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devra le faire dans le mois s'il se trouve sur les lieux de la nalssance de l'enfant; - dans les deux mois après son retour si, à la même époque il est absent; - dans les deux mois après la

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decouverte de la fraude si on lui avait cache la naissance de T'enfant.

317. Si te mari est mort avant d'avoir fait sa réetaiñation, mais étant encore dans le delat utile pour la faire les bétiers auront deux mois pour contester la legitimite de l'enfant, à compter de Pepoque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque ou les berшers seraient troubies par l'en-fant dans cette possession. — E. 724 795.

318. Tout acte extrajudiciaire contenant lo desaveu de la part de mari ou de ses héritiers, sers comme non aveau s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, daigée contr un toteur ad hoc donné à l'enfant, et en presence de sa mère.

CHAPITRE. II. — Des Preuves de la Filiation des enfans légitimes.

319. La filiation des enfans legitimes se prouve par les actes de naissance inserits sur le regis re de l'etat civil, C. 197.

320. A defaut de ce titre, la possession constante de l'etat d'enfant legitime suffit. - C. 46. 197. 322.

321. La possession d'etat s'établit par une reunion suffisante de faits qui indiquen' le rapport de filiation et de parente entre un indivudu et la famille à laquelle il pretend appartenie. — Les prin= cipaux de ces faits sent : que l'individu a toujours porte le nom du père auquel il pretend appacienit; — que le pere l'a traité comine son enfan“, et a pourvu, en cette qualite, à son é luca tion, à son entretien et à son etabitssement; — qu'il a été recomm constamment pour tet dans la soviete; qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

322. Sul ne peut regiamer un etat contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ; — et réciproquemen: nul ne peut contester

qui a une possession conforme à son titre de satsa l'état de celui

323. A defaut de intris et de possession constante, ou si l'enfant à éte inserit, soit so:is de taut noms, soit comme në de père et mère inconnus, la preuve le filiation peut se faire par temoms. Neatinioms, cette preuvé né peut être ad uise que lorsqu'il y a commencement de printe par ecrit, on lorsque les presumptions ou indiées résultant de faits des lors coustang sont assez graves pour determiner Fadmission. 56. 327. 341.

324. Le commenceinent de prenvé jíaf ecrit resulté des titres de fatuille, des registres et papiere domestiques du père ou de la mère, des actes publics et meme privés, emanes d'une partiè engagée dans la contéstation, ou qui y aurant interet si elle était vivante.. 315.

325. La preuve contraire pourra se faire par tous les movers propres 3 établir que le reclamant n'est st pas lenfant de la mère qu'il prétend avor, ou mênie, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

326. Les ribunaux civils seront seuls competens pour statueg sur les réclamations d'état. Pr. 88.

327. L'sction criminelle contre un delit de suppression d'état, ne pourra Summekçet qui après le jugen.ent definitif sur la question d'etat

328. L'action en réclamation d'etat est imprescriptible a l'égarð de l'enfant.

329. L'action ne pert ette intentée par les heritiers de l'enfant qui n'a pas reclame, qu'autant qu'il ist gecede mineur, ou dan les cinq années après sa majoritė. – P. 545 8.

330. Les neritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant à moins qu'il ne s'en fût desiste for mellement ou qu'il n'eûr laisse passer trois annees sans poursuite, à compter du dermer acier de la procedure. — C. 724.

CHAPITRE III → Des Enfans naturèls.

SECTION 1. De in légitimation des Enfans naturels. 331 Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'an con.merce nicestueux ou adulterin pourront être legitimės par le mariage subsequent de leurs père et nière lorsque ceux vi les auront legalement reconnus avant leur ist'age, ou qu'ils leg reconn.itront dans l'sete même de célebration. — C 756. § 762 £ 332. La legitimation peut avoir lieu même, en faveur des enfans décedes qui ont laissé des descendans, et, dans ce cas, elle profité à ces descendans.

333. Les enfans legituñés par le mariage subsequent, auroni les mêmes drons que s'ils étaient nes de ce mariage. — C. 960. SECTION 11.- Do la Reconnaissance des Enfans naturels,

334. La reconnaissance d'un eufaut naturel serà fate per un arte autheplique lorsqu'elle ne i aura pas elė dans son acte de naissance. C. 756. § 762. s. 1312,

335. Cet'e reconnaissance ne pourts avoit bien au proût des enfans nes d'un commerce incestueux on adulter'n.

335 La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aven de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

337. La reconnaissance faite pendant le mariage, pat l'un des époux, au pront d'un enfant daturel qu'ti aurait eu avant sob mariage, d'un actre que de son époux, ne pourra buite us celui-ci a: aux enfans nes de ce mariage. Neanmoins ells produ.ra son effet après la dissolution de ce mariage s'il n'eu reste pas d'enfant C. 31. 315.

