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2232. Les actes de pure faculte et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'operer la prescription. - La possession utile ne Commence que lorsque la violence a cesse. — C. 1111 2229.

2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possede dans le temps intermediaire, sauf la preuve contraire,- C. 2:30.

2:35. Pour completer la preser plon, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on tui dit suc cede, soit à titre umversel ou particulier, soit à utre lucratif ou onereus. C. 724. 1122. 2237.

CHAFITRE II. — Des Causes qui empêchent la Prescription.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. — Ainsi, ie fermier, le désositaire, l'usu:ruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose au propriétaire, ne peuvent la prescrire.-C. 599 617. 619. 2237. Les héritiers de ceux qui tenatent la chose a quelqu'un des titres désignés par l'article precedent, ne peuvent non plus prescrire. 2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237, peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. —C. 2240, s.

2739. Ceux à qu les termiers, depositaires et autres detenteurs précaires ont transuns la chose par un titre translauf de propriété, peuvent la prescrire.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer a soi-même la cause et le principe de sa possession.

C. 2231.

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la liberation de l'obligation que l'on a contractée. — C. 1234. CHAPITRE IV. - Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la Prescription.

SECTION 1. Des Causes qui interrompent la Prescription. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. — C. 2229.

2243 Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par f'ancien propriétaire, soit même par un tiers. - Pr. 3. n. 2.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. — C. 2245. 2274.

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. C. 318. Pr. 57. 2246. Laitation en justice, donnée même devant un juge incompetent, interrompt la prescription.

2247. Si l'assignation est nulle par defaut de forme, si le demandeur se desiste de sa demande, — s'il laisse perimer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardéo comine non avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le debiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. – C. 1337. s.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles cidessus, à l'un des debiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt là prescription contre tous les autres, même contre leurs bermers. L'interpellation faite à l'un des heritiers d'un debiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet herifier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres coherniers, quand même la creance serait hypothécaire, și l'obhgation n'est indivisible. → Cette interpellation où cette reconnaissance o'interrompt la prescri tion, a regard des autres codebiteurs, que pour la part dont cet Pour interrompre la presetiphon pour le tout à l'ard attenu autres codebiteurs, il faut l'interpellation faite a tous les heritiers du debiteur décédé, où la reivonnaissance de tous ces herners. – G. 1199. #206. 1243, 1917, 1222.

a

2260. L'interpellation fa te au debiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. C. 2034, §. SECTION 1. Des Causes que suspendént le cours de la

Prescription.

9254. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception etablie par une loi.

--C. 709.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'art. 2278, et à l'exception des autres cas determiniés par la loi. — C. 709. s. 1668, 1676.'c. 398. 2253. Elle në court pomt entre époux.

2254 La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point separée par contrat de mariage ou en justice, & l'égard des biens dont le mari á l'administration, sauf son recours contre le mari. - C. 1428.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds coustitué selon le cégine dotal, conformement à l'article 1561 au livre du contrat de Mariagé el des Droits respectifs des Epoux.

1562.

2256. La prescription est pareillernent suspendue pendant le mariage, -1 dans le cas où l'action de la feinme ne pourrait être exercée qu'après uné option à faire sur l'acceptation ou la renone auon à la communaute; - 2 dans le cas où le mari ayant vendu de bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. – C. 1562.

2257. La prescription ne court point. – a l'egard d'une créance qur depend d'une condition, jusqu' ce que la condition arrive; → C. 1180 - a l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction au lieu, — C. 4625. – à fegard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrive – C. (185

2258 La prescription ne court pas contre l'hernier benéficiaire, à l'égard des erealices qu'il a contre la surressing. — Elle court contre nas sujeression vacante, quotquie ñon pourvue de curateur. 9259. Elle court »ncaré pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour deliberer, — C. 197,

CHAPITRE V. - Du Temps requis pour prescrirs.
SECTION I. → Dispositions générales.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accoinpli.

SECTION II. De la Prescription trentenaire,

7262. Toutes his actions, fant reviles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qìn allègue rette brescription sont oblige d'er rapporter un titre, ou qu'on puisse îmi opposer l'exception dedune de la mauvaise foi. - .968 1244 1478. 2281.

2263. Apres vingt huit ans de la date du dérn et mire, le đèn biteur d'une rente peut être contrant a fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier on á sex avant-cause. — C_877. 1337.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que cent mentionnés dans !" prèsim titré, som expliquées dans les titres qui feir sont propris. — 1. 633, 635. s. 639.

