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A. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'é kanget qui sera Jemandeur, sera tenų de donner caution pour le paiement des frais et dommages-inierēts résultant du procès, i moins qu d ne posside en France des unmeubles d'une value Buffisante pour assurer ce paiement → C. 2010, a. — d′5. 166.

161. 423. 517. §.

CHAPITRE II. ~ De is Privation des Droits civila, SECTION 1. De la Privation des Droits civils par la perla da la qualité de Franceia

17. La qualité de Français se perdra. – 1. par la naturalisa? tion acquise en pas etranger; - 2 par l'acceptation non auter Fuser par le roi de fonctions publiques conferees par un zous Terneinent etranger ; - 3. eniin par tout etablissement fait en pay, giranger, sans esuri, de retour. Les établissemens de Commerce ne pourroul jamais être considérés comme saut été falls sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en declarant qu'il veut s'y tiver, et qu'il renonce à toute distinct.on contraire à la lor française.

19. One femine française qui épousera un etranger, suivra la condition de son mari, Si elle devient veure, elle recouvrera la gusiue de Française, pourvu qu'eile reside on France, ou qu'elle y centre avec l'autorisation du roi, et en declarant qu'elle feat 3 biser.

20. Les individus cui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10. 18 et ty, ne pourront s'en prevaloit qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont im→ Posees par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits Quverts à leur oratit depuis celle epoque.

21. Le Français qui sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilterait à une corporation Dlitaire etrangère, perdra șa qualité de Français. → li ng Pourta retirer en France qu'avec la permission du roi, vt recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger four devenir citoyen, le tout sans preins dice des peines prononcées par la loi crummelle contre les FranCais qui oui porté où porteront les armes contre jeur patrie. -→ 195.

SECTION 11. De la Privation des Droits civils par suite de condamnations judicaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civis di-après exurupės, emporteront la mort civile.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort ci vile. – P. 12. 17. 18.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront mori civile qu'autant que la loi y aurait attache cet effet. C. 1425. P. 18.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de

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ses héritiers, anxquels ses biens sont devolus, de la même maniere que s'il etait mort naturellement et sans testament. C. 617 719. 744. 1425, 1491, 1517 1982. 2003. ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce wre, Il ne peux plus biens qu'il a acquis par la suite. = 1¦ ne peut ni disposer de les ses biens, en tout ou en partie, son par donation entre-vifs, soit par testament, fi recevoir à ce ture, si ce n'est pour causs d'alimens – li ne peut être namme tuleut, ni concourir aux opė– rations relatives à la tutelle, — C. 443. Il ne peut etre temoin dans un arte solennel ou authentique, ni être admis à porter lenioignage en justice. - P. 28 42. -- If ne peut proceder en justire, m en défendant, ni en demand int, que sous le nom et par le ministere d'un curateur special, qui lui est nomme per le tribunal où l'action est porte. — Il est incapable de contrarier un martage qui produise aucun effet civil -C. 227 232. 261.➡ Le mariage qu'il avait contracte precedeniment, est dissous, quam à tous ses effets civils, - Son epoux et ses heritiers penvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. — C. 232. 617. 718. 8. 1982. 1993. 1452. 1462 1518.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'a compter du jour de leur execution, soit reelle, soit par effigie. -1.417 s. - P. 23.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugoment par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se representer -1.476. 8.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu à ce qu'ils se representent ou qu'ils soient arrêtes pendant ce delai, prives de l'exercice des droits civils. — Leurs biens seront adtuinistrés et leurs droits exercés de même que Ceux des absens. G. 112 a 143. 222. 1427. 8.-I. 465. 469 471. 475. Pr. 859.863. 909.

29. Lorsque le condamné par conturnace se présentera volontairement dans les cinq années, a compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitue prisonmer dans ce delai, le juzement sera aneanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau: et si, pat ce nouveau jugement, il est condamine à la même peine ou à une peine differente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'execution du second jugement. – 1. 471 476.

30. Lorsque le condamne par contumace, qui ne se sera représenté, où qui n'aura ete constitue prisoniver qu'après les cinq atis, sera absous par le nouveau jugement, où n'aura elé condamine qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plenitude de ses droits civils et à compter du jour où il aura repatu en justice; mais le prepour l'avenir, mier jugement conservera, pour le passe, les effets que la mor, civile avait produits dans l'intervalle ecoule depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans la delai de

grâce des cinq années sans s'être représente, ou sans avoir été Satst o artele il sera repute mort dans l'integrite de ses droits, Le jugement de contumace sera aneanti de pen droit, sans prejud ce neatimmotas de l'action de la partie civile, laquelle ne pasirra être inteniée contre ies heritiers au condamne que par la vere civile. - I. 478.

32 En aucun cas, la prescription de la peïre ne réintégrera le condamne dans ses droits civils pour l'avenir. — 1–635.

33. Les liens acquis par le condamine, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront a l'Etat par droit de deshetence, Neanmoins il est loisible au roi de faire, an profit de la veuve, des enfans ou parens au condaminė, telles dispositions que i'human te lui suggérera. C. 25. 28. 539.-1. 475.

TITRE II.- Des Actes de l'Etat civil,

(Décrété le 11 mars 1803. Promulgue le 21 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. – Dispositions générales.

