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priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la res Litution - G. 453 522 524.

1055. Il sera fait par le greve, dans le dela, de six mois, à compter du jout de la cltate de Finver aire, un emptor des de fers com, latis, de reu Tuvekølit du prix des meubles et »Iluts qui auroni ete vendus, e. de ce qui Pyra èle reçu des effets actiis. - C. 455. 1067. - Ce délai pourra fire prolonge, s'il y a Hey.

1066. Legreve sera pareillement tenu de lait emploi des jeners provenant des effets actifs qui seront recouvrés ri des tembours semens de rentes, el ce, dalis trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

1067 (et emplo sera fait conformément a ce qui aura été ordonne par l'auteur de la disposition, 5'4 a désigne la nature des effets dans lesquels l'emploi dou ett fait, sinou i ne pourra Fêtre qu'en immeubles, ou avec prixueue sur des uumurubles.

1068 L'emplo ordonte par les articles precedens sera fait en présence et a la diligence de tutzut nommé pour l'exécution.

1069 Les disposicious par actes entre-vils ou testamentaires à charge de restitution, seront a la dilgence soit du greve, soit du tuleur sotume pour l'exécution, rendies publiques savoir quant aux mmeubles, par la transcription des ac es sur les registres du bureau des hypothèques du lieu dɔ la situation; et quan aut sommes colloquees avec privilege sur des nomeulies, pat Kittseriphon sur les biens affectes au privilege - C. 839 s.

1910. Le delaut de transcription de l'ac♣ contenant la dispogi. tion, pourra être opposé par les creanciers el tiers acip steurs, mènié aux mineurs ou interd.ts saol le recours contre lë grevé et colar "uteur à Lexecution et sans que res 16 heur» ou interdits puissent être restitues contre ce detaut de transcription, quand meme të grevë et le "uteur se trouveraitin isolvables. -

G. 911

rol Le défaut de transcription ne pourra être supplée ni regar đé comtés couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs ogurraient avoir eue de là disposition par d'autres voies que celle de la transcripvon

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1072 tesohataires, les legataires, ni même es beritiers tegis times de celui qui auta fuit va disposition, a, pareillement leurs donataires legataires ou 1 eritiers, ce pourront ep a Cus opposer aux appeles le défaut de transerydiol, ou inscripison 1073 Le tuteur nomnrur pour l'execution sera personnellement responsable s'il ne s'est pas en tous point, conforme aux regles ci-dessus établies pour constater es biens, pour a vente du mo bitter pour emploi des & miers, pour la transcripnou et Piascription et en general s'il n'a pas fait toutes les diligences nécess saites pour que la charge de restitution soit bien et détement acquittée. C 475 42.

1074 Sule grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de Pinsolvabilité de son futeur tre restitue contre l'igexécution des régles qui lui sont pre...sites par les articles du présent chapitre, CHAPITRE VII Des Pariages fäxts par poré, môre o auires ascendans, entre leurs descendans.

1038. Le père et ibère et autres ascendans ; pouresnt faire

entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.

1076 Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens. — Les partages faits par actes entre-vifs, ne pourront avoir pour objet que les biens présens.-C. 931 843. 97.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas ele compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi - C 815 887.

1078 Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeron a epoque du décès, et les descendans de ceux predecedes, le partage sera nut pour le tout. I en pourra être provoque un niveau, dans la forme legale, soit par les enfans où descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

1879. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lesion de plus du quart, il pourra l'être aussi dans le cas où d resulterait du partage et des dispositions faites par préciput que d'un des copartages aurait un avantage plus grand que Ja ne le permet. — C. 53. 887. 913. 1304 1677.

1080 D'enfant qui, pour une des causes exprimees en l'article precedent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra taire Pavane des frays de feina ton, et fi les supportera en definitive, ainsi. les depens de la contestation, si la reclamation n'est pas

fondes

CHAPITRE VIII.

Des Donations faites par Contrats de mariage aux Epoux, et aux Enfans à natire du mariage. 1081. Tout donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera souraise aux règles géner-les prescrites pour les donations faites a ce nure.

C. 947 955. 959. - Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans » naitre, si ce n'est dans les cas énoncés, au capitre VI du present titre. — C. 1948 1082 1339

1082. Les pères et mères les autres ascendans, les pareus collateraux des époux, et niême les étrangers pourront, par contrat de mariage, disposer de cont ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de bur décès tant au proti desdits époux qu'au protit des enfans a nature de leur mariage dans le cas où le donateur survivrat à l'époux donataire. — Pareille donation, quoique faite au profit seulement des eponx ou de l'un d'eux, sera toujours dans ledit cas de survie du donateur, présumée taite au profit des enfans et descendans à naitre du mariage. - C. 1048. 1089 1093.

1083 La donation, dans la forme portée an procédent article. sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets colapris dans la donation, si ce n'est peur sommes modiques, à utre de recompense on autrement.

1984. La donation par contrat de mariage pourra être faite emmutativement des biens preseus et à venir, en tout ou en par

tre, a la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation: auquel cas il sera libre an donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur 1085. Si l'état dont est mention au précedent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de repudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naitre de leur mariage, pourra encore être faite à condition de payer immédiatement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonte, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et, en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somune tixe à prendre sur ces mêmes biens, Leffet ou lá s'ii meurt sans en avoir dispose, seront censes compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses heritiers. C. 1093.

somine,

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. C. 959.

