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103. Te mariage est encore probite entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

164. Neaumoins il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précedent article,

CHAPITRE II.- Des Formalités relatives à la célebration du Mariage.

165. Le mariage sera celebré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. - P. 199 8.

166. Les deus publications ordonnées par l'article 63, au litre des Artes de l'Elat évvil, seront faites à la municipalité du heu ou chacune des parties contractantes aura son domicile,—C. 74.

94 169. 170.

167. Neanmoins, si le domicile actuel n'est etabli que par six mois de residence, les publications seront faites en outre a la munterpalite du dernier domiche.

158 St les parties contractantes ou l'une d'elles, sont, relatiferent ar martage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites a la munt‹tpahte du domicile de ceux sous la puissance desquels eles se trouvent,

169. Il est loisible au roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publi

Cation..

170. Le mariage contracte en pays etranger entre Français, et entre Français et etrangers, sera valable, s'il a ete celebré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été precede des pubboratiónis prescrites par article 63, au uire des Actes de Etat civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précedent. — C. 47. 48. 144. s. 192. 6. 999.

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célebration du mariage contracté en pays etranger sera transcrit sur le registre public des mariages du heu du domicile. -- C. 40. s.

CHAPITRE III. — Des Oppositions au Mariage.

172. Le droit de former opposition a la célebration du mariage, appartient a la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties compactantes. — C. 66. s. 116. s.

173. Le pre, et a défaut du père, la mère, et à défaut de père et mere, les ateuls et dirules, peuvent former opposition au matiage de leurs enfans et descendans, encore que ceux ei aient Vingt cinq ans accomphs. —C 176. 179.

174 A defaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle on la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne jeuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans : — 1. forsque le consentement du conseil de tanulle, requis par la tele 160, n'a pas ete obteno, - . forsque l'opposition est fondee sur l'etat de demence du „ar epoux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prenonec main-levee pure et simple, De sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de prove

quer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. --C. 179. 483. §. — Pr. 890.

175. Dans les deu cas prévus gat le precedent article, le tuteur un carateur uë pourra, pendant la durée de la tutelle on Cue rate:le, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorise par un conseil de camille, qu'il pourra convoquer. — C. 159. 174. 406. s. 450 468. - Pr. 853 6.

176. Tout acte d'opposition enoncera la qualité qui donne Popposani le droit de la fermer · d contiendra élection de domiele dans 'e lieu où le mariage devra être coeure; il devt. egas lement, à moins qu'il ne soit lait a la equête d'un ascendant, content les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullite. de l'interdiction de l'officier in misteriel qui aurait signé l'acte contenant opposition. C. 66. 67. s. - Pr. 49.

177. Le bande en main-lece. je première instance prononcera dans les dix Pr. 19.

Jours sur la

178 Sif y'a appel, il y sera statue dans les dix jours de la ci¬ tation.

429 S l'apposition ezt rejetér, les opposaus, autres néanmoias que les asceutans, pourront être condannés à des dom:najesintérêts. - Pr. 523.**

CHAPITRE IV. - Des bemandes en nullité de Mariage.

189. Le maria,e qui a et^ contracté sans le consenter: nt libre. des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaque que par les époux ou par celui des deay dont le consentement l'a pas elé libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la persoane, le mariage ne peus even attaqué que par celui des deux époux qui a été induit on effeur. — C. 146 1.0. 199. s. - I'r 354. s.

18. Dans le cas de l'article précédent, a demande en oullitė D'est plus troevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation conti

Luce en que sur rourete par lui reconnue. - 6. 183. 19.

berté ou que a été

P. 354. 357.

recounue.C. $-

192. Le mariage contracté sans le consentement des père et n.ère, des ascendans, ou du conseil de fainile, dans les cas où ce Comelonen etait nécessaire, ne peul fire alla que par ceux dont consentement requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. C. 148. 8. 201, 202.

