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2. Les paiements effectués pour ces rappels d'arrérages, montant à 844,649 f. 42 c., sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1873 pour traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent rappels de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos, 401,374 fr. 63 c.; rappels de traitements de la médaille militaire des exercices clos, 443,274 fr. 79 c.; total, 844,649 fr. 42 c.

3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances pour le service des traitements et suppléments de traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pendant l'année 1873, une somme de 844,649 fr. 42 c. est transportée aux deux chapitres ci-dessus et annulée aux chapitres suivants chap. 3. Traitements et suppléments de traitements des membres de l'ordre, 401,374 fr. 63 c.; chap. 6. Traitements de la médaillé militaire, 443,274 fr. 79 c.; total, 844,649 fr. 42 c.

4. Le présent décret sera annexé au projet de loi du règlement définitif de l'exercice 1873.

5. Les ministres de la justice, des finances et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, etc.

12 JANVIER 2 MARS 1875. Décret qui désigne les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables réservées pour la reproduction du poisson. (XII, B. CCXLIV, n. 3914.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les art. 1 et 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, ainsi conçus: «Art. 1er. Des décrets << rendus en conseil d'Etat, après avis « des conseils généraux, détermine«ront 1 les parties des fleuves, << rivières, canaux et cours d'eau ré

servées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche sera absolument interdite pendant l'année << entière; 2o les parties des fleuves,

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«<< rivières, canaux et cours d'eau dans <«<les barrages desquelles il pourra «< être établi, après enquête, un pas«sage appelé echelle, destiné à assu«rer la libre circulation du poisson. « Art. 2. L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra «< être prononcée pour plus de cinq «ans; elle pourra être renouvelée; » vu les décrets en date des 25 janvier 1868, 20 septembre 1868, 30 janvier 1869, 17 mars 1869 et 17 juillet 1869, qui ont institué des réserves dans les différents bassins fluviaux de la France, en exécution de la loi précitée du 31 mai 1865; vu les propositions des ingénieurs des départements intéressés; vu les avis des conseils généraux de ces départements; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables désignées à l'état annexé au présent décret seront réservées pour la reproduction du poisson.

2. La pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite, pendant l'année entière, dans les parties des fleuves, rivières et canaux désignées audit état.

3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans, à dater du 1er janvier 1875. Cette interdiction ne sera appliquée, dans les parties des cours d'eau et canaux désignées comme réserves et qui ne se trouvaient point comprises aux décrets susvisés de 1868-69, qu'au fur et à mesure de l'expiration des baux d'affermage actuels. Les réserves comprises dans le présent décret, et sur lesquelles les propriétaires riverains seraient reconnus avoir des droits de pêche, pourront être annulées sur la demandes desdits propriétaires.

4. Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes pour rappeler les emplacements réservés pour la reproduction et où la pêche est absoJument défendue.

5. Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées conformément à l'art. 26 de la loi du 15 avril 1829 et à l'art. 4 de la loi du 31 mai 1865, il est interdit de laisser vaguer les canards, les cygnes et autres animaux

ASSEMBLÉE NATIONALE. aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau et canaux, dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.

6. Les réserves existant en vertu des décrets susvisés des 25 janvier 1868, 20 septembre 1868, 30 janvier 1869, 17 mars 1869 et 17 juillet 1869, et qui ne sont pas comprises dans le tableau annexé au présent décret, ainsi que toute réserve ne résultant pas de l'application de la loi du 31 mai 1865, sont et demeurent supprimées, et la pêche y sera affermée au profit de l'Etat.

7. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

Décret

3 NOVEMBRE 1874 9 MARS 1875. qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des mines de plomb argentifère et des fonderies de Pontgibaud. (XII, B. S. DCCXLVIII, n. 5841.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret, en date du 8 avril 1853, qui a autorisé la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des mines de plomb argentifère et des fonderies de Pontgibaud et approuvé ses statuts; vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 21 avril 1870, adoptant les modifications aux statuts de ladite société ; vu l'avis du conseil général des mines, en date du 28 mars 1873, et la lettre du ministre des travaux publics, en date du 9 mai 1873; vu la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les modifications aux art. 1, 17, 28 et 31 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société anonyme des mines de plomb argentifère et des fonderies de Pontgibaud sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 25 septembre 1874 devant Me Tollu et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

