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221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnationi emportant peine afflictive ou infamante, encorë qu'elle n'ait été prononcée par conturnace, la femme, mémo majeure, ne peut, pëndant la durée de la peine, ester en jugement, ai contracter, iu après s'è're fait autoriser par le juge, jui peut, en ce cas, donner Pautorisation sans que le mari all ete entendu ou appels.

C. 215. $. - P. 7. 8.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, šoй pour contracter. C. 140.- Pr. 864.

223. Toute autorisation genérale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valabië que quant à l'administration des biens de la femme. -C. 1988. 1508. 1538. 1988. Co. 4 5. 7.

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224. Si le mari est mireur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugeruent, soit pour contracter.— C. 176. 481 2208. - P. 853. - Co. 4. 5. 7.

225. La nullite fondre su le defaut d'autorisation ne peut être oppú ée que par la femijë, par le mari, où par leurs héritiers. C. 942, 1125 1235. 124. 1304, 1312. 1413. 1417. 14.9. 1424. 1425. S. 1469. 1555. 1990.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. — C. 905. 940.

CHAPITRE VII. De la Dissolution du Mariage.

227. Le mariage se dissoût, — i. par la mort de l'un des époux; 2. par le divorce legalement prononcé (1); −3. par la condamnation devenue delimitive de l'un des époux, à une pеiše emportant mort civile. — C. 25. 139. 232. 261.295.

CHAPITRE VIII. — Des seconds Maringés.

228. La femine ne peut contracter un nouveau mariage qu'aprés dix mois revoius depuis la dissolution du mariage precedent, 139. 188. 194. 195. 296. 297. 386. - P. 194. 195. 340.

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(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce.

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229 Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

230 La femme pourra demander le divorce pour cause d'adu'tère de son mari, lorsqu'il aur, tenu sa concubivé dans la maison

commune.

231 Les epoux pourront réciproquement de nander le divorce pour excès, sevices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre. 232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante será pom l'autre époux une cause de divorce.

233 Le consentement mutyuel et perseverant des époux,

(1) Voyez la note 2.

(2) Loi giu 8 mai 1816. Art. 1o : « Le Divorce est aboli

exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les rondi tibas et après les ep eaves qu elle determine, prouvera suflisam. Bietit que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe par rapport a eux, une cause peremptoire de divorce.

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CHAPITRE II. Da Divorce pour cœuse déterminée, SECTION 1 Des Formes du Dirmer pour cause déterminée, 234. Quelle que soit la nature des faits ou des delits qui donneront heu a la demande en divorce pour cause determ nee, cette demande ne pourra être formice qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequer les époux auront leur domicile.

235. Si quelques-uns des faits allegues par l'époux demandeur donnent heu à une poursuiter. nelle de la part du mitustère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'asest de la cour d'assises; alors eile pourra etre reprise sans qu'd sche permis d'inferer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception prejudic elle contre l'époux demandeur.

236. Toute demande en 'divorce detaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces a 'appui, s'il y en a au president du tribung! ou au juge qui en fera les fonctions, par l'ep ›ux dei sudeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maiadte; auquel cas, sur sa requisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de sante, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les obs: rvationis qu'il croira convenables paraphera la de matule et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention

258. Le juge ordonnera, au has de son procès verbal, que les parties comparaitrond en personne devant lui au jour et à l'heure qu'il indiquera, et qu'a cet effet copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contra laquelle le divorce est de mande.

239 An jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se presentent, on au demandeur s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement ; s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministèro public, et le référé du tout au tribunal.

210 Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du president ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra exceder le terme de vingt jours.

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparatire en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la lon, il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pieces produites à l'appui.

242 A l'echeance du délai, soit que le defendour comparaisse

ou tión, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, i'll la jae propos exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; if représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.

ן

243. Si le de endeur comparait en personne ou par un fonde de pouvoir pourra proposer ou lare proposer ses observations fani su. Yes Inbuts de la demande que sur les pièces produntes par de demandeur et sur les temoms pai fui mommes. Le defendeur nommera, de son côté, les temoms qui se propose de faire entendré, et sur lesquels le demandeur fora reciproquemeist ses observastons

244 Il sera drëssë procès verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux qui l'une ou l'autre pourra laire, Lecture de ce procés verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer, et il sera fant mention expresse de deur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

245. Te tribunal renverra les parties & l'audience putliqué, dont il fixera de jour et l'heure ; il orcontra la communication de la procedure au ministère pi bhe, et commettia un rappors war. Dans meas on le defew our n'aurait pas comparu, le demaandeni sera tenu de tui faire signifier Vordon....ance du tribunał dans le delai qu'elle aura determine.

