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N° 18,268. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Condé (canton du même nom, arrondissement de Valenciennes, département du Nord) est autorisée à prendre, à l'avenir, le nom de Condé-sur-l'Escaut. (Paris, 7 Juillet 1887.)

N° 18,269. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Bourgneuf canton du même nom, arrondisssement de Paimbœuf, département de la Loire-Inférieure) est autorisée à prendre, à l'avenir, le nom de Bourgneuf-en-Retz. (Paris, 9 Juillet 1887.)

N° 18,270.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Chantenay (canton et arrondissement de Nantes, département de la Loire-Inférieure) est autorisée à prendre, à l'avenir, le nom de Chantenay-sur-Loire. (Paris, 9 Juillet 1887.)

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N° 18,271. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune d'Arthon (canton de Pornic, arrondissement de Paimbœuf, département de la LoireInférieure) est autorisée à prendre, à l'avenir, le nom d'Arthon-en-Retz. (Paris, 9 Juillet 1887.)

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N° 18,272. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre des finances) qui approuve l'acte administratif passé le 23 avril 1887, devant le maire de Loctudy, régulièrement délégué à cet effet par le préfet du Finistère, portant concession au sieur Auguste Michel, aux clauses et conditions stipulées et moyennant le versement d'une somme de quatre cent soixante-sept francs vingt centimes (467′ 20°), d'un terrain maritime d'une superficie de cent quarante-quatre mètres carrés cinquante trois décimètres carrés, situé sur la rive droite de la rivière de Pont-l'Abbé, dans la commune de Loctudy (Finistère) et figuré par une teinte rose au plan annexé audit acte. (Paris, 12 Juillet 1887.)

N° 18,273. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre des finances) portant ce qui suit :

1o Le préfet de la Nièvre est autorisé à passer, au nom de l'État, avec le département de la Nièvre, le contrat d'échange, sans soulte, d'une parcelle de terrain de deux mille cinq mètres carrés dix décimètres carrés, à prendre dans la partie sud de l'immeuble domanial situé à Nevers, rue de la Poudrière, et précédemment affecté à l'entrepôt des poudres de l'Etat, contre un emplacement de même superficie, à retrancher du terrain départemental situé au nord de la propriété domaniale;

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L'échange ne sera définitif qu'après avoir été sanctionné par une loi. (Paris, 12 Juillet 1887.)

N° 18,274. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre des finances) qui approuve l'acte administratif du 3 mai 1887, passé devant le préfet de la Sarthe, portant concession au sieur Marçais, aux clauses et conditions stipulées et moyennant le versement d'une somme de quarante-trois francs soixante-trois centimes (43' 63°), d'un emplacement à conquérir sur le bras de la Sarthe, dit de l'lle, au droit de sa propriété, à Sablé (Sarthe), d'une surface de quarante-trois mètres carrés soixante-trois décimètres carrés (43 63), limitée par les lettres A, B, D, sur le plan annexé audit contrat. (Paris, 19 Juillet 1887.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1112.

N° 18,275.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET relatif à la réglementation de l'Immigration
à la Guyane.

Du 13 Juin 1887.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les décrets des 13 février (1) et 27 mars 1852, concernant l'immigration et le régime du travail aux colonies;

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 (2), qui règle la constitution de la Guyane française;

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Vu la convention conclue, le 1" juillet 1861, entre la France et la GrandeBretagne pour régler l'immigration des travailleurs indiens dans les colonies francaises;

Vu le décret du 23 décembre 1878, déterminant le mode d'application des délibérations prises par le conseil général de la Guyane française, et plus particulièrement le paragraphe 3 de l'article 37 et le paragraphe 2 de l'artice 38;

Vu la délibération du conseil général de la Guyane, en date du 25 novembre 1886,

DÉCRETE :

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CHAPITRE I".

DE L'INTRODUCTION DES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS DANS LA COLONIE.
de leur arrivée.
DE LEUR IMMATRICULATION.

LA CARTE D'IDENTITÉ.

DU LIVRET.

--

--

DE

ART. 1. Les opérations du recrutement ne peuvent se faire que dans les lieux désignés par le Gouvernement.

(1) x* série, Bull. 497, no 3724.

XII Série.

(2) VIII série, Bull. 261, n° 9863.

24

2. Aucun bâtiment ne peut être expédié de la colonie, pour des opérations de recrutement, sans qu'au préalable le capitaine ait obtenu l'autorisation du gouverneur.

3. Les navires affectés à ces sortes d'opérations sont soumis aux visites, aux constatations et à toutes les dispositions prescrites par les règlements spéciaux en vigueur concernant l'immigration, et notamment à celles édictées au titre II du décret du 27 mars 1852.

