intérieur, pour les dépenses ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1875, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 5 août 1874, un crédit de 2,500,000 fr. au titre du chap. 21 (Garantie d'intérêt pour les chemins de fer de l'Algérie concédés à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1875.

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droit de circulation, qui, comme sa dénomination l'indique, est perçu au moment où des boissons sont transportées d'un lieu dans un autre; le droit d'entrée perçu à l'entrée dans certaines villes (celles de 4,000 âmes et au-dessus), et le droit de détail exigé des débitants, au prorata du débit, plus ou moins élevé d'après la population, et dont la perception se fait au moyen de l'exercice, c'est-à-dire des visites et des constatations chez les débitants par les employés des contributions indirectes.

Aux termes de l'art. 35 de la loi du 21 avril 1832, les villes sujettes au droit d'entrée ont la faculté, sur le vœu du conseil municipal, de remplacer les droits d'entrée et de détail par une taxe unique. Quaranteneuf villes: 1 yon, Marseille, Bordeaux, etc., ont usé de cette faculté. Paris est placé dans une catégorie à part.

L'exposé des motifs explique comment les différents droits sont perçus dans les différentes localités. « Dans les campagnes, dit-il, les récoltants n'ont aucune taxe à payer; dans les villes, ils supportent les droits d'entrée; dans les campagnes, les

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