246. Au po e à l'heure indiques, sur le rapport du jugo commis, ie mumst-re public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fitis de non-recevoir s'il en a ete propose. En cas qu'elles sogent tranvers concluantes, la demande en divorce sera rejetéë: dans le cas contraire, on s'il n'a pas été propose de hns de nonrecevoir, la demande en divorce sera admise.

247 Immediatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministèré public enSen to, le tribunal'statera ́au fond. Il fera droit à la demande si effe lui parait en etat d'être jugée, sinon il admettra le demando ur à la preuve des farts pertinens par lui allegués, et le defendeur à la“ preuvé éontraire

248. A chaque arte de la cause les parties pourront après le rapport ou juge, et avant que le ministère públic ait pris la parote, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs d'abord sar lés tins de non-recevoir, et ensuite sur le fond, mats en aucun cas le conseil du demandeur ne sera aduis si le demandeur n'est pas vonipatant en personite,

249 Aussuot après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier dù tribunal donner, lecture de la partie do proces-verbal qui contient la nomination déjà faite des ten.ons que res parties se proposent de faire entendre. Elles seront avérties par le président qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues

250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les temorts qu'elles vondrom écarter Le tribunal statuera sur ces reproclies après avoir entendu le ministèro public

(854. Lun parens des partier, à l'exception de leurs enfans of

descendans, ne sopi pas reprochables du chet de la parenté, naa plus que les doníestiques des époux en raison de cette qualite; mais le tribunal aura tel mard que de raison qux depositions ces parens et des domestiques.

252. Tout jugeinen qui admettra ure preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et determinera le jour et l'heure auxquels les parties devront les presenter.

253. Les depositions des temous seront reçues par je tribunal seant à huis-clos, en presence du ministère public, des parvas et de leurs conseils o. amis jusqu'au nombre de trois de chaque

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254 Les parties, var elles ou par leurs conseils, pourront faire aux temos telles observations et interpellations qu'eles jugeront à propos, sans pouvoir neaumoins les interrompre daus le cours de leurs depositions

255. Chaque deposition sera redigee par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels eile aura donne lieu. Le procèsverbal d'enquêtes sera lu, lank dux temoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer, et il sera fait mention de leur signature ou de leur declaration qu'ils ne peuvent ou as veulent signer

256. Après la clôture des deux enquêtes, ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins. I. tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il intuquera le jour et heure, il ordonnera la communication de la pores dure au mimstère public, et commettra un rapporteur. Ceteg ordonnance sera signifier au defendeur, à la requête du d-mandeur dans le delai qu'elle aura determin).

257. Au jour lixé pour le jugement definitif, le rapport sera fai par le juge cominis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mines, ou par l'organe de leurs conseils, wiles observa tions qu'elles jugeront utiles à leur cause, après quoi le minis¬ tére public donera ses conclusions.

258. Le jugement deboutif sera prononcé publiquement : lotsqu'il admettra le divorce, fe demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'etat civil pour le faire prononcer.

259 Lorsque la demande en divorce aura été forince pour cause d'excès, de sevices on d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourroni ne pas admetre mediatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari sans être tenue de ig recevoir si elle ne le juge à propos, et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionner à ses facultes, si la femme n'a pas elle-meme des revenus suffisans pour fourrit à ses besoins.

269 Après une anner d'épreuve, si les parties ne sont pas réunies, Fépoux demand ur pourra faire citer l'aure époux á comparaitre au tribunal dans les delais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement definitif, qui pour lors adipettra le divorce. 261 Lorsque le divorce sera demande par la raison qu'un des époux est condamine a une peine infamante, les seules formalués à observer consisteront à presenter au tribunal de première ins tance, une expedition en bonne forme du jugem ut de condam

nation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que c même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie legale.

262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement definitif rendu par le tribunal de premièré instance en mat ère de divorce, la cause sera instruite et jugee par la cour royale comme affaire urgente.

263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par defaut. Le de'ai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en derner ressort sera aussi de trois mois, a compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264. En veru de tout jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux g l'aura obtenu sera oblige de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dument appelee, pour faire prononcer le divorce.

265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du delai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par defaut en cause d'appel. qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard des juge mens contradictoires en dernier ressort, qu après l'expiration du delai du pourvoi en cassation.

266 L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus determiné sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera dechu du benefice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce sinon pour cause nouvelle, auquel cas il pourra neanmoins faire valoir les anciennes cases.

SECTION 11. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée.

267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou detendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère. soit de la famille ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans.

268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce. pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnee aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera oblige de lui payer.

269 La femme sera tenue de justifier de sa residence dans la maison indiquée toutes les fois qu'elle en sera requise : à defaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non-recevable à continuer ses poursuites.

270 La femme commune en biens, demanderesse ou ¿éfenderesse en divorce pourra, en tout état de cause, à parur de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238 Requerir, pour la conservation de ses drous, l'apposition des

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