183. L'acuso en nullité de peut plus être intentee ui par les époux, ni par ler parens dont le consentetyent était requis, toutes les foi que le mariage a été auprouvé exprësse ment où “acitement par ceux dour le consentement etail necessaire, ou lorsqu'il s'est ècoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée hon plus par l'epous, lorsqu'il s'est ecoute une année sans reclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'ave competent pour consenúr par lui-même ân mor age.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions comenues aut articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué roit par les apour eux mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. — C. 130. 19%. 201. 202. — P. 154. A

115. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui a'svaient point -ncare l'âge requis, qu dont l'un des deux n'avait point attein, cet åge, në peut plus être attaqué. ~ 1 forsqu'il sen écoule six mots deplas que cet époux ou les époux 'ont atteint l'âge competent: – 2. forsque la femme qui n'avan point cé, âke a conçu avant l'échéance de s'x mois

186 Le père, la mère, les ascendans et la fimille qui ont consent au mariage contracte dans le cas de l'article précedent, ne soni point recévables a en demander la nullie.

487. Dans tous les cas où, conformement a l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt: elle ne peut l'etre par les parens collateraux, ou par les enfans nes d'un autre mariage, du vivant des deux épous, mais seulement lorsqu'ils y ont un interệt no et actuel.

188. L'époux au prejudice duqui a ete contracté un second mariage, peut en dem inder la vullnė, du vivant même de l'époux qui elant engage avec lin. – G. 25. 139. 147. 170 s. - P. 340.

189 Si les nouveaux époux opposent la nullué du premier mariage, la validité ou la ng lite de ce mariage don être jugee prealable:nent.

190. Le urocureur du roi, dans tous les cas auxquels s'appliqus Farticle 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peat et dout deinander la mullite du mariage, du vivant des cas époux, et les faire condamner à së sëpater. – C. 199. 3.

191. Tout mariage qui n'a point ele eintracte puhuipemyð et qui n'a pout été celebre dev 101 ) offic,ea public compertrfs, peut être aplaqué par les époux gux-mêmes, pat les petc et mère, par les ascendins, et par tous ceux qui y ont un interet ne el acturi, ainsi que pat le ministère pubuc. C. 75. 76. 165 170. 184.

192. Si le mariage n'a point été precede des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permitses par lā loi, ou si les intervalles prescrits dans les pobibeations et relebratjon a gut point ete observés, le procureur du roi fera prononcer Conure officier public que ainende qui pe pourra excéder trois cents franes et contre les parties Contractantes, où ceux sons la puissance desquels elles ont age, une amende proportionnée leur inrume.

193. Les peines proponcées par l'arucie précédent seront encourues par les personnes qui y son, designees, pour toute contravention aux règles prescrites par l'aruck 165, lors meme que ces contravenons ne seraient pas jugees suffisantes pour faire prononcer la nulli e du wartage.

194. ul ne peut reclamper le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne represente un acte de celebration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prevus par l'article 46, au titre des Artes de l'Etat civil. — C. 40. 76.

195. La posse-sion d'etat ne pourra dispenser les prétendus épout qui l'invoqueront respectivement, de representer l'acte de télébration du mariage devant Fotficier de l'état civil. → G. 40. 46. 76. 194. 196. S. 321.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant (officier de l'etat civil est représenté, les époux sont respectivement non-recevables à demander la nullité de cet acte.-C. 25. 181. 185 321 32.

197 Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décèdes, la ligiti mité des entans ne peut être contestee sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de celebration, toutes les fois que cette legitimite est prouvée par une possession d'etat qui n'est -point contredie par l'arte de naissance — C. 319. s

198. Lorsque l'épreuve d'une celebration legale du mariage se trouve acquise par le resultat d'une proce fure criminelte, l'mscryptop du jugernent sur les registrés de fetat civil assure au a mar age, à compter du jour de sa celebration, tous les effets civils, tant a l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage. C 40. s 99. s. 226 327.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décedés sans avoir dérou vert la fraud”, l'action criminelle peut etre inteniée par tous ceux qui ont inte de faire declarer le mariage valable, et par le procureur du roi.

