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d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soil en la résiliant, selon que l'événemont arrivera ou n'arrivera pas.-C. 1940. 1811. 1183. 1185. 2125.

2257.

1169. La condition oasuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du creancier ni du debiteur.

1170 La condition polestative est celle qui fait dependre l'exécution de la convention d'un évenement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

1171 La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d un tiers.

1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonne mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. - C. 900 1133.

1173 la condition de ne pas faire une chose impossible, ne rend pas nulle l'obligation contracter sous cette condition.

1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. — C. 944. 1082 1085. 1093. 1178.

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle te fût. C. 1156. 2049.

1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée defaithe lorsque le temps est expiré sans que l'évenement soit a rive. S'il n'y a point de temps fixe, la coudition peut toujours être accomple: et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. C. 1040.

1177. Lorsqu'une obligation est contracice sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expire sans que l'évenement soit arrive: elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évé nement n'arrivera pas.

1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empéché l'accomplis

sement.

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. Č. 1041. 1184.

1180. Le creaneler peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

S. 11. De la Condition suspensive.

1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui depend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un évén inent actuellement arrive, mais encore inconnu des parties. -Dans le premier cas, l'obligation ne peut être executee qu'après l'événement. - Dans le second cas, l'obligation a son effet

du jour où elle a été contractée. G. 1041. 1176. 1258. 1538. 225. 2132 2257.

1182 Lorsque l'oh'igation a été contractée sous une annd:tion suspensive, la chose qui fait la matière de ia conv ntion de meure aux risques du debiteur qui ne s'est oblige de la ivrer que dans le cas de fevenement de la condition Si la chose est entièrement périe sans la faute du debiteur, l'obligation est éteinte. — C. 1302. -Si la chose s'est deteriorée sans la faute du débitear, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'etat où elle se trouve sans diminution du prix. —Si la chose s'est deterioree par la faute du débiteur, le créanier a le droit on de résoudre Fob igation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et interêts. C. 1146. S.

S. . De la Condition résulutoire.

1183. La condition resolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, onére la révocation de l'obli, ation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existe.- Elle ne suspend point l'execution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévý par la condition arrive ➡C. 104, 1476. 1235. 1376, 1377. 1654. 1658. 2125. #484. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point a son engagement C 1102. 1741. – Dans ce cas, le contrat n'est poin résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point ete exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages el intérêts. C. 1146. S 1610. 1654 S.- La resolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au defendeur un délai selon les circonstances.

SECTION 1. Des Obligations à terme.

-

1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. — C. 168. 1230 1888. 1202. 2257.

1186 Ce qui n'est dù qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être repeté. - C. 1139. 1899. 1900. 1944.

1187. Le terme est toujours présume stipulé en faveur du debiteur, à moins qu'il ne resulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier, — C. 1244. 1258 1281. s. 1711. Co. 144. 146

1188. Le debiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait da diminué les sorries qu'il avait données par le contrat à son créancier.

1244. 1613. 1912. 8. 2184.

Pr. 134.

Co. 448.

SECTION II. Des Obligations alternatives,

C.

1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'ae des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation, -C1129.

1

1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expresso» ment accordé au créancier. — C. 1162, 1196.

1191. Le debiteur peut se fiberer en delivrant l'une des dear choses promises; mais il ne peut pas forcer le creancier à repcvoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

1192 L'obligation est pure el simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. -- C. 1121, 1128.

1193. L'obligation alternative devient pure et simple si l'une des choses promises perit, et ne peut plus être livrée, même par la faute du debiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. — Si toutes deux sont peries, et que le ifebiteur soit en faute à l'egard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a peri la dernière. - G. 1101. 1601.

1194. Lorsque dans les cas prevus par Particle précédent, le choix avait ete delere par la convention au creaneier, — ou l'une des choses seulement est perie; et alors, st e'est sans la fante du débiteur, le creamcser dot avoir celle qui reste ; si le debiteur est en faute, le creancier peut demander la chose qu reste, ou le prix de celle qui est perie; - ou les deux choses sont peries, et alors, si le debiteur est en faute, à f'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le creancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

1195. Si les deux choses sont peries sans la faute du debiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformement a l'article 1302, C. 1942.

