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LIVRE TROISIÈME.

(Décret du 29 avril 1806, promulgue le 9 mai suivant.)

TITRE UNIQUE. – Des Arbitrages,

1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'alimens, logement et vêtemens; sur les separations d'entre mari et femine divorces, questions d'etat ni sur aucune des contestations qui ser ajent sujettes à communication au ministere public.

1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbares choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signature privee.

1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullite.

1007 Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai, et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

1008. Prodant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être revoques que du consentement unanime des parties,

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les delais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autreinent convenues.

1010. Les parties pourront, lors et depuis le con.promis, renoncer a l'appel. Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

1011 Les actes de l'instruction, et les procès verbaux du mi» nistère des arbitres, serout faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise commettre l'un d'eux.

1012. Le compromis finit, 1. par le deces, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le reinplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2. par l'expiration du délai stipule, ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé; 3. par le partage, si les arbitres n'out pas le pouvoir de prendre up tiers arbitre.

1013. Le deces, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne met tra pas fin au compromis le delai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées : ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.

1015. Sil est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'elève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les delais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.

Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quitizaine au moins avant l'expiration du délai du com promis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit. Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans

le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signe par chacun des arbitres. Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.

1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procèsverbal, et le tiers sera notomé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente. - Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le méme procès-verbal, soit dans des procès-verbaux sépares.

1018. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination: il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommes de se réunir à cet effet.Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

1019 Les arbitres et tiers arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du presiden. ` du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été vendu : à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal. Sil avalt ete compromis sur l'appel d'un jugement, la decision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le president de ce tribunal. -Les poursuites pour les frais du depôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

1021. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée. a cet effet, par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

-1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

1023. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir: devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux sont applicables aux jugeinens arbitraux.

1025. Si l'appel est rajete, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

CODE

DE COMMERCE.

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

(TIT. 1". VII.-Loi décr. le 10 septembre 1807, prom. le 20. Tit. VIII. Loi décr. le 11, prom. le 21.)

TITRE PREMIER. ·Des Commerçans.

ART. 1. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et qui en font leur profession habituelle. Co. 8. 83. 586. 631. 636. 638.

2. Tout mineur émancipé de Kun et de l'autre sexe, âgé de dixhuit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour fait de commerce, 1. s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuee par le tribuna! civil; 2. si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. · Co. 6. 114.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs, même nou commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles

632 et 633.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. ·Co. 5. 7. 67. — C. 217. 1125.

5. La femine, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi sor mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari : elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.— Co. 7. 65, 67.-220.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit cf dessus, peuvent engager et hypothequer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliener, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code civil. — Co. 2. 114. — C. 457. 460. 484. 487. 2073. 2084. 2126. — Pr. 954.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipules dotaus, quand elles sont mariées sous le regime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas

déterminés et avec les formes réglées par le Code civil. — Co. 4. 65. 67. C. 217. 223. 1538. 1548. 2078. 2084. 2124.

TITRE II. Des Livres de Commerce.

8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui pré sente, jour par jour, ses dettes actives el passives les opérations de son com mereën, et ses négociations, acceptations ou endosseinens d'effets et géneralement tout ce qu'il reçoit et pate à querque titre que ce soit ; et qui énônce, mois par mois, les sommes employees à la dépense de sa maison, le tout indépendamment des autres livres ¿sitēs dāns le čominérce, mais qui ne sont pas indispensables. — - Il est tenu mettre en liasse les lettres missives qpril reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

Co. 19 586,

9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous-seing prise un inventaire de ses odos mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier apnée par apnée, si un registre spécial à ce destine. - (914. 486. 491

10. Le livre jourital et le livre des inventaires seroni paraphés -et vises une fois par année, – Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par orate de

-

date, sans blanes, lacques ni transports en marge.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles & et 9 ci-dessus seront

des tribunaux des parapliés et vises, soit par un des juges dans la fornemmerce, salt par le matre ou un adjoint,

et sans frais. Les commergans seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans. Co $4.

12 Les fivers de commerce, régulièrement, tenus, peuvent être admis раг le juge pour faire preuve entre commerçans pour fails Co. 14. 17. - C. 1379. S.

de commerce.

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13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observe les formables. ci-dessus prescrites, ne pourront etre représentés tu faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera regle au hyre des Failtiles et des Banqueroutes.

се

Co. 587. n. i. 593. n. 7.

14 fa communication des livres et inventaires ne peut être ordonnee en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite. Co. 68. $10, 463,

15. Dans le cours d'une contestation, la representation des livres peut être ordonnee par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le differend. – Co. 12. 17.

16. En cas que les livres dont la representation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des heux eignes du tribuna saisi de l'alla re, les juges peuvent adresser one commissiga rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou lleguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un proces-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. - Pr. 1035. fuse dela partie

17.

partie.

les représenteres de laquelle on offre d'ajouter foi re-
le juge peut déférer le serment à l'autre
C. 1366.
Pr. 120

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SECTION 1. Des diverses Suriétés et de leurs règles,

18 Le contrat de sociéte se régle par le troit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.

C. 1332 1873.

19. La loi reconnalt trois espèces de sociétés commerciales: la societe en pom collecuf; la societé en conimatadite ; la societe anonyme. - Co. 47 - C. 1835. 4873.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deur personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. -Co. 39. 41. 46.

21. Les noms des associes peuvent seuls faire partie de la raison sociale. Co. 23. 25.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'arte je sociétė sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associes ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. Co. 26. C. 1862.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associes responsables et solidaires, et un ou plusieurs as socies simples baleurs de fonds, que l'on nomme cummanditaires ou associes en commandite Elle est regie sous un trom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou pisteurs des associés responsables et solidaires. Co. 35. 38. 41. 45.

-

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en noin, soit que tous gerent ensemble soit qu'un ou plusieurs gerent pour tous, la société est à la fois societé en nom collectif à leur égard, et societé en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. 25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison seciale. - Co 21. 23

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jus qu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dù mettre dans le so❤ ciété. - Co 23. 27. 33. — C. 1862.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte d ges tion, ui être employé pour les affaires de la société, même én veriu de procaration. Co. 23. 25. 28.

28. En cas de contravention à la probibition mentionnés dans l'article précédent, l'associe commanditaire est oblige solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social; elle n'est designee par le nom d'aucun des associés. - Co. 39. 27. 40. 45. 30. Elle est qualifiée par la designauon de l'objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires a temps, révocables, associés ou nor associes, salaries ou gratuits.

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. - Ils ne contiactént. à raison de leur gestion, aucune obligation personnelie ni solidaire relativement aux engagemens de la sociera.

33. Les associes ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions mánie en coupons é'qotion (j'une valeur égale. --- Ca. 15. a.

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