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SECTION 1. Dispositions générales.

1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels; ;- le cheptel simple ou ordinaire; le cheptel à moitié; le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. 1803. A defaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.-G. 1134. 1811.

SECTION 1. Du Cheplel simple.

1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, å condition que le preneur profitera de la moitié du crott, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.-C. 1811.

1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur: elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.

C. 1810. 1817. 1822.

1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. C. 1728. 1809.

1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. G. 1772. 1879. s.

1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. - C. 1341. 1548.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. C. 616.

1810. Si le cheptel perit en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.-S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. — G.

1302. 1805. 1807. 1811. 1827.

1811. On ne peut stipuler, - que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, -ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, -ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. -Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croit se partagent. · C. 583, 1803. s. 1819. 1828. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du crott, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du pre

neur.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient;.sans quoi il

peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier iui doit. - C. 2102. n. 1. r1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.-C. 1774.

1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.-C. 1184. 1741.

1817. A la fin du`bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation: l'excedant se partage. -S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur_prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. — C. 1805. 1810. 1826.

SECTION ш. Du Cheptel à moitié.

1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit ia moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. — C. 1803. 1841.

1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croft. - Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

--

C. 1804. 1811. 1823.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon partiaire.

S. 1. Du Cheptel donné au Fermier.

1821. Ce chepte! ( aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. C. 1803. 2062

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.-C. 1805. 1825. 2102. n. 1.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.-C. 1803. s. 1819. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la metairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. C. 524. 1767. 1778.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.-C. 1810. 1818. 1822 1827.

1826 A la fin du bait, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer: et c'est seulement l'excédant qui lui appartient. ➡C. 1817. 2056.

3. t. Du Cheptel donné au Colon partiaire.

1827. Si le chepte! périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. C. 1807. 1810, 1828. 2062.

1828. On peut supuier que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur la valeur ordinaire; → que Te bailleur aura une plus grande part du profit; — qu'il aura la moitié des laitages; mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. -G. 1803. 1811.

1829. Ce cheptel finit avec le bail à metairie.

1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel sim→ ple. G. 1804. 8.

SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel.

1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le baieur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE IX. Du Contrat de Société.

(Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.) CHAPITRE 1.- Dispositions générales.

1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes couviennent de meure quelque chose en commun dans la vue de partager le benefice qui pourra en résulter.-C. 1106. 1853. 1855. Pr. 50. n. 2.

1833. Toute societe doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associe doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrio.-C. 6. 1108. 1133. 1855.

1834 Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allegue avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. C. 1325

1341. 1347. 1866. -- Co. 39. 49.

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CHAPITRE II. Des diverses espèces de Sociétés. 1835. Les sociétés sont universelles ou particulières.

SECTION 1. Des Sociétés universelles.

1836. On distingue deus sortes de sociétés universelles : la société de tous biens présens, et la société universelle de gains. 1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. - Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donations ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé & leur égard. — C. 1401. 1497.

1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties aequerront par leur industrie, a quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associes possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais #leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication; n'emporte que la societé universelle de gains. 1840. Nulle societe universelle ne peut avoir heu qu'entre personne respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avan tager au préjudice d'autres personnes. - €. 844. 853. 8$4. 906. s.

1094.

SECTION 11. De la Société particulière,

1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Co. 18.

1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent soit pour une entreprise designée, soit pour l'exercice de quel que métier ou profession, est aussi une société particulière. Co. 18.

CHAPITRE III.

Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des Tiers.

SECTION 1. Des Engagemens des Associés entre eux. 1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censed contracrée pour toute la vie des associes, sous la moditication portée en l'art. 1869, ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitee, pour tout le temps que doit durer cette affaire. - C. 1855.

1845 Chaque associe est debiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis l'y apporter 1. rsque cet apport consiste en un corps certain, et que la societé en est evincée, associé en est envers la societe, de la même manière qu'un vendeur l'est garam envers la en ers son acheteur. C. 1625. s. 1641 1851. 1867..

1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour ou elle devait étré payée - 11 en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; C. 1153. le tout sans prejudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

CQ 93.

1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie & la société, lui doivent l'espèce d'industrie qui est de tous les gains qu'ils ont faits par l'objet de cette société. C, 1853.

Co. 50. s.

1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la

créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. C. 1253. 1256. 1849.

1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.

1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. C. 1146. 1853. 1859.

1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. C. 1302. 1845. 1867.

Si la

1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les alfaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. — C. 1832. 1846. 1863.

1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du réglement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

- C. 6. 1832.

1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, , pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tan: que la societé dure; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société,

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