SECTION I. De la Prescription par dix et vingt ans.

2265. Celui qur acquert de kinne loi et par juste ture, um immeuble en prescrit la propriete par dix ans, și le véritable propriétaire habite dans le ressori de la cour royale dans. Ferendne de laquelle l'immenble est situé et par vingi ans, s'd est dumicilie hots dudit ressort - 0% 550. 556. 1569 2180. n 4 2767.

2266. St le véritable propriétaire a eu son domirile, en ihifféréns temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter, à ce qu-manque aux dit əns de présence, un nombre d'années d'absence douhie de celui qui marque peut eotopléter les dix ans de présence.

2267. Le inre nal par defaut de forme, ne peut servir de base å la prescription de dix et vingt ans, ↔ C. 550.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la inauvaise for à la prouver. - C 580,

2269. Il suffit que la bune foi ait existe au moment de l'ac quisition.

2270. Aprés dix ans, l'architec`" et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits on dirigés.

SECTION 18. De quelques Prescriptions particulières.

2271. L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; - celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, — se prescrivent par six mois. — G. 4781,2/01. n. 4. 1952. 2102. n. 5. 2104, 2260 2274. 2278. 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens; — C. 559. 1622. 2101. celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils executent; - C. 2060. 2276. - celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; - C. 1329. 2101.- celle des maltres de peusion, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maltres, pour le prix de l'apprentissage; -C. 2101. - ceile

des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, se prescrivent par un an -C. 1781. 2101. n. 4. 2273. L'action des avoues, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non teriminees, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. - C. 2260. 2275. 6. — Pr. 49. 2274. La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, hvraisons, services et travaux. — Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a ey compte arrête, cé dule ou obligation), ou citation en justice non perimee. - I'r. 57. 2275 Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront ops posees, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sut la question de savoir si la chose a ete reeliement payée. serment pourra être déferé aux veuves et heritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils cient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. C. 1358.

1781. 2278.

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2276 Les juges et avoués sont décharges des pièces cinq ans après le jugement des provés. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la cornmission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. · C. 2272. 2278. 2277. Fesørrer ges de rentes perpétuelles et viagères, — ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans C. 1728. 1905. 1908. 2278. Les prescriptions, do t il s'agit dans les articles de la présente section, coûtent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs - C. 2252. - Pr 398.

2279. En fait de meubles, la possession vau titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre cel. duquel il la tient. C. 527. 549, 1293. n. I. 1926. 2102. n. 4. — Pr. 826. s. - Co. 576.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformement aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencers, el pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. -- C. 2. 2227. 2262.

FIN DU CODE CIVIL

GODE

DE PROCEDURE CIVILE.

PREMIÈRE PARTE.
PROCÉDURE DEVANT LES TRIDUNAUX.

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX.

(Décret du 14 avril 1806. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE PREMIER. Des Citations.

ART. 1. Toute citation devant les juges de pais contiendra la date des jour, mois et an les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et unmatricute de l'hu.ssier, les noms et demeure du defendeur: elle enoneera sommairement l'objet e les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution. - Pr. 4. 61. C. 102,

2. En matière parement personnelie on mabilière, la citation sera donnée devant le juge du domene dy defendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge, de sa residence -I'r. 59. 303. - 139. S.

3 Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet 'itigieux, lorsqu'il s'agar, - C 50 59. - 1. des actions pour fonimages aux champs, fruits et recoltes; - P. 444. S - 2 des deplacemeus de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, los-es et autres clotures, commui dans l'. nnee ; des entreprises sur les rours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions pos-essoires, Pr. 23. 38 - C. 645, s. 666, 2228. 2:43. - P 38 389 3. des réparations locatives; – C 1751. 2102. — 4. des indemnites prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance, lorsque le droi ne sera pas contesté, et des dégradations alleguees par le proprietaire. C. 1721. 1731.

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4. La citation sera notifiée par Phuissier de la justice de pais du domici'e du défendeur ; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge: copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera Lissée ag maire ou adjoint de la commune, qu: visera l'original sans frais. 152 61. 6.). 72. - L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumentet pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères. seurs, et allies au mêine degré. — Pr. 68. 601, 628. 673, 676, 684. $87.-G. 459,

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