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répétiteurs et les surveillants généraux des lycées, décrète :

Art. 1. Les surveillants généraux des lycées pourvus d'une nomination ministérielle sont divisés en trois classes, et leurs traitements sont fixés ainsi qu'il suit lycées de Paris, 1re classe, 3,000 fr.; 2° classe, 2,500 fr.; 3 classe, 2,000 fr. Lycées des départements, 1e classe, 2,400 fr.; 2a classe, 2,000 fr.; 3 classe, 1,800 fr.

2. Les traitements des maîtres répétiteurs chargés des fonctions de surveillants généraux par délégation des proviseurs restent fixés à 1,500 fr. 3. Ces dispositions seront exécutoires à partir du 1er janvier 1875. 4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

6 JANVIER 26 FÉVRIER 1875. Décret qui autorise la Banque de France à créer une succursale à Mende. (XII, B. CCXLIII, n. 3897.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu la loi du 30 juin 1840, le décret du 3 mars 1852 et la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilége de la Banque de France; vu l'art. 10 du décret du 16 janvier 1808, le décret du 18 mai de la même année et l'ordonnance royale du 25 mars 1841, concernant les comptoirs de la banque de France; yu la délibération du 3 décembre 1874, par laquelle le conseil général de la Banque demande la création d'une suceur sale à Mende (Lozère); vu les pièces de l'instruction et notamment les vœux exprimés par le conseil général du département de la Lozère, ainsi que les délibérations de la chambre consultative des arts et manufactures de Mende; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La Banque de France est autorisée à créer une succursale à Mende (Lozère).

Les opérations de cette succursale seront les mêmes que celles de la

(1) A la même date, sous les n. 3900 à 3903, décrets semblables portant réception des bulles d'institution de Mgr Colet pour l'archevêché de Tours, et de MM. Fonte

Banque de France et seront exécutées sous la direction du conseil général, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

www.

12 JANVIER 26 FÉVRIER 1875. - Décret qui supprime le conseil de révision d'Oran. (XII, B. CCXLIII, n. 3898.)

Le Président de la République, vu l'art. 26 du Code de justice militaire, relatif à l'organisation des conseils de révision des divisions territoriales; vu le décret du 18 juillet 1857, qui a constitué huit conseils de révision; vu les décrets du 7 juillet 1859 et du 20 décembre 1865, par lesquels le nombre de ces derniers tribunaux a été réduit successivement à sept et à cinq; considérant que les causes qui avaient motivé la création d'un conseil de révision à Oran ont cessé d'exister; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Le conseil de révision d'Oran est supprimé.

2. Les affaires pendantes devant ce conseil seront de plein droit déférées au conseil de révision d'Alger, dont le ressort comprendra à l'avenir la division d'Alger et la division d'Oran.

3. Les archives du conseil de révision d'Oran, supprimé, seront versées an greffe du premier conseil de guerre de la division d'Oran.

4. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

22 JANVIER 26 FÉVRIER 1875. - Décret portant réception de la bulle d'institution canonique de Mgr Langénieux pour l'archevêché de Reims (1). (XII, B. CCXLIII, n. 3899.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 4 et 5 de la convention du 26 messidor an 9; vu les art. 1 et 18 de la loi du 18 germinal an 10; vu le décret, en date du 11 novembre 1874,

neau Chaulet d'Outremont et Jourdan, pour les évêchés d'Agen, du Mans et de Tarbes.

qui nomme Mgr Langénieux, évêque de Tarbes, à l'archevêché de Reims, en remplacement de Mgr Landriot, décédé; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit archevêque nommé; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 12 des calendes de janvier de l'an de l'incarnation du Seigneur 1874 21 décembre 1874), portant institution canonique de Mgr Langénieux pour l'archevêché de Reims, est reque et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution cano

nique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'Etat. Mention de ladite

transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

23 JANVIER

26 FÉVRIER 1875. Décret portant que les demandes de pensions à raison de blessures reçues ou d'infirmités contractées par des militaires ou des marins pendant la guerre de 1870-71, et de révision de pensions déjà accordées, devront être faites avant le 31 décembre 1876. (XII, B. CCXLIII, n. 3904.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre de la marine et des colonies; vu les art. 12 de la loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre, et de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer; vu les ordonnances du 2 juillet 1831 et du 26 janvier 1832; vu les décrets des 20 août et 27 novembre 1864; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les demandes à fin soit d'obtention de pensions à raison de blessures reçues ou d'infirmités contractées par des militaires ou marins pendant la guerre de 1870-71, soit de révision de pensions déjà accordées, pour cause d'aggravation consécu

tive de ces mêmes blessures ou infirmités, devront être faites avant le 31 décembre 1876. Passé ce délai, il ne sera plus admis aucune exception aux règles établies par les lois et règlements susvisés.

