Page images
PDF
EPUB

258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent pretendre aucun loyer. Hs ne sont poi tenus de restitueg ce qui leur a été avance sur leurs loyers. Co. 246. 272. 300 301.

--

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matriots engagés au voyage ou au mois sont payes de leurs loyers echus sur les débris du navire qu'ils ont sauves. -- Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, s sont payes de leurs lovers sulisidiairement sur le fret, — Co. 327. 458.

260. Les mate ots engages au fre; sont payes de teurs loyers seulement sur le fret, a proportion de relus qu reçoit le capitane. 261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payes des journées par eux employées à sauver les debris et les effets nautrages.

262 Le matelot est paye de ses loyers, trane et panse aux depens du navire, s'd tombe mlade pendant le voyage, ou s'il est

bles é au service du navire

[ocr errors]

Co. 264.72.

263. Le mateiot est traite et pause aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

Co. 400.

264. Si le mate'ot, sorti du navire sans autorisation, est esse à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être concedie par le capitaine. Ses loyers en ce eas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura

servi.

[ocr errors]

265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus a sa succession jusqu'au jour de son decès. Si le matelot est enga, e au voyage, la moitre de ses loyers est due s'il meurt en allani ou au port d'arriver. - Le total de ses loyers est dù s'il meurt en revenant. — Si le matelot est engage aŭ p ofit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé. Les loyers du matelot tué si 266. Le matelot pris dans le navire et faz esclave ne peut rien pretendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affreteurs, pour le paiement de son achất. Il est paye de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

on défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, le navire arrive.. bon port.

-

267. Le m telot pris et fait esclave, s'il a éte envoye en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyer. Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port. Co. 269. 272.

268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le mate of a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. · L'indemnité est due par les proprietaires du navire et du chargement, si le matelot a ete envoyé en mer ou a terre pour le service du navire et du chargem ot.

269 Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs. - Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes determinees par le gouvernement, dans un reglement relatif au racha des captifs.

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédie sans cause valable a droit à une indemnité contre e capitaine. L'indemnité

est fixée an tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage Commence. Landemmite est fixér á la totalite des loyers et aux frais du Petout, si le conge a heu pendant le cours du voy ige. Le capita ne ne peut, dans aucun des ca- ci-dessus, repeter le montant de l'indemnite contre les propriet des du navire il n'y a pas heu à indemnite, si le matelot est congede avant la clôture du rôle d'equipage. Dans aucun cas, le capitaine ne peut congedier un

matelot dans les pays etranger、

271. Le navire et le fiet sont spécialement affectés aux loyers des matelots. - Co 191. 286. 307. 428.

272 Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachai des matelots, sont communes aux oliciers et à tous autres gens de l'equipage. Co. 252. 633.

TITRE VI. — Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolis

semens.

le lieu le prix du l'indemnité

273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être redigée par écrit. - Elle enonce le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, les noms du freteur et de l'affréteur; et le temps convenus pour la charge et la decharge; Iret ou nolis: - si l'affretement est total ou partiel; convenue pour les cas de retard. -LO. 226. 2:8. 286. 289. 435. 274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixe par les conventions des parties, il est réglé suivant P'usage des lieux.

275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention con traire, le fret court du jour où le navire a fait voile. — Co. 300.

276. Sí, avant le depart du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destine, les conventions sont resolues sans dommages-interêts de part ni d'autre. - Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchan-lises. Co 253. 299.

--

277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire les conventions subsistent, el il n'y a pas lieu à dommages-interêts à raison du retard. Elles subsistent egalement, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arriv, pendant le voyage.

278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire dechar ger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharges ou d'indemniser le capitaine.

279 Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destine, le capitaine cst tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.

280 Le navire, les agris et apparaux, le fret et les marchan- » dises chargees, sont respectivement affectés à l'execution des convenuous des parties.

[blocks in formation]

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantita ainsi que les espéces ou qualités des objets à transporter. Ii indique

le nom du chargeur; le nom et l'adresse de celui à qui l'expedition est faite; - le nom et le domicile du capLaine; le nom et le tonnage du navire; - le lieu du depart et celui de laïde-tination. Il en rice le prix du fret. Ii pre ente en inarge les mariqués et numéros des objets a transporter. Le connaissement peut étre å ordre, ou au porteur, ou a personne dénommee. → Co. 136. 222. 226. 228 283. 256. 344 420.

