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SECTION II. Des Effets du Contrat entres les Parties contractanies.

1977. Čelui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la resiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. C. 1184.

1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pont celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéne : il n'a que le droit de saisir et de faire veudre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages -C. 1154. 1912.

1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des artèrages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la lète desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. - C. 2263.

1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle seraît payée d'avance, le terme qui a dá être payé est acquis du jour où le paiement a du en être fait.

G. 584. 586. 588. 1571.

1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. — C. 1969. s.

1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle. C. 25.

1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. — C. 25, 617. 2277.

TITRE XIII. - Du Mandat.

(Décrété le 10 mars 1804. Promulgue le 20 du même mois.) CHAPITRE I. De la Nature et de la Forme du Mandat. 1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par Facceptation du mandataire. G. 104. Co. 91.

1985. Le mandal peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing prive, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrals ou des Obligations convenlionnelles en général. - L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résuiter de l'exécution qui lui a été donnée par le maudataire. - C. 1317. 1341.

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. C. 1992.

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1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant → Co. 593. n. 5.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de proprieté, le mandat doit être exprès. C. 121. 412. 393. 1239. 1258. 1538. Pr. 352.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat; le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. C. 1120. 1997. s. 2003.

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1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles génerales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femine mariće et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règlės établies au titre du Contrat de mariage el des Droits respectifs des Epoux.-C. 217. 481. 484. 1124. 1241. 1305, 1312. 1388. 1420. CHAPITRE II. Des Obligations du Mandataire.

1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. - C. 1135. 1146. 1372. s. 2007. 2010.

1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il comet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'a celui qui reçoit un salaire.-C. 1116. 1374. 1596. 1928. 1986. 2007.

1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand meme ce qu'il aurait reçu n'eût point été da au mandant. C. 1996. Pr. 527.

1994. Le mandataire repond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2. quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. - C. 1384. 1992. Co. 99. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

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1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autan! qu'elle est exprimée. - C. 2202.

1996. Le mandataire doit l'intérêt des somines qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.-C. 1936. 2001. Co. 593. n. 5.

1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec aquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait audelà, s'il ne s'y est personnellement soumis.-C. 1989.

CHAPITBE III.

1998. Le mandant est

Des Obligations du Mandant. tenu d'exécuter les engagemens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, G. 1374. 1420. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait

au-delà, qu'autant qu'il l’a ratifié expressément ou taci tement. →→ G. 1338.

1999. 1 mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'i! en a été promis. — S'il n'y a aucune laute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.- C. 1375. 2002. - Co. 93.

2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dà par le mandant, à dater du jour des avances contées. — C. 1996.

2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. — C. 1200. 1222. 1995.

CHAPITRE IV.

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Des différentes Manières dont le
Mandal finit.

2003. Le mandat finit, par la révocation du mandataire -C. 1373. 1991. - par la renonciation de celui-ci au mandat. C. 2004. 2007. par la mort naturelle on civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. — C.

25. 501.

2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bou lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.-C. 1999. 2006. 2018.

2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. — C. 1165.

2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.-C. 2003.

2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notiflant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudíce considerable. C. 1146. 1372. 1991. 2010.

2008. Si le mandataire iguore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans celle ignorance est valide. C. 1135. 1991. 2010.

2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.-C. 1135. 2010. En cas de mort du mandataire, ses hériters doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les

circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. G. 724. 1135.

1373. 1991.

TITRE XIV. — Du Cautionnement.

(Décrété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.) CHAPITRE I. De la Nature et de l'Etendue du Cautionnement.

2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. C. 963. 1431. 2021. 2025.

I. 114.

2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de minorité. — C. 1109, s.

1113. 1116. 1118. 1124. 1203. 2036.

2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onereuses.Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onereuses. - Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses. D'est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.-C. 2015.

2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. - C. 1121. 1236. — On peut ausst se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. -G. 2028. 2035.

2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans les quelles il a été contracté. — C. 1740. 2016.

2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, menie aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la denonciation qui en est faite à la caution. — C. 2013. 2015. 2025 2028.

2017. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement etait tel que la caution y fût obligée. - C. 724. 873. 2040.

Pr. 173. 717.

C.

2018. Le debiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée. 1124. 143. 2019. 2023. 2040. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'en égard à ses propriétés foncières, excepte en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. — C. 2018. 2023. 2040 - Pr. 517.

2020. Lorsque la caution reçue par le creancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. - Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une conven. tion par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

CHAPITRE II. De l'Effet du Cautionnement. SECTION 1. De l'Effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution.

2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit pas obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. G. 1203. 2022. 2025. 2042. 2070.

2022. 22. Le créancier n est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle. C. 1666. 2023. 2170. 2206.

2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés bors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement dont être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués a la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. - C. 2019. 2024.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers sulisans par la discussion, e créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiques, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de pour

suites.

2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées tt.acune à toute la delts. C. 1202. 1287. 2011. 2016.

2026 Neanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renotice au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fail prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division - C. 1203. 1210. 2027.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action., il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, mème antérieurement au temps où i l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. - C 1210.

SECTION 1. De l'Effet du Cautionnement entre le Débileur el la Caution,

2028. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur prin cipal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou a l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les mierêts et les frais: neanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle aits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il 1216. 1014. 2016. 2031.8l sup

y a lieu. C. 1146. S.

2029. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous leg droit qu'avait le créancier contre le débiteur, G. 1951, #

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