1196 Les mêmes pr ncipes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

SECTION 15 Des Obligatums solidaires.

5. 1. De la Solidarité entre les Créanciers.

1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs creaneiers lorsque le titre donne expressement à chacun d'eux le droit de demander le paiement du totaj de la creance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le debi eur, sucore que le benetice de i'çbligation sont partageable et divisible entre les divers créanciers, -C. 1224. 2131.

1198. H est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidares, tant qu'il n'a pas été prevenu par les poursuites de l'un d'eux. → Deanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des creamers solidaires, ne libere te debiteur que pour la part de ce creancier - C. 4224, 1284. s. 1355

1199. Tout ante qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des creanciers solidaires, profite aux autres créanciers.– C. $206. 2242. 2249.

§. 1. De la Solidarité de la part des Débiteurs.

1209. Il y a solidarite de la part des debiteurs, lorsqu'ils sont obliges à une même chose, de wamere que chacun puisse être contraint pour la totalite, et que le patement fait par un seul libère les autres envers le expanzkt C. 1249 1272.

--

1201. I obligation peut etre spinigure quoique l'un des débiteurs soit obligé difleremment de l'autre au paiement de

la même chose: par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

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1202. La solidarite ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée, Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarite a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la Co. 22 loi. -C. 1219. 1232. 1442. 1487. 1873. 1833. 1887. 2002. -à 28. 140. - P. 55.

1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.-C. 1225 2021. S. 2025.

1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. C. 2037.

1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point décharges de l'obligation de payer le prix de la chose, mais ceux-ci ne son point tenus des dommages et intérêts. - C. 1182. 1302 s. 1.e créancier peut seulement repéter les dommages et intérêts, tant contre les debuteurs par la faute desquels la chose a peri, que contre ceux qui étaient en demeure. -C. 1146. s. 1222. 1232.

1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'egard de tous. — C. 1199, 2249. 1207. La demande d'intérêts formee contre 1 un des débiteurs solidaires fait courir les interêts à l'égard de tous.

1208. Le rodebiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes a tous les codebiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du creancier, ou lorsque le créancier devient l'unique heritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour part et portion du débiteur ou du creancier. C. 1300, s.

1210. Le créancier qui consent, a la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a décharge de la solidarité. — G. 1224. 2025.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en general, ne renonce à la solidarite qu'a l'egard de ce débiteur. Le creancier n'est pas cense remettre la solidarite au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si fa quittance ne porte pas que c'est pour sa part. 1 en est de même de la simple demande forinee contre un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'n n'est pas intervenu un jugement de condamnation,

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1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codebiteurs dans les arrét ges ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les irrerages ou intérêts échus, et non pour ceux à échcir, ni pur le capital, à moins que le paiement divisé n'ait éte continué pendant dix ans consecutifs.-C. 1280. s.

1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les debiteurs, qu_n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. -C. 875. S.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qu il a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part & portion de chacun d'eux 1 Si l'un d'eux se trouve insolvable, a perte qu'occasionne son insolvabilite se répartit, par contribution, entre tous les autres codebiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. — C. 876. 2028. 2030 2033 2036.

1215. Lans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs ces autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des ins Ivables sera contribu:oirement repartie entre tous les débiteurs, nême entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette à été contractée solidairement ne concerna't que l'un des coobliges solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. -C. 2028. s.

SECTION V. Des Obligations divisibles el indivisibles. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intell-cruelle.-C. 1220 1668. 2249.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'ob'igation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle C. 870. 1033.

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. — C. 1200. 1222.

S. 1. Des Effels de l Obligation divisible.

1220. L'obligation qui est susceptible de division doit être exé cutée entre le créancier et le debiteur comme si elle etait indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'egard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis. ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le debiteur. C. 870. 873. 1233. 1244. 166, 1939. 2083.

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1221. Le principe etabli dans l'article précédent reçoit excep➡ tion à l'égard des heritiers du débiteur 1. dans le cas où la dette est hypothécaire; -C. 872.2. lorsqu'elle est d'un corps certain; C. 2269.3 lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses, au choix du créancier, dont l'une est indivisible; C. 1194. S.-4 lorsque l'un des heritiers est charge seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation, - C. 1020. -5. lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui

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