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recours en cassation:- Co. 582. 605. — 1. les jugemens relatifs a la nomination ou au remplacement du juge - commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; — Co. 462. — 2. les jugemens qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille; - Co. 473. 474. 530. 3. les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; Co. 487.-4. les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés; -Co. 499. 510.5. les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. - Co. 455. 466 530.

TITRE II. - Des Banqueroutes.

CHAPITRE 1.- De la Banqueroute simple.

584. Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code Pénal, et juges par les tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public. Co. 443 462. 511. 585. 8., 589. 601. 8., 612.

1. cr. 179. S. - P. 402.

585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans: - 1. si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 2. s'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; Co. 607. 613.-P. 419. s. 3. si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la meme intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; - Co. 110 187. 444. 4. si, après cessation de ses paiemens, il a paye un créancier au préjudice de la masse.— Co. 441. 449 580 581. 586 4

586. Pourra être déclare banqueroutier simple tout commerçant failli qul se trouvera dans un des cas suivans:- 1. s'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagemens jugés trop considerables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; Co. 444.-2. s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; -Co. 437. 438. s., 509. 549.-3. si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70; Co. 1536. s., 1540. s. - 4. si, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associes solidaires; Co. 19. 22 à 24. 27. 28. 441. 458. 531. 585 4. 604. — 5. si, sans em pêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice;-Co. 443. 472. -6. s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, néanmoins qu'il y ait fraude. Co. 8. 8., 458, 479. S

587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. En cas de concordat, le recours du Trésor public contre le failli pour ses frais ne pourra être exercé qu'après l'expi ration des termes accordés par ce traité. Co. 461. 588. 590.

588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et, s'il y a condamnation, par le Tresor public, sauf sor recourS contre le failli, conformément à l'article précédent. Co. 587. 589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à lá majorité individuelle des créanciers présens. Co. 443. 462. 584. 592.- I. cr. 63.

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant.Co. 461. 587. 588.

CHAPITRE II. De la Banqueroute frauduleuse.

591. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines portées au Code Pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagemens sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Co. 439. 458. 510. 320 à 522. 540. 592. 593. 8., 601. 3, 612.

P. 402. 403.

592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas être mis à la charge de la masse. - - Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus partie civile en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge. Co. 589. I. cr. 63.

CHAPITRE III.

Des Crimes et des Délits commis dans les Faillites par d'autres que par les Faillis.

593 Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :-Co. 510. 520. 540. 592. 594. 8., 601 s., 612.-P. 402. 403.1. les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé, ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans prejudice des autres cas prévus par l'article 60 du Code Pénal 457 594. — 2. les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; C. 1100.-Co. 497.-3. les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'article 591.

594 Le conjoint, les descendans ou les ascendans du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. G. 745. S.Go. 457. 593. 595. --- P. 401. 468

595. Dans les cas prévus par les articles précédens, la cour ou fə tribunal saisis statueront, fors même qu'il y aurait acquitteinent:

1. d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; -2, sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbitrera C. 1149. 1382. Pr. 128. Co. 472.

596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'article 406 du Code Pénal, Co. 462. 597. 8. I. cr 179. S.

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597. Le creancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vole dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera pun correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de deux mille francs. —C. 1382 — I. cr. 179.8. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite. Co. 443. 462 596. 598. s.

598. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli.-C 1116. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. Co. 449.

599 Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce.

600. Tous arrêts et jugemens de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédens (584 à 599), seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'article 42 du Code de Commerce, aux frais des condamnés. -Go. 442.

CHAPITRE IV. - De l'Administration des Biens en cas de banqueroute.

601. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'article 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d'assises. Co. 584. s. 594. s. 612,

602. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de reme tre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés. Co. 443. 462. 603.

603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits priyes, ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier. Pr. 189. 853 - Co. 443. 462. 491, 602-Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas eté ordonné. seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront decharge.

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1. cr.

604. Le failli qui aura intégralement acquitte, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par tui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. -Co. 83 437 el note, 445 489. 605. s. 619 S.- Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associe d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. Co. 19. s.. 438. 458. 509. 531 586 4.

605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. C. 102. Co. 582 583.

606. Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur; et si celuici a changé de domicile depuis a faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qu'ils pourront se procurer sur la vérite des faits exposés. -C. 102. 8. — 610.

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audiences de chaque tribunal qu'à la Bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. Go. 442. 585 2. 608. 613.

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. Co. 442. 607.

609. Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le president du tribunai de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour royale, les renseignemens qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande.

610. Le procureur général près la cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle. Co. 606.

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611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis au procureur du roi et aux présidens des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, a les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. — C, 458, 2059 Co. 540. 595. 586. 591.-P. 379.

401. 405. 409.- Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamne. -Co 585. 586.-P. 402.

613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. - Co. 585 2. 607. 614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. — Co. 437. 478. 481. 604.

LIVRE QUATRIÈME.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.

Loi décrétée le 14 septembre 1807. Promulguće ve 24 đu même

TITRE PREMIER.

mois.

De l'organisation des Tribunaux de Commerce.

615. Un réglement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'etendue de leur commerce et de leur industrie. Charte 51.- Pr. 49 4. 75. 414. 8., 553. — Co. 616. 8. 627. 8., 631. s., 642. s., 645. s.

616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera lo même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera place; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il ieur sera assigné des arrondissemens particuliers.

617. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppleans sera proportionne au besoin du service. Un reglement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppleans. Co. 608. s., 646 et note.

618. Les membres des tribunaux de commerce seront elus dans une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisous les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie.—Co. 1. 619. 646 et note.

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille ames; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un electeur pour mille âmes de population. - Co. 618.

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âge de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur el distinction depuis cinq ans. Le président devra être âge de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens fuges y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels

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