282. Chaque contiaissement est fait en quatre originaux au moins: - un pour le chargeur; un pour cela a qui les marchandises sont adressees, - un pour le capitaine: un pour l'armateur du bâtiment. Les quatre originaux sont signes par le ¿ħargeur et par le capitaine, dans lex vingt-quatre heures après le chargement Le chargeur est tenu de fournir att capitaine, dans le même delai, les acquits des marchandises chargees.

283. Le connaissement, rédige dans la fortné ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties interessées au chargement et entre elles et les assureurs... 219. 179

284. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains de capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de cel', de son commsSionnaire; et celui qui est presente par le

gnataire sera suivi, s'il est rempli de la margeur ou le consi

du capital...

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnees dans les connaissemens ou chartesparties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dominages-interets, même de ceux de retardement.

TITRE VIII. -Du Fret ou Nolis.

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre batiment de mer est appele fret on nolis. - Il est réglé par les conventions des parties.

Il est constate par la charte-părtie ou par le counaissement → Co. 273. 281. Il a lieu pour la totalité ou pour parue du batiment, pour un voyage entier ou pour un temps lunité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cú illette, avec designation du tonnage du vaisseau. — Co. 307. s. 386. 433. 633.

[ocr errors]

$287. Si le navire est loué en totalite, et que t'affreteur ne lui doune pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affreteur. - Co. 229. 239. 251. L'affréteur profite do fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affreté.

288. L'affreteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portées par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engage. -- Co. 273. — S'il en charge davantage, il pale le fret de l'excedant sur le prix réglé par la charte-partie. Si cependant Faffveteur, sans avoir riển charge, rompt le voyage avant le depart, i paiera en indernnute, au capitaine, la moine du fret conveno'par la charte-partio pour la totalite do chargement «ju'il devais faire Co. 252. 349. Si le navire a reçu une partie de sou chargement, et qu'il parte uon-charge, lë fret entier sera dù su capitaine. Ca. 194

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.. Co. 273.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la decla→ ration est conforme au certificat de jauge.

291. Si le navirė est chargé è cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret. - 1! supportera les frais de charge, ainsi que ceux de decharge et de rechar gement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement. Co 288. 792.

[ocr errors]

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le heu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles De li ont poim été déclarées, ou en prendre le fre; au plus hautprix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de

même nature.

"293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargemen) : si les marchan dises sont retirées pour cause de farts ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. Co. 221.

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affreieur, les frais du retardement sont dus par l'affreteur. — Si ayant été fréte pour l'aller et le retour le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dỷ au capitaine, ainsi que l'intérêt du retanien ent.

295. Le capi aine est ten des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. — Ces dommagesintérêts sont régles par des experts. - Có 216. 22.

1296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage. l'affreteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. Dans le c: s'où le pavire ne pourrait être raboube, 1 capitaine esi tent d'en louer 'on aufre. Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le frêt n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avance. Co 237- 241 391.

*

997. Le capitaine përd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affrèteur, si celur-ci prouve que, lorsque le navire a rait voile, il était hors d'état de naviguer. preuve est dimissible nonobstant et contre les certiflets de visi au depart. Co. 225. 298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radóub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui comple de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de viême qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. — Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porte aux connaissemens. Co. 234. 236. 246. 258.

259. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour ↑

lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avès son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait ele affrete pour l'aller et le retour. Co. 253. 276.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, — il n'est dû aucun fret pour le temps de sa detention, si le navire est affrete au mois; ni augmentation de fret, s'il est loue au voyage. — Co 275. -- La nourriture et les loyers de l'equipage pendant la detention du navire sont répètes avaries. Cò. 258. 397.

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commen, a la charge de contribution.

302. Il n'est dù aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillees par des pirates ou prises par les ennemis. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui li aura éte avancé, s'il n'y a convention contraire. — Co. 246. 258.

303. Si le navire et les marchandises sont rachetes, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est pa e du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufra e. Test paye du fret entier eù contribuant au rachat, s'il condut les marchandises au lieu de leur destination

304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitie du navire et du fret. Les loyers des matelots n'entrent point en contribution.

305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. - S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. 306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret. Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret

307. Le capitaine est préféré pour son fret, sur les marchan dises de sou chargement, pendant quinzaine après leur delivrance, si elles n'ont passé en mains tierces.

Co. 271. 286.

308. En cas de faillite des chargeurs ou reclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilegie sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. Co. 93. 397 535.

309. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.

310 Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuees de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides. ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presques vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour

ie fret.

TITRE IX. - Des Contrats à la grosse.

311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire 04 sous signature privee, ➡ || enoAGG la capital prote a in Sviing

[ocr errors]
« PreviousContinue »