Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances attenuantes.

346. Il sera procédé de même, et au scrutin secret, sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 339 et 340.

347. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances attenuantes, se formera à la majorité, à peine de nullite.

La déclaration du jury constatera la majorité, à peine de nullité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, si ce p'est dans le cas prévu par le quatrième paragraphe

de l'art. 341.

348. Les lures rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place.

Le president leur demandera quel est le résultat de leur delibération.

Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira: « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et » devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'ac» cusé, etc Non, l'accusé, etc. »

349. La déclaration du jury sera signée par le chef, et remise par lui au president, le tout en presence des jurės. Le président la signera et la fera siguer pår le greffier.

350. La declaration du jury ne pourra jamais être soumise à

aucun recours.

351. Abrogé.

352. Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour declarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante. pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie ancun des premiers jures. Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure : la cour ne pourra l'ordonner que d'office et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

.

La cour sera

353. L'examen et les débats, une fois entames, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusi¬ vement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jures, des témoins et des accusés.

354 Lorsqu'un témoin qui sura été cité ne comparaîtra pas, la cour pourra sur la requisition du procureur general, et avant que les debats soient ouverts par la deposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'assaire à la prochaine session.

355. Sí, à raison de la non-comparution du temoin, l'affaire

est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, acles, voyages de démoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les féhats à la session suivante.-Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amene par la force publique devant la cour pour y être entendu. - Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaitra pas ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en

l'article 80.

35%. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamBatons dans les dix jours de la signification qui en aura áté faite au temoin condamné ou à son domicile, outre un jour par eing myriamètres, et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

SECTION II. — Du Jugement et de l'Exécution.

357. Le président fera comparaitre l'accusé, et le greffler lir? el sa présence la déclaration du jury.

·358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitte de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour auxe cause. → La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivemeni prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs defenses, et que le procureur général aurs été entendu. - La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore presenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau. L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour faits de calomnie; sans neatmoins que les membres des autorites constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie. s'il y a lieu Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.

359. Les demandes en dommages-intérêts formées, soit par 'accusé contre ses denonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamne seront portées à la cour d'assises. La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera nonrecevable. Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis jugement, mais avant la fin de la session il sera tenu, sous peine de dechéance, de porter se demande à la cour d'assises : s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribung civil. - A l'égard des tiers

[ocr errors]

qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise di accusée à raison du même fait.

361. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été înculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononce qu'il est aciquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait en conséquence, it le renverra en état de mandat de comparution ou d'ainener, suivant les distinctions etablies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y echet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siege la cour, pour être procédé a ine nouvelle instruction. - Cette disposition ne sera toutefois ex-cutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des reserves à fir de poursuite.

362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi. - La partie civile fera la sienne pour restitution et dommagesintérêts.

363. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense L'accuse ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas defendu ou qualifié delit par la lor, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou entin que celle-ci elève trop baut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

364. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont Il est déclaré coupable n'est pas defendu par une loi pénale.

[ocr errors]

365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peme établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononces.

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-interêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé, elle les quidera par le mêine arret, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358. - La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitues au propriétaire.-Neanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laisse passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code Pénal.

368. L'accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aus frais envers l'Etat et envers l'autre partie. - Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé Be sera jamais tenue des frais. - Dans le cas où elle en agre

consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitues.

369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse: ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil; mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. - Le greifer errira l'arrêt; il y inserera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende,

370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent franes d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. - Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.

371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermete à la résignation, ou à réformer sa conduite. Il Pavertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalites prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accuses, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance. Les dispositions du présert article seront exécutées à peine de nullité. Le défaut de procès-verbal et l'inexecution des dispositions du troisième paragraphe qui precede, seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier.

373. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. — Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt. La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. - Pendant ces trois jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la reception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

-

374. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

375. La condamnation sera executée dans les vingt-quatre beures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation, ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre beures de la reception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.

376. La condamnation sera executée par les ordres du procureur general; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, Tassistance de la force publique.

$77. Si le condamné veut faire one declaration, elle

reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre beures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marke du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.

379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura ete inculpé, soit par des pièces, soit par des depositions de temoins, sur d'autres crimes due ceux dont il etait accusé, si ces crime: nouvellement manifestes méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le present Code. Dans ces deux cas, le procureur general surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononce la premiere condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

380. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lleu du departement. - Sont exceptees les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du departement où siége la cour royale, lesquelles resteront déposées au greife de ladite

cour.

CHAPITRE V. - Du Jury et de la Manière de le former. SECTION (1). Du Jury.

381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis, et s' ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. Les jures seront pris parmi les membres des Colleges electoraux et parmi les personnes désignees dans les paragraphes 3 et suivans de l'article 382.

382. Le 1 août de chaque année, le préfet de chaque aéparterment dressera une liste qui sera divisée en deux parties. La première partie sera rédigée conformément a l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des colléges

(1) Le texte actuel est conforme à la loi du 2 mai 1827, qui a prononce l'abrogaiton des articles 382, 366, 387, 188, 391, 392 et 395 du Code d'Tüstruction criminelle, à la date du 1er janvier 1828, et qui a été interpretée ou modifiée en plusieurs de ses dispositions par la loi du 2 juillet 1828, remplacee elte- theme par la loi du 19 avril 1831, qui a établi les capacités électorales sur de nouvelles bases. Aujourd'hui les listes sont permanentes; elles sont revisées chaque année, du 1 au 10 juin, par les maires à partir du 1** juillet par les prefets, affichées les acut; les reclamations sout admises jusqu'au 30 septembre, et ia clôture définitive des listes se fait ie 20 octobre.

« PreviousContinue »