1088 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.

1089. Les donations faites à l'un des époux dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'epoux donataire et à sa postérité. — C. 747.

1039 1040. 1092.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, ¡ors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles la portion dont la loi lui permettant de disposer. C. 1525.

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CHAPITRE IX. — Des Dispositions entre Epoux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils Jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. C. 931. 959. 1480. 1516. 1525.

1092. Toute donation entre-vils de biens présens, faite entre époux par contrat d mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée et elle sera so mise à toutes les rè les et formes ci dessus prescrites pour ces sortes de donations.-C. 1089.

1339.

1093. La donation de biens à venir, ou de biens presens et å

venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux tegles etablies par le chapitre précedent, à l'égard des donations parelles qui leur seront faites par in ters; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de decès de l'époux aonataire avant l'époux

donateur. G. 1082. 1084. 1086.

1094 L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en proprietė, de tout ce dont pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au prejudice des héritiers. Et, pour le cas où l'époux donateur faisserait des enfans ou descendans, il pourra douner à l'autre époux, où un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.-C. 1594.

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1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariagé, donner å l'autre époux, soit par donation simple soit par donation réniproque, qu'avec le consetitement et l'assistátré de ceux dont le consentement est requis pour la valadite de son mariage, et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la fai permet l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. C. 148. 8. 159. S.

1309. 1398.

1096. Toute: donations fa.tes entre épont pëndant le mariage, quoique qualifiees en tre-vifs, seront toujours révocables. La revocation pourra être faite par la temmné, sans y être autorisée par • mari te par justice. Ces donations tie seront point revo

quées par la survenance d'enfans. C 947

1997. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entré-vifs, ni par testament, aucune donakon mutuelle et réciproque par un seul et même acte. – C. 968.

1098. L'hotnote on la fenime qui, ayant des enfans d'un autre It, contraverz un second on satisequent mariage, he pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant legitans le moins prenant, et sans que, dans aucun ras, ces donations puissent exceder le quart des biens C. 1496. 1528. 4527

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4099. Les époux ne pourront se donnér üdirecument au-delà de ce up œur est permis par les dispostions in dessus.». 'Toute donation, ou déguisée, où faite à personnes interposées, sera nulle. - C. 1986. s 1525. 1535

1100. Seront repiffees fattes à personites interposées, les donations de l'un des époux aut enfans du à l'un des enfants de l'autre épout issus d'an ättre mortage, et célius fuites når lẻ donateur aux porens dom Pontre époux sera herder presumpti að jotŕ de la donation, encore que ce dernier w'ait point survécu à son parent donataire. - C. 1350. s.

TITRE III. Bes Confruté ou des Doliyations döfèentionnelles en general.

(Hécrété le 7 fevrier 1804. Promulgué le 17.j

CHAPITRE 1.

Dispositions préliminaires.

1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plu sieurs personnes s'obligent, unvers une ou plusieurs autres,

donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1341. 8. 1370

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1102 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractans s'obligent réciproquement les uns envers les autres. C. 1184. 1320 1325 1311. 1589..

1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligees envers une ou plusters autres, sans que de la part de ces dernières y ait d'engagement.

1104. Hest commutat if lorsque chacune des partes s'engage à donner on a faire une chose in est regardée comme l'equivalent de ce qu'on in donne, ou de ce qu'on fait pour elle - C. 1582. 1702. - Lorsque l'équivalea, consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatore. - C. 1964.

1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. C. 931. s

1106. Te contrat d litre onéreux est celui qui assujettit chacune des partes à donner on à faire quelque chose.

1107. Les contrats soit qu'ils aient une denomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des rèdes generales, qui son f'objet du présent lifře. - Les røgles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerci..les sont établies par les lois relatives au commeréë.

CHAPITRE II Des Conditions essentielles pour la Validité des Conventions.

1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention. - le consentement de la partie qui s'ob ige, C 1109. S. Sa capacite de contracter; — G. 1123. s. — Eu objet certain qui forine la matière de Vengagethent; → G. 1126. 3. →→ Une cause licite dans l'obligation.

G. 1131. 8.

SECTION 1. Du Consentement.

1109. Il n'y a point de cofisenterňent valable si le consentement n'a ere donné que par erreur, on s'il a ete extorqué par violence on par surprise de dol. — C. 897. s. 1117. 1304, 1355. 1356. 1376. 2053. Pr 352 P. 423.

1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet - Elle n'est point ime cause de nuthtë lorsqu vife ne tombe que sur le personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de rette personné ne soit la cause principale de la convention. - L. 2053

1111. La violence exercés contre celui qu' á contracté l'obligation, est que cause de nulhte, encorɩ qu'elle ait été exercéé par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. C. 1146. 4. 2223. — P. 400.

1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire Impresslon sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d exposer sa personne ou sa fortune â'un ma' considerable et présent. -On a égard, en cette matière, à l'âge, au DOES à la condition des personnes.

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