34. Les actes de l'etat civil enonceront l'année, le jour et l'heure où ds seront reçus ; les prenois, noms, age, profession el domicate de tous ceux qui y seront dénommés, C. 42. 57. #. 69. 76. 78. s. 85. s 88 s.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par enonciation quelconque, que ce qui doit être declaré par les comparans.

36. Dans les cas où les parties interèssees ne seront point obligées de comprattre en përsonne, elles pourront se faire représenter par un fonde de procuration speciale et authentique.

37. Les temoms produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisi: par les personues intéressées. - C. 25. . 46. 56 71 75. - P. 8. 42. 43.

38 L'officier de l'etat civil dontiera lecture des actes aux parties comparantes ou a leur fonde de procuration, et aux témoins. · Hy sera fait mention de l'accomplissement de cett› formalité, 39. Ces actes seront signes par l'officier de l'état civil, par les comparats et les témoins; ou mention sera fante de la cause qui empŕchera les compatans et les temoins de signer.

49. Les actes de l'etat civil seront inscrits dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, — C. 171. 198. P. 190.

41 Les registres seront rotes par première et dernière, el paraphes sur chaque feille par le président du tribunal de pre ́mière instance, où par ie jugë qui le remplacera.

42. Les artes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc Les Patures et les renvois seront approuvés et signės de la même mantere que le corps de l'acte. Il n'y sera rien ecrit par abreviation, el ancune datë ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtes par "officier de l'état eivil, a la fin de chaque année ; et dans le mo:s, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au groffo da tbunal de première instance.

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le sobie des registres dont le depot do avoir lieu audit grelle. 45. Fou é personne pourra se faire dénvrer par les depositaires des registres de l'etat civ', des extraits de ces fegistres. Les es tra to delivres conformes aux registres, et lexa.isé par le prest dent du tribunal de premiere instatire, ou par le juge qui le Templacera, feront for jusqu'a 'nscription de taux

$46. Lorsqu'd n'aura pas existe de registres, ou qu'ils serons perdus, la preuve en sera reçue fait par titres que par temo.ns el, dans ces cas, les mariages. naissances et deces pourront etre prouves, tant par les registres et papiers émanes des peres el meres decedes, que par temoins.-C. 53. 99. 194. 323. 374. 1331. 47. Tout acte de l'etat civil des Français et des étrangers, fait er pays ays étranger, fera for, did a été redige dans les forings usitees dans pays.-C 170 999.

48. Tout acte de létat cd des Français en pays etranger sera valable, il a ete recu, corformement aus lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les cousuls

49. Dans tous les cas où la toention d'un acte relatif à retat civil devra avoir heu en marge d'un autre acte deja inscrit, elle sera faite, à la requête des parties interessées, par Tofficier de Telat civil sur les re res courans ou sur ceux qui auront été deosés aux archives ge la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greife à Peffer de quoi l'othcier de l'etat civil en donnera avis, dans les trois jours au procureur du roi près ledu tribunal, gei veillera a ce que la Gention soit faite d'une maniere uniforme sur les deux registres.-C. 198.

50. Toule contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y denommes, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder Cent franes C. 199. 192. 199. 200.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y beu contre les auteurs desdites alterations.

52. Toute alteration, out faut one les actes de l'état civil, tonte inscription de ces actes sur feuble volante et audonneront lieu sur triment que sur les registres à ce desunés dommages-imerêts des parties, sans préjudice des peines por fees an Code Penal. - 145. 192.

53 Le procureur du roi au tribunal de première instance sera tenu de veritier fetal des registres lors du det ju en et fait au greffe; dressera un procès-verbal sequmare de la veritication, dénoncera conventions ou déluts, commis par les officiers de l'etat civil, e: requerra contreux la condamnation gus amendes - C. 99. s. Pr. 855.

54. Dans tous les cas où un tribunal de premiere instar ce con naltra des actes relatils à l'état civil, les parties intéressées peusr Font se pourvoir contre le jugement

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les circonstances du temps et du feu où ji aura ete rouvé. en sera dresse un procès-verbal detaille, qu enoncera en outre lage apparent de enfant, son sexe, les noms que lui seront donnés, Fautorité civile à laquelle il sera reus. Ce proces-verbal sera inscrit sur les P 317.

59 Sit nail un enfant pendant un voyage de mer. l'acte de naissance sera redige, dans les ving-quatte beures, en présence du père s'il est présent, et de deux moins pris parny les ulliejers du har gout, ou, à leur defaut, parmi les pommes de l'equi page. Cel acte sera rejige, savoir sur les bauens de ro, Fofficier d'administration de la maine; et sur les baumens appartenant à un armateur ou negociant, par le capitaine, mattre ou petron du navire. L'acte de gaissance sera inscrit à la suite du role d'équipage. - G. 34. s. 86 87.978.

60. Ao premier port ou le bament abordera, son de retâche, sou pour toute autre cause que celle de son desarmement, les of heiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre og patron seront tenus de deposer deux expeditions authentiques des actes de puissance qu'ils auront rediges. sayor dans u por: au an da prepose a l'inscription maritime: et, dans un port etratiger, entre les mains du consul. - Lune die ces expeditions restera depo-ée au bureau de l'inscription marie > time ou à la chancellerie du consulat, l'autre sera envoyée au ministre de la marine, u fera parvenir une copie, de lui cer.ifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'en.ont, ou de la mère, si le père est inConnu cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

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