2. Les ministres de la guerre et de la marine et des colonies sont chargés, etc.

25 JANVIER 26 FÉVRIER 1875. Décret qui approuve, 10 le traité passé entre le département des Ardennes et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la cession de la ligne d'intérêt local de PontMaugis à Raucourt et à Mouzon; 20 la convention passée entre les concessionnaires de la ligne de Sedan à Lérouville et la compagnie des chemins de fer de l'Est. (XII, B. CCXLIII, n. 3906.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 9 novembre 1867, déclarant d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local d'Amagne à Vouziers, PontMaugis à Raucourt et à Mouzon, Carignan à Messempré, Donchery à Vrigneaux-Bois et de la station de Monthermé à Monthermé, autorisant le département des Ardennes à pourvoir à l'exécution de ces chemins, conformément au traité passé entre le département et la compagnie des chemins de fer de l'Est, et allouant au département des Ardennes une subvention de 1,400,000 fr. pour l'exécution desdits chemins; vu le décret du 19 juin 1868, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, près Sedan; vu la loi du 18 juillet 1868, allouant une subvention de 13,500,000 fr. pour l'exécution du chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, près Sedan; vu le décret du 7 avril 1869, autorisant la mise en adjudication du chemin de fer de Lérouville à Sedan; vu le décret du 21 août 1869, approuvant l'adjudication passée pour la concession dudit chemin; vu le décret du 17 juin 1872, portant approbation, pour l'établissement du chemin de fer de Lérouville à Sedan, d'un tracé maintenant ce chemin sur la rive gauche de la Meuse; vu le traité passé, le 13 mars 1873, entre le département des Ardennes et la

compagnie des chemins de fer de l'Est; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 7 juillet 1873; vu le traité passé, le 21 mai 1874, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et les concessionnaires du chemin de fer de Lérouville à Sedan; vu la lettre des concessionnaires du

chemin de fer de Lérouville à Sedan, du 31 mai 1874, et celle de la compagnie des chemins de fer de l'Est, du 4 juin suivant; vu les lettres du préfet des Ardennes, des 11 juin et 17 août 1874; vu le décret du 12 août 1874, autorisant la substitution de la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions aux droits et obligations du concessionnaire du chemin de fer de Lérouville à Sedan; vu la lettre du 14 avril 1874 de la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions; vu les délibérations du conseil général des Ardennes, en date des 22 août 1872 et 23 août 1874, desquelles il résulte que le département avait consenti à ce que la portion du chemin de fer d'intérêt local de PontMaugis à Mouzon soit incorporée à la ligne d'intérêt général de Lérouville à Sedan; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et celle du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; vu la loi du 27 juillet 1870; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est approuvé le traité passé, le 13 mars 1873, entre le département des Ardennes et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la cession de la ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon, sous la réserve des modifications résultant, pour la section de Pont-Maugis à Raucourt, de la convention intervenue, le 21 mai 1874, entre les concessionnaires du chemin de fer de Lérouville à Sedan et la compagnie des chemins de fer de l'Est. Une copie certifiée conforme de re traité restera annexée au présent décret.

2. Est approuvée la convention passée, le 21 mai 1874, entre les concessionnaires de la ligne de Sedan à Lérouville et la compagnie des chemins de fer de l'Est, aux termes de laquelle la compagnie de l'Est re

nonce à la construction et à l'exploitation de la partie de la ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Mouzon comprise entre Remilly et Mouzon. Une copie certifiée conforme de ladite convention restera annexée au présent décret.

3. La ligne d'intérêt local de PontMaugis à Mouzon est désormais incorporée au chemin de fer d'intérêt général de Lérouville à Sedan et sera soumise aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1869, sous la réserve qu'aux termes de la convention précitée du 21 mai 1874, la compagnie des chemins de fer de l'Est conserve sur la section de Pont-Maugis à Remilly ses droits de cojouissance et d'exploitation aussi étendus que ceux des concessionnaires du chemin de fer de Sedan à Lérouville.

4. Est abrogé, en ce qui concerne la ligne de Pont-Maugis à Mouzon et l'embranchement de Raucourt, l'art. 4 du décret du 9 novembre 1867, portant que dans le cas où, par suite des stipulations résultant du traité avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, le département des Ardennes recevrait l'excédant des recettes sur les dépenses, l'Etat sera admis au partage proportionnellement au montant de ses subventions.

5. La subvention de 4,400,000 fr. allouée au département des Ardennes par le décret du 9 novembre 1867 est réduite proportionnellement au nombre de kilomètres de chemins de fer d'intérêt local dont la dépense sera supportée par les concessionnaires du chemin de fer de Lérouville à Sedan et fixée définitivement au chiffre de 4,103,703 fr. 70 c.

6. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

ler 7 FÉVRIER 1875. Décret qui fixe le prix de vente des allumettes de luxe. (XII, B. CCXLIII, n. 3907.)

Le Président de la République, vu la loi du 2 août 1872, constitutive du monopole des allumettes chimiques; vu l'art. 2 de la loi du 15 mars 1873, relative à la vente des allumettes chimiques dites de luxe; vu le décret du

30 décembre 1874; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Le prix de vente des types d'allumettes de luxe ci-après déferminés est arrêté comme suit :

ALLUMETTES EN BOIS. 'I. Bois carré trempé en presse. A. Paquet par cinq cents allumettes, 40 c.; B. Paquet par mille allumettes, 80 c.; C. Boîte ménagère par einq cents allumettes, 45 c.

