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der la délivrance aux héritiers auxquels une quôtité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux legataires universels; et, à defaut de cent-ci, aux héritiers appeles dans l'ordre etabli au titre des Successions G 731.916 1603 .008.

1012. Le legataire à titre universel sera jenu, comme le légataire universe! des dettes et charges de la succession du testateur, personnel meit pour sa párt et portion et hypothecairement pour le tout. — C. 610. 12. 870. 926. 1ong.

1013. Lorsque le testateur n'aura dispose que d'une quotite de la portion disponible et qu'il fauca fait à titre universel, ce legalaire ser. tenu d'arquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels, - C. 871

Section vi. Bet Legs particuliers.

1014. Tout legs pur et simple donnera au legataire, du jour du décès du testateur, un dr ́sit à la cho-e leguée, drent transmissible å ses heritiers ou ayant-cause. — Neanmoins le legatere particulier ne pourra se neure en possession de la chose legnée, ni en prétendre les fruits ou intéreéis, qu'à compter du jour de sa demande en delivrance formée suivant l'ordre etabli par l'article 1011, ou du jour auquel cette delivrande lui aurait été volontairement consentie C. 1048 1040.

1015. Les interets on fruits de la chose léguée courront au profit du legataire dès le jour du deces, et sans qu'il ait forme sa dlemande en justice - lorsque le testateur aura expressement declare sa volonté, à cet égard, dans le testament, 2. lorsqu'ünė rente viagère ou une pension aura été léguée à utre d'alimeñs.

1016 Les frais de la demande en delivrance seront à la charge de la succession, sans nezumois qu'il pousse en résulter de reduction de la reserve légale. - Les droits d'enregistrement seront dus par le régataire - Le tout s'il n'en a été autrement ordonne par le testament. Chaque legs pourra être enregistrẻ séparement, sans que cet enregistremen: puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses avant-cause.

17 Les heritiers du testateur, ou autres débiteurs d'an legs. seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun aŭ prorata de la part et portion dont ils pronteront dans la succession. Ils en servat tenus hypothécairement pour le tout jusqu'a concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seron; dētenteurs.-C. 610 612 870 s. 873.

1018 La unose léguée sera delivrée avec les accessoires néces– sares, et dans l'etat où elle se trouvera au jour du décês du donateur. G. 522. 546. 551 1615. 1892.

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1019 Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble l'a ensuite augmenté par des déquisitions, ces acquisitions, fus-entelles contigues, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. en sera autrement des etnbellissemens ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmente l'enceinte. -C. 1038 1042

1020 Si, avan le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothequée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit,

celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. — C. 6.1. 809. 871. §. 1220 $ 1423.

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autroi, le legs sera nul, soit que le testateur ait condu du non qu sile ne lat appartenait pas. — C. 1246.

1022 Lorsque le legs sera d'une chose indeteɛrinée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et ti ne pourra l'oir de la plus mauvaise.

1023. Le legs sait au creancier ne sera pas cense en caripensa tion de sa créance, ui le legs fait au domestique, en compensation de ses gages -G 1289 1781.

1024 Le legataire a titre particulier ne sera point tenu des Getues de la succession, sauf la reduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, e' sauf l'action hypothecaire des creenciers. **** C. 611. 809 874 920 926.

Section vit. Des Exécuteurs lesíamentaires.

1025. Le testateur pourra uomaier un ou plusieurs exécuteurs testamentaires

1026 Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobiler; mais elle ne pourra dutší au-dela de l'an et jour, à compter de son décès. – S'une la leur a pas donnée ils ne pourroit l'exiger. -C 724. 1004. 1006.

1027. L'bertier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remeure aus eteenieurs testamentaires une soitime suffisante pour le paiement des legs mobilers, ou eri justifiami de ne paiement. 1028 Getur qui ne peut s'obliger, ne peut pas etre exerüteur testamentaire. - € 1124

1029. La femme mariée ne pourra accepter l'execution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. – Si elle est séparée de biens soit par contr i de mariage, soit për jagement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, a son refus, autorisée par la justice conformément à ce qui est prescrit par les articles 2 7 219, au titre du Mariage

1034 La mineur ne pourra être éxécuteur testa mentaire, mênie avec l'autorisation de son :uteur on curateur → C 482. §. 1031. Les exécuteurs testamentaires farot. apposer les scelles, s'il y a des her tiers mineurs, interdits ou absens. - *.. $19 8. 10.4. Pr. 927. 8. -- Tis feront laire, en présence de l'hérit er presumptif, ou tar dument appele. Virven aire des biens de la succession. Pr. 93. g tis provoquerent la vente du mobi lier, à defaut de déniers sulisans poor arquitter les legs. Pr. 945. 8. → Its veilleront à ce que le testament sont stäcote ; et ils pourroat, en cas de contestation sûr son execution; intervenir pour en soutenir la validite. - Pt 339 $ fls devront, à l'expiration de l'année du décès du testaïeur, rendre compte de leur gestion →P $37. 8.