C. 130. 192 326. 327.

200. Si l'officier public est décédé lors de la decouverte de la fraude, l'action sera dirigee au civil contre ses méritiers par 'e procureur du roi, en presence des parties interessees, et sur leur denonciation.

201 Le mariage qui a été déclaré nu', produit néanmoins les effets civils, tant a l'egard des époux qu'a l'egard des enfans, lo squ'il a été contracie de bonne foi, C. 144. 147. 167 S.

180, s. 188. 150. 19.

202. Si la bonne for n'existe que de la part de l'un des deut époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet epoux et des enfans issus du mariage.

CHAPITRE V.

Des Obligations qui naissent du Mariage.

203 Les époux contractent ensemble, par l'effet seul du mariage, l'obligatión de nourrir, entretenir et elever leurs entaus. -C. 349 852 1409. 1448. 1558 - P. 349. s.

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par martage ou autrement. — C. 243. 52. 1 109. 1438. s 1544. s. 1555, s. 1573 - 1. 349. S.

205. Les enfans doivent des alimens a leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les méines circonstances, des alimens a leurs beau père et bellemère; mais cette obligation cesse. - 1 lorsque la belle-mere a convolé en secondes tores ; 2. forsque celui des époux qui produis 31. l'affinite, et les enfatis issus de son union avec l'autre époux, sont devedés. C. 1558.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques

208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du hesoin de celui qui les reclame, et de la fortune de celui qui ies dort, 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens

*est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besom en tout ou en partie, la decharge au réduction peu, en etre demandee.

210. Sija personne qui doit fournir les alimens justifie qu'ell De peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, ea connaissance de cause, ordonner qu'elte recevra dans sa demente, în elie nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

21. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrat et entretenir dans så demeure, l'end'nt à qui il devra des alimens devta datis er cas ette dispelise de payer la pension alimentate. — C 1558.

CHAPITRE VI. – Des Droits et des Drooirs respectifs

des Epous.

212. Les époux se doivent mutuellement fidelite, secours, assistance. — C.. 75. 203. 1588

215. Tæ mari do t protection à sa femme, la femine obéissalice à son mari. - C 388.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il jrge a propos de resider : le mari est obligé de la recevoir, et de lm fournit fout ce qui est nécessaite pour les besoins de la vie, selon ses facultes et son etal. — C. 203. 1388. 1448. 1537.

215. La femme ne peut ester en jugement satis l'autorisation de Son mari, quand même elle serait marchande publique, où non commune, ou séparée de biens. — C. 219. 344. 774. 1348. 1449, 1538. 1575. Pr. 863. 878.

216 L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. C. 905. 940. 1424. 1990. 2139. 2194,

217. La fenune, meme non commune ou séparée de biens, ne pem donner, akener, hypothéquer, acquei ir à titre gratuit ou onereux, sans le concours du mari dans Vacte, ou son consentement par ecrit C 776.905. 934 940. 942. 1029. 1124 5. 1304, 1388. 1449. 1535. 1538. 1549 8. 1576. 1990 2126. — Co. 4. 5 7. 218. Si le mari refuse d'autoriser så femme à ester en jugoment, le juge peut donner l'autorisation, - C. 1426. 1533 1538. 1576. 2208. - F. 861.3.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devam le tribunal de première instance de l'arrondissement du domiede commun qui peut donner ou refuser son autorisation, apres que le mari aura ete entendu ou dument appele en la chambre du conseti. C. 905 934. 940. 942. 1029. 1096. 1124, s. 1417. 1426. s. 1450. 1555. - P'r 861. s.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerte son negoce, et, audit cas, elle of lige aussi sou mari, s'il y a communauté entr'eux, — Elle n'est pas réputée marchande punluque, si elle ne fait que detailler les marchatolises du commerce de son Bari, mat seulement quand elle fait un commerge separé. 6, 1419, — 60, 22,

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