7 NOVEMBRE 1874 - 9 MARS 1875. Décret qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie générale des eaux. (XII, B.S. DCCXLVIII, n. 5842.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 14 décembre 1853, qui a autorisé la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie générale des eaux et approuvé ses statuts; vu la délibération, en date du 26 avril 1873, par laquelle l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a voté la transformation de la société en société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867; vu le décret du 19 sept. 1873, par lequel l'autorisation de se trans-former, sollicitée par la société, lui a été accordée; vu la nouvelle délibé-ration, en date du 28 avril 1874, par laquelle l'assemblée générale a donné pouvoirs au conseil d'administration ou à son délégué de poursuivre auprès du gouvernement toute modification au décret du 19 septembre 1873; vu la délibération du conseil d'administration, en date du 5 août 1874; vu la loi du 24 juillet 1867; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie générale des eaux sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 7 septembre 1874, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Est approuvée la délibération susvisée du 26 avril 1873, en tant que l'assemblée générale des actionnaires a voté la transformation de la compagnie en société anonyme, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867.

3. Le décret du 19 septembre 1873, est rapporté, en ce qu'il a de contraire au présent décret.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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d'épargne; le conseil d'Etat entendu, décrète :

les jeunes filles protestantes. (XH, B. S. DCCXLVIII, n. 5843.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806; vu la demande formée, au nom et en faveur de l'asile pour les jeunes filles protestantes établi à Nerac, à l'effet d'obtenir la reconnaissance de cette œuvre comme établissement d'utilité publique et l'autorisation d'accepter le bénéfice de la déclaration de propriété de l'immeuble qu'elle occupe et de ses dépendances; vu la délibération du conseil d'administration de l'asile concernant cette demande (séance du 13 septembre 1869); vu le projet de statuts, les comptes moraux et financiers, l'état de l'actif et du passif, le procès-verbal d'enquête, l'avis du commissaire enquêteur, et généralement tous les documents fournis à l'appui de la demande; le conseil d'Etat entendu, décrêté:

Art. 1er. L'asile pour les jeunes filles protestantes fondé en 1847 à Nérac (Lot-et-Garonne) est reconnu comme établissement d'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts de l'œuvre, tels qu'ils sont annexés aú présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

27 NOVEMBRE 1874 9 MARS 1875. - Décret portant autorisation de la caisse d'épar gne établie à Garlin (Basses-Pyrénées). (XII, B. S. DCCXLVIII, n. 5845.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Garlin (Basses-Pyrénées), en date des 5 février et 1er mars 1874; vu les budgets des recettes et des dépenses de la. commune de Garlin (1) pour les comptes de ladite commune pour les exercices 1871, 1872 et 1873, années 1872, 1873 et 1874, et l'avis du préfet, en date du 25 mars 1874; vu les lois des 5 juin, 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1854 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses

(1) Au lieu de pour, il faut lire: el.

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Garlin (Basses-Pyrénées) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Garlin sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département des Basses-Pyrénées un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

Décret

27 NOVEMBRE 1874 9 MARS 1875. portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Morlaas (Basses-Pyrénées). (XII, B. S. DCCXLVIII, n. 5846.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu les délibé rations du conseil municipal de Mor laas (Basses-Pyrénées), en date des 10 novembre 1873 et 19 juillet 1874; vu les budgets des recettes et des dépenses et les comptes de la commune de Morlaas pour les années 1871, 1872 et 1873, et l'avis du préfet, en date du 17 mars 1874; vu les lois des 5 juin 1835, 34 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1854 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'éparSne; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Morlaas est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Morlaas sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département des

du 17 janvier 1806; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Basses-Pyrénées un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, ete.

30 SEPTEMBRE 1874 9 MARS 1875. Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'asile Bordas, fondé à Châteaudun (Eure-et-Loir). (XII, B. S. DCCXLIX, n. 5849.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu les testaments et codicilles olographes du sieur Bordas (Didier-Louis-Christophe), des 23 et 24 août 1865, 30 octobre et 11 novembre 1868; vu l'acte de décès du testateur; vu les pièces de l'enquête administrativé à laquelle a été soumis le projet de reconnaissance légale de l'asile agricole de Bordas, ensemble le projet de statuts de l'œuvre; vu les délibérations du conseil municipal; vu l'art. 910 du Code civil et l'avis du conseil d'Etat,

(1) Proposition le 24 décembre 1874 (J. O. du 7 janvier 1875, n. 2782). Rapport de M. Wolowski le 19 janvier 1875 (J. Q. des 27 et 28, n. 2843). Discussion les 26, 27 et 28 janvier 1875 (J. O. des 27, 28 et 29). Adoption le 28 (J. O. du 29).