III, Bois rond trempé en presse. A. Boîte ménagère par cinq cents allumettes, 45 e.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

5 26 FÉVRIER 1875. Décret qui reporte à l'exercice 1875 le crédit ouvert au ministre de la guerre sur l'exercice 1874 pour la construction de nouveaux bâtiments militaires à Toulon. (XII, B. CCXLIII, n. 3908.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du ŏ août 1874, qui a fixé le budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1875; vu la loi du 30 janvier 1873, qui a ouvert au ministère de la guerre, sur le chapitre 13 (Etablissements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1872. in crédit de 130,000 fr. pur la construction de nouveaux bâtiments militaires, en remplacement de ceux qui ont été cédés, pour une somme égale et en vertu de la même loi, par l'Etat à l'administration municipale de Toulon; vu le second alinéa de l'art. 2 de ladite loi, ainsi conçu: «Les portions de crédit qui ne seront pas employées en 1872 pourront être reportées par décrets aux exercices suivants; » vu les décrets, en date des 4 mai 1873 et 24 mars 1874, qui ont successivement reporté aux exercices 1873 et 1874 (chapitre 13. Etablissements et matériel du génie) le crédit de cent trepte mille francs précité; considérant qu'aucune partie de ce crédit n'a pu encore être employée en 1874; vu la lettre du ministre des finances, en date du 31 décembre 1874; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1r. Le crédit de 130,000 fr. ouvert au ministre de la guerre sur le chapitre 13 (Etablissements et ma

tériel du génie) du budget de l'exercice 1872, par la loi du 30 janvier 1873, et reporté successivement aux exercices 1873 et 1874 par les décrets des 4 mai 1873 et 24 mars 1874, est reporté en totalité, avec la même affectation, à l'exercice 1875, chapitre 16 (Etablissements et matériel du génie).

2. Une somme de 130,000 fr. est annulée sur le chapitre 43 (Etablis sements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1874.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 4er du présent décret au moyen des ressources spéciales du trésor et jusqu'à concurrence du montant total des versements effectués ou à effectuer par l'administration municipale de Toulon, en exécution de l'art. 1er de la loi du 30 janvier 1873.

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4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

26 FÉVRIER 1875. Décret concernant les correspondances échangées, par la voie des Etats-Unis, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des îles Marquises, des îles Basses et des iles de la Société, d'autre part. (XII, B. CCXLIII, n. 3909.)

Le Président de la République, vu la loi du 3 mai 1853; vu la convention de poste conclue, le 28 avril 1874, entre la France et les EtatsUnis; vu les décrets impériaux des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865; sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, décrète :

Art. 1er. Les taxes à percevoir sur les lettres ordinaires, les lettres chargées, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés, par la voie des Etats-Unis, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des iles Marquises, des îles Basses et des îles de la Société, d'autre part, sont fixées ainsi qu'il suit, savoir 1° à soixante-dix centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre ordinaire jusqu'à destination; 2° à quatre-vingts centimes par dix grammes

ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre ordinaire non affranchie; 3 à un franc quarante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, pour chaque lettre chargée affranchie jusqu'à destination; 4o à soixante centimes par deux cents grammes ou fraction de deux cents grammes, pour chaque paquet de papiers de commerce ou d'affaires affranchi jusqu'à destination; 5o à douze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pour chaque paquet d'échantillons de marchandises ou d'imprimés affranchis jusqu'à destination. Les diminutions de taxes résultant du présent article porteront exclusivement sur les taxes perçues au profit de l'administration des postes de la métropole.

2. Les prix de port à percevoir au profit de l'administration des postes de la métropole, en vertu des décrets ci-dessus visés des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865, pour les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature échangés entre les îles Marquises, les îles Basses et les îles de la Société, d'une part, et les autres colonies ou établissements français et les pays étrangers, d'autre part, sont réduits, savoir: 1o pour chaque lettre ordinaire, d'une somme de trente centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 2o pour chaque lettre chargée, d'une somme de soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 3° pour chaque paquet d'imprimés, d'une somme de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er mars prochain.

4. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets ci-dessus visés des 7 septembre 1863, 27 novembre 1864 et 25 novembre 1865.

5. Le ministre des finances est chargé, etc.

926 FÉVRIER 1875.-Décret qui ouvre au budget de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, exercice 1873, deux

chapitres destinés à recevoir l'imputation des paiements faits pour rappels d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos. (XII, B. CCXLIII, n. 3910.)

Le Président de la République, sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la justice; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera que de paiements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture, les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes exercices, d'après les droits ultérieurement constatés, devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué en fin d'exercice à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre chaque année à la sanction législative, avec le règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 128 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1873, qui a atteint le terme de sa clôture et dont le règlement doit être incessamment présenté à l'Assemblée nationale, décrète :

Art. 1. Il est ouvert au budget de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1873, deux nouveaux chapitres destinés à recevoir l'imputation des paiements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui se rapportent à des exercices clos. Ces chapitres seront intitulés: Rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos. Rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos.

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