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quéreur n'aurais pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. — C. 1642.

1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lica les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la rente, doivent être décidées suivant les règles géne rales établies au titre des Contrais ou des Obligations conventionnelles en général. — C. 1136. 1142. 1146. 1182. 1184. 1226. 8.

1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamnet par uo j'agement en dernier ressort el dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.

511. De la Garantie des défauts de la chose vendus.

1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. C. 1891 (1)

(1) Loi du 20 mai 1838, concernant les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques.

1. Sont réputés vices rédhibitoires, et donneront seuls_ouverture à l'action resultant de l'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques c. dessous denom❤ més, sans distinction des localités où les ventes et échanges au❤ ront eu lieu, les maladies ou defauts ci-après, savoir :

Pour le cheval, l'âne ou le mulet,

La fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles court atures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

Pour l'espèce bovine,

La phthisie pulmonaire, l'épilepsie ou mal caduc.

Les suites de la non-délivrance,

Le renversement du vagin ou après le part chez le vendeur.

de l'utérus,

Pour l'espèce ovine,

La clavelée; cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau. - La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. – La sang de rate: cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constaiée s'elevera au quinzième au moins des animaux achetes.— Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

2. L'acuon en reduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'art, 1or ei-dessus,

1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et don! l'acheteur a pn se convaincre lui-même. G. 1629. s.

1643. Il est tenu des vices cachés, quand mêine il ne les aurait as connus. à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne era oblige à aucune garantie.-G. 1627. 1629.

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

4645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers I acheteur.- G. 1146. 1630. s. 1636. → P. 423.

C. 1630.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la les frais occaftitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur par la vente. 31647. Si la chose qui avait des vices a peri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers Facheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précedens. la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte l'acheteur - C. 1302.

101818. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par Tacquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, t Pusage du lieu où la vente a été faite. ventë a été 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de Justice. C. 1684 Pr. 715. 955.

our intenter Paction redhibitoire será, non compris 3. Le délai pour intenter le jour fixé pour la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; → de neuf jours pour tous les autres cas.

4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myria mètres de distance du domicile du vendeur, au lieu où l'animal

se trouve.

5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non-recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête serà présentee au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai, estavalo

6. La demande sera dispensée du preliminaire de concilation, et l'affaire instruite et jugée comme matiere sommaire.

7. Si, pendant la durée des delais fixes par l'article 8, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des mal maladies spécifiées dans l'art. 1. of, dy truppo de Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de a morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelee poût respèce ovino, s'il prouve que l'animal, depuis à livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

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CHAPITRE V. – Des Obligations de l'Acheteur.

1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. G. 1235. 1612. s. 1653. 2102. S.

1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la delilivrance. C. 1247 1609. - Pr. 420. Co. 100. 642.

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1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans: - S'il a elé convenu lors de la vente; - si la chose vendue et livree prodig des fruits ou autres revenus; si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. — C. 1682.

1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. — C. 1612. s. 1704.

1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. - Č. 1184. 1610. 1855.

1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. -Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. → Co délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcee.

1656. S'il a eté stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme conveniu, la vente serait resolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après Pexpiration du délai, tant qu'il n'a pas eté mis en demeure par une sommation: mais, après cette so umation, le juge ne peut pas lui accordér de délai. →C. 1139. 1583. 1654. 1664 1912. 2106.

2108, 2113. 2115. 2182.

1657. En matière de vente de denrées et effets moluliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. - G. 2102

CHAPITRE VI. – De la Nullilé et de la Résolution de la Vente.

1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilite du prix.-C.. 1108. s. 1123. f128. 1131. 1172. 1181. 1183. 1304. 1590. 1592, 1594. 1599. 1616 1618 1536. 1644. 1654.

SECTION 1. De la Faculté de rachal.

1659. La faculte de rachat ou de reméré est un pacte par lequel. le vendeur se reserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parié a Fart. 1673. C. 1665. 1676. 2085.

p1660. La faculté de rackat ne peut être stipules pour un terme

excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

1661. Le terme tixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. C. 1134. 1673.

1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. -- G. 788.

1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. - G. 450. 6304.

1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n aurait pas été déclarée dans le second contrat. — C. 1165. 1599.

1665 L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.-C. 1751. 1659. 1751. 2225.

1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. — G. 2202. 2171. 2207.

1667. Si l'acquereur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une lieitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. - -C. 1686.

1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. -C. 1217.

1670. 1685.

1669. Il en est de même, si celui qui a vendu un seul héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la facuité de rachat que pour la part qu'il prend dans la Buccession.-C. 883. 1220. 1670. 1672. 1685.

1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. - G. 1225. 1671. 1685.

1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en reméré sur la portion qui leur appartenait; et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. - Mais, s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.-C. 1220. 1685

1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles

qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de celte augmentation. 11 ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont Fac quéreur l'aurait greve : il est tenu d'executer .es baux faits sans fraude par l'acquéreur. — C. 481 520. 585. 1429 1659. 1660. 2103. SECTION II. De la Rescision de la Vente pour cause de lésion. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sep douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.-C. 888. s. 1304. 1313. 1592. 1667. 1681, 1706. 1976. 2125.

1675 Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.-C. 890. - Pr. 302. 323

1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. C. 1304. Ce delai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. C. 450. 457. 1304. 1306. 1314 1428. 1562. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

1677. La preuve de la lésion ne pourra être adinise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. Pr. 302. s.

1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. C. 1677. 1680. Pr. 300. s. 318.

1679. S'il y a des avis differens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit perinis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. G. 891.Pr. 318.

1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. Pr. 305. s.

1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste Le tiers posprix, sous la déduction du dixième du prix total. sesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. — C. 891. 1626. 1630.- Pr. 429. - Čo. 55.

1682. Si l'acquéreur prefère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du S'il préfère supplément, du jour de la demande en rescision.

la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. - L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. -C. 1614. 1652.

1688. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

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