C'est la cinquième ou sixième fois, depuis quatre ans, que l'Assemblée est obligée de s'occuper de l'impot des allumettes chimiques.

Une première loi, en date du 4 septembre 1871, avait établi l'impôt sur les allumettes de différentes espèces. (Voy. art. 3, 4, 5, 8, 9 et 10, tome 71, pages 227 et suiv.) Un décret du 29 novembre 1871 avait pourvu à l'exécution de ces dispositions. (Tome 71, page 316.) Dans ce système, l'industrie privée restait en possession de la fabrication et l'impôt était perçu sur les objets fabriqués. En 1872 on a eru devoir adopter une autre combinaison. L'Etat s'est emparé du monopole, se réservant de l'exploiter directement ou de le concéder par voie d'adjudication publique ou à l'amiable. (Loi du 2 août 1872, tome 72, page 391.) Il faut remarquer d'ailleurs qu'une modification dans les prix avait été apportée par l'art. 4 de la loi du 22 janvier 1872. (Voy. tome 72, p. 22.) Le 15 mars 1873 est survenue une loi (t. 73, page 74) qui a de nouveau fixé le prix autrement qu'il ne l'avait été précédemment, et qui a réglé certains points d'un intérêt secondaire.

Au moment où cette loi a été votée, déjà et à la date du 12 octobre 1872, le monopole avait été cédé à une compagnie par la

Art. 1. Est reconnue d'utilité publique l'œuvre d'instruction et de bienfaisance dont le sieur Bordas à prescrit la fondation, suivant ses testaments et codicilles susvisés, en faveur des orphelins pauvres et des vieillards nécessiteux de la ville, du canton et même de l'arrondissement de Châteaudun (Eure-et-Loir). Cet établissement portera le nom d'Asile Bordas, en souvenir de son fondateur.

2. Sont approuvés les statuts de l'asile Bordas, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

28 JANVIER 7 FÉVRIER 1875. Loi relative au monopole des allumettes, chimiques (1). (XII, B. CCXLV, n. 3915.)

Art. 1er. Sont approuvées : 1° les stipulations financières contenues dans

voie de l'adjudication. J'ai, dans les notes sur la loi du 15 mars 1873, indiqué les conditions principales de l'adjudication. La compagnie concessionnaire s'était engagée à payer annuellement à l'Etat 16 millions pour une consommation au-dessous de 40 milliards, avec accroissement progressi qui pourrait atteindre 40,075,000 fr., si la consommation s'élevait à 80 milliards. Au moment où la loi du 2 août 1872 a été votée il restait une grande quantité d'allumettes, soit entre les mains des fabricants, soit entre les mains des débitants; on ne pouvait songer à en interdire la vente, puisque l'Etat avait perçu les droits. Laisser la vente libre, c'était pendant un certain temps exposer la compagnie concessionnaire à une concurrence redoutable. Par qui devait être racheté l'un ou l'autre stock, par la compagnie concessionnaire ou par l'Etat? La question n'était pas résolue, au moins pour les marchandises se trouvant entre les mains des débitants. En présence de cette difficulté et de quelques autres questions, l'Etat et la compagnie ont engagé des négociations qui se sont terminées par une convention signée le 11 décembre 1874 et dont l'approbation a dû être demandée à l'Assemblée nationale.

« Cette convention, dit l'exposé des motifs, contient un certain nombre de dispositions qui, constituant soit un engagement financier de l'Etat, immediat où éventuel, vis à vis du concessionnaire, soit une dérogation aux stipulations financières de l'ad

judication du 12 octobre 1872, restent soumises, à ce titre, à l'approbation de l'Assemblée nationale. Ce sont ces dispositions qui font l'objet du projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter.

Ces expressions manifestaient la pensée que le gouvernement n'entendait pas soumettre à l'Assemblée tous les articles de la convention, et une note ajoutée à l'exposé disait formellement : « Les articles soumis à la ratification de l'Assemblée sont indiqués par un astérisque. » C'était aux art. 3, 6, 8 et 10 que ce signe particulier était ajouté.