1032. Tas pouvoirs de l'étécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. – G. 724.

1033 ya plaswears exécuteurs iestamentaires qui dient accepté, un seul pourra agit au defaut des gotres, et ils seront solidairement responsables du compte de mobilier qui leur a

éte confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renferme dans celle qui lui était

attribuée.

1834 Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'adpo sition des scelles, l'inventaire, le compie et les autres frais re labís a ses fonctions, seront à la charge de la succession.

SECTION VI. De la Révocation des Testamens, et de leur
Caducité.

1035. Les testamens ne pourroni être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires, portant declaration du changement de volonté. — C. 967. 970.

1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une maniere expresse les precedens, n'alinulieront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires

1037. La revocation faite dans un testament postérieur aura tout son ellet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'heritier institue ou du légataire, ou par le refus de recueitir.

1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose leguee, emport ra la révocation du legs pour tout ce qui a ete aliene, encore que l'alienation postérieure soit nulie, et que l'objet soit rentre dans la main du testateur. — C. 1018.

1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au iestateur.

1040. Toute disposition testamentaire faite sou- une condition dépendante d'un evenement incertain, et telle que, dans l'inten– tion du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'antant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si T'heriter institué ou le legataire décède avant l'accomplissement de la condition. C. 900 1183

1041. La condition qui, dans intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier Institué, ou le legataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. -C. 898. 1179. 1181.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. - en sera de même, si elle a peri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celuici ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également ad périr entre les mains du legataire.-C. 1302.

1043 La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le legataire la repudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. -- C. 784, 906.

1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs seta fait à plusieurs conjointement : le legs sera réputé fan conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testatevir n'aura as assigne la part de chacun des coiégatares dans la chose legave. - C. 786.

1945. Il sera encore répute fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration

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aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en revocation de la donation en re-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

954 S.

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1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'annce, à compter du jour du délit.

CHAPITRE VI.- Des Dispositions permises en faveur des Petrts-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs.

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, a un où plusieurs de leurs enfans, par actesentre-vils on testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à Laitre, au premier degré seulement, desdits donataires. — C. 897. 906. 1050. 1053. 1081.

1049. Sera valable, en cas de mort sans entans, la disposition que le défunt aura faite, par acte entre vifs ou testamen aire, an profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point reservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens anx enfans nes et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires,

-C 897. 906.

1050. Les dispositions perinises par les deux articles précedens. ne seront valabies qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naî re du greve, sans excep tion ni préference d'age ou de sexe. — C. 896. 1049 s. 1049.

1051, Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degre et dea descendans d'un enfant predecede, ces derniers recue lieront par représentation, la portion de l'enfant predécede. — C. 739.

1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnės par acte entre vis sans charge de restitution, acceptent que nouvelle liberalité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la cond tion que les biens précedemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même is offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposi

tion.

1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandot, anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra prejudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. — C. 788.

1167.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens

libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le lestateur l'aurait expressément ordonné. --G. 956.

963. 1495. 1572

1055. Ceim qui fera les dispositions autorisées par les articles précedens pourra par le même arte, ou par un acte posterieur, en forme authentique, nommer un tuteur charge de Texecution de ces dispositions, ce tuteur ne pourra être dispense que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. → G. 392. 397 427. 1073.

1056. A defaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé ou de son tueur s'il est milieur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testatenr, du du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.-C. 405. 1057 1074. Pr. 882.

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1057 be greve qui n'aura pas satisfait à l'article precedent, sera decha du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur du curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelės majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligencé du procureur du roi près le tribūnai de première instance du lieu où la succession est ouverte.

1958. Après le decês de celui qui aura dispose 4 la chargé de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composent sa succession, excepté neanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Ce inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobmiers. - C. 451 Pr. 831.942.

2059 Il sera fait à la requête du grevé de restitution, ét đans le stelar Axe au titre des Successions, en presence 'a tuleur noms mé pour l'exécanon. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition G. 795. 1060

«-2050. Si l'inventaire n'a pas été fait à la réquête du grevë, dáng le délai ci-dessus, il y será proente dans le mois suivant. A lá diligence du tuteur nomme pour l'execution, en présence du gre vé

ou de son tuteur.

1061. Si n'a point e'e satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes designees en l'article 1957. en y appelant le grevë ou son luteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

1032. Le greve de restitution sera tenn de faire proceder à la vente, par atfiches et eucheres, de tous les meubles et effe's co pris dans la disposition, à l'exception neanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. -C. 452.Pr.

946.

1063. Les meubles meublaus et autres choses mobilières qui auraient ete compris dans là disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans Fetat où ils se trouveront lors de la restitution

1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, şeront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres, et le grevé sera seulement tenu de les faire

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