4. A leur arrivée dans la colonie, les immigrants sont remis au service de l'immigration, qui est chargé de toutes les mesures à prendre à leur égard.

5. A l'arrivée d'un navire chargé d'immigrants, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements sanitaires et avant le débarquement des immigrants, une commission composée du protecteur ou d'un agent de son service délégué par lui, président, d'un médecin sanitaire et du lieutenant de port, se rend à bord et vérifie le nombre des passagers et leur identité d'après la liste adressée au gouverneur par l'autorité chargée d'assurer ou de contrô ler le recrutement des immigrants passagers.

Si des naissances ou des décès ont eu lieu pendant le voyage, la commission le constate et le service de l'immigration envoie au port d'embarquement une expédition des actes de décès et fait transcrire sur les registres de l'état civil les actes des naissances. La commission interroge les immigrants, reçoit leurs déclarations, et, s'il y a lieu, leurs plaintes, sur la manière dont ils ont été traités à bord du navire, et s'assure si toutes les prescriptions édictées au titre II du décret du 27 mars 1852 ou par les conventions internationales ont été ob

servées.

En cas de contraventions, elle en dresse le procès-verbal, qu'elle transmet au gouverneur.

Dans le cas où aucune contravention n'est relevée à la charge du capitaine, celui-ci peut s'en faire délivrer une attestation par le protecteur des immigrants.

6. La commission rend compte de ses opérations au directeur de l'intérieur.

Le service de l'immigration remet au consul de la nation à laquelle appartiennent les immigrants arrivés au port de débarquement : 1° un état nominatif de ces immigrants; 2° un état des décès et des naissances survenus parmi eux pendant le voyage.

7. Aussitôt après la visite de la commission, les immigrants sont conduits au dépôt et soumis à un isolement dont la durée, qui ne peut être inférieure à cinq jours, est déterminée par le directeur de la santé.

Le médecin du dépôt est tenu d'adresser au directeur de l'intérieur et au directeur de la santé un rapport quotidien constatant l'effectif des malades, les cas et la nature des maladies et ses observations au sujet des immigrants qui seraient atteints de maladies qui les rendraient, soit momentanément, soit d'une façon permanente, im

propres au travail. Il ajoute ses observations sur les conditions matérielles dans lesquelles se trouve le dépôt.

Ces immigrants sont vaccinés pendant leur séjour au dépôt.

La levée de l'isolement est prononcée par le directeur de l'intérieur, sur l'avis du directeur de la santé.

8. Si un cas de force majeure empêche la commission instituée par l'article 5 de se rendre à bord avant le débarquement des immigrants, elle s'assure, aussisôt après ce débarquement, que les dispositions du titre II du décret du 27 mars 1852 et des traités internationaux ont été observées au point de vue des vivres et des aménagements. Elle procède, au surplus, de son enquête au dépôt au moment de la levée de l'isolement, conformément aux prescriptions de l'article 5.

9. Il est interdit à tout capitaine, maitre ou patron de navire, de laisser descendre à terre aucun immigrant avant d'y avoir été autorisé par le protecteur des immigrants ou, en son absence, par son délégué.

10. Le service de l'immigration peut, pendant la période d'isolement prévue par l'article 7, procéder au dépôt, sur l'autorisation du directeur de la santé, à l'immatriculation des immigrants isolés.

Si cette opération ne peut pas être faite pendant la période d'isolement, il y est procédé immédiatement après.

Les introducteurs d'immigrants ont la faculté de suivre personnellement ou de faire suivre par un mandataire les opérations susindiquées.

11. Avant de quitter le dépôt, les immigrants sont examinés par une commission de trois membres, dont un médecin, désignés par le gouverneur.

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Après la levée de l'isolement, les valides sont remis immédiatement à leurs engagistes, ou, si l'opération a été faite pour le compte du capitaine ou de l'armement du navire introducteur, avec simple engagement conditionnel de travailler dans la colonie pendant un temps déterminé, ils demeurent en subsistance au dépôt colonial aux frais de l'introducteur, jusqu'à leur remise à un engagiste.

Les non-valides sont envoyés à l'hôpital colonial pour y être soignés aux frais de l'introducteur. S'ils sont reconnus définitivement impropres au travail, ils sont rapatriés d'office, également aux frais des introducteurs. Le rapport de la commission sur la validité de l'immigrant doit être publié.

12. Le protecteur des immigrants répartit par groupes, dont il détermine le chiffre, les immigrants reconnus valides.

Aucun mari n'est séparé de sa femme, aucun père ni aucune mère de ses enfants àgés de moins de quinze ans.

Les immigrants sont, autant que possible, groupés par famille et par individus ayant le même lieu d'origine.

Dans la mesure où les circonstances et le respect des liens de fa

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