M. Godin a fait remarquer avec raison que, « puisque le gouvernement proposait d'apporter des modifications profondes en ce qui concernait les obligations de la compagnie, il était raisonnable d'admettre que la convention tout entière devait être discutée de manière à assurer, à titre de compensation, les clauses nécessaires à sauvegarder les intérêts des contribuables. »

L'observation a sans doute paru décisive, car la discussion a été parfaitement libre et a porté sur toutes les dispositions que les différents orateurs ont cru devoir exami

ner.

Mais une autre question très-importante en elle-même a été soulevée. On s'est demandé si, après une adjudication, il était permis au gouvernement de modifier, dans un sens favorable aux adjudicataires, les stipulations du cahier des charges. Il est évident que les concurrents de l'adjudicataire auraient le droit de se plaindre si, par des concessions faites après l'adjudication, on modifiait des conditions qui les avaient empêchés de soumissionner, et si l'on faisait à l'adjudicataire des conditions qu'ils auraient certainement acceptées; si, en un mot, on traitait avec celui qui avait été leur concurrent à des conditions inférieures à celles qui étaient contenues dans leurs soumissions.

MM. Godin et Tolain ont vivement insisté pour le maintien du principe de stabilité qui doit présider à toutes les adjudications. « Il y a quelque chose de plus haut, a dit M. Tolain, que l'intérêt du trésor, une question plus grave, une question que je considère comme une question de moralité publique c'est celle qui consiste à sauvegarder le principe de l'adjudication publique. Quand T'Etat devrait y perdre quelque chose, j'aimerais mieux une perte d'argent quelconque, que de voir fausser le principe de l'adjudication publique, que je considère comme une sauvegarde pour les industriels et pour les commerçants honnêtes et loyaux. >>

M. le ministre des finances a contesté ce principe dans les termes absolus dans lesquels l'avait présenté M. Tolain. « J'ai eu f'honneur, a-t-il dit, d'être avocat pendant

vingt ans; j'ai traité ces questions bien souvent. Tous les jours l'Etat et les compagnies sont amenés à introduire des modifications aux conditions d'une adjudication, et il résulte fréquemment de ces modifications que les prix restent encore bien ainsi plus avantageux que ceux offerts au moment de l'adjudication par un concurrent. »

Je crois qu'il y a entre l'opinion de M. Tolain et celle de M. le ministre un terme moyen qu'il est sage d'admettre. Il peut se présenter des circonstances extraordinaires où des modifications aux conditions d'une adjudication doivent nécessairement être adoptées. Je ne vois pas quelle action pourrait exercer un concurrent alors même qu'il prouverait que ses offres étaient supérieures aux conditions que l'adjudicataire obtient, en définitive, au moyen des modifications apportées à son contrat. Mais, certainement, le gouvernement s'exposerait à de justes reproches, si, en résultat, on lui démontrait qu'il a sacrifié les intérêts du trésor et ceux des contribuables, en donnant la préférence à celui dont, en définitive, les conditions étaient plus onéreuses pour l'Etat que celles de ses concurrents.

M. le ministre et M. le rapporteur l'ont bien compris. Aussi se sont-ils attachés l'un et l'autre à établir que le nouveau traité était encore plus avantageux à l'Etat que ceux qui avaient été offerts par les concurrents du concessionnaire. « Nous n'avons pas voulu, a dit M. le ministre, tant nous étions soucieux de sauvegarder tous les intérêts et d'éviter toutes les critiques, nous n'avons pas voulu que les critiques, que les plaintes pussent naître. Les conditions actuelles, que je considère comme très-avantageuses pour le trésor, ainsi que je vais vous le prouver tout à l'heure, sont encore plus favorables à l'Etat que toutes les autres propositions qui avaient été faites par les concurrents. >>

M. le ministre s'est ensuite livré à des calculs et à des appréciations pour justifier son opinion.

M. Wolowski, rapporteur, a été moins affirmatif que le ministre sur le droit pour le gouvernement de modifier les clauses d'une adjudication. Il a paru subordonner absolument ce droit à la condition que les clauses de l'adjudication modifiée seront encore plus avantageuses que les soumissions des concurrents. Pour démontrer qu'il en était ainsi dans la nouvelle convention, il a dressé un tableau inséré au Journal officiel du 27 janvier, dans lequel sont compris. dans les différentes hypothèses, les chiffres résultant des conventions modifiées et des offres des concurrents.

Si l'adjudication avait été faite moyennant une redevance fixe annuelle, rien n'eût été plus facile que de voir de quel côté était l'avantage. Mais, on le sait, le prix de l'ad

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