338. L'enfant nature! reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant legnime. Les droits des enfans naturou set ont regles an titrees Successions.

339 Toute reconnaissance de la pa;' du père on de la mère, îs mêine que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra éirS contestée par tous ceux qui y auront intérêt

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le zas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporter à celle de la conception, le ravisseur pourra bure, sur la demande des parties interessées, declare père de l'entant - P. 335. s.

341. La recherche de la maternite est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est idenügneme

le même que l'enfant dont elle est accouchéé. — Il ne sera reçu à faire cette preuve par temoms, que lorsqu'il aura déjà un Cominenceinent de preuve pas écrit.

342 enfant në sera jamais admis Aa recherche soit de la la paterme son de la maternre, dans lescas où, suivant l'artiple 335, la feconnaissative fi'est pas aduuse. C. 762.

TITRE VIII. De Adoption êt de la Tutelle officieuse. (Decrete le 23 mars 1803. Prom: Igué le 2 avril.)

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343. L'adoptat, n'est permise qu'aux personnes de un ou de Fautre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront à l'equoque de Vidojiljon, mi enfans m descendans legitimes, et qui avront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adop er.

344. Nul ne peut é re adopté par plusieurs si ce n'est par deux épors. Hors le cas de l'article 365, nu! epoux ne peut adopter qu'avec le consenteirent de l'autre conjoint.

3/5 La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers Pine ividu à qui l'on aura, dans sa minorité, et pendant six ans au moins, fourni des secoûts ‹I donné des soins tion interrompus ou envers celui qui aurait sauve la vie Fadoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que t'adoptant soit majeur, plus àgé que l'adopte, saus enfans ni descendans legitimes; et, s'il est mar que son coujomi consente à l'adoption.

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346 'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir heu avant la majorité de l'adopté Si l'adopté, ayant encore ses père et mère où l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année il sera tenu de rapporter le consentement donne à Tadoption par ses père et mère ou par le survivant; et, s'il est m.jeur de vingi-rinq ans, de requerir leur conseil.

347. L'adoption conferera le nom de l'adoptant à l'adopté en Pajoutant au nom propre de ce dernier

-entre

348. L'adopte restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibe'; Padi ptant l'adopte et ses descendans, - entré les enfans adoptits la même individu. - entre ledopté et les enfans qui pourrate at survenir a l'adoptant; - entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopte.

30. 1. obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopré et ses père et mère, de sé fournir des alimens dans les cas determines par la foi, sera conside, ee comme commune à l'adoptant el à l'adopte, l'un envers l'autre.

"

310 L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les bien des parens de l'adoptant ; mais il aura, sur la succession de l'adoptani, les mêmes droits que ceux qui y aurait l'enfant ne en mar age, même quand il y avait d'autres enfans de cette dernière qualite nes depuis l'adoption.

244. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses

données par "adoptant, on recueillies dans sa succession, et gu existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront á l'adoptant ou à ses descendans, la charge de cop ribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. - Le surplus des bens de fadopte appar iendra › ses propres parens, el ceux-ci exeluront toujours, pour les objets même specilies au present article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans. -C. 757. 76.

352. Si, du vivant de l'adoptani, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laisses par cenu-e mouraient exmèces sans pos'ente, l'adoptant Sacred ·ra aux choses par lui données, comme il est dit en l'article precedent ; mais ce dimit Sera nhérent à la personne de l'adoptauit, et non transmissible à ses heritiers, même en ligne descendante,

SECTION 11. Des Formes de l'Adoption,

353. La personne qui se proposera d'adopter et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du donnede de l'adoptant pour y passer acie de leurs consentemens respectifs. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, an procureur du roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumise à l'homolog tion de ce tribunal,

355 Le tribunal, reuni en la chambre du consei, et après s'être procuré les reuse gemens convenables, verifiera: 1. si toutes les constions de la loi sont remplies; 2.si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

356. Après avoir entendu le procureur du roi, et sans aucune autre forme de procedure, le tribunal prononcera, sans enoncer de motifs, en ces termes: If y a lieu, où il n'y a pas lieu à l'adoption.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruirs dans les mémes formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énoncer de motif. e juyment est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en conséquence il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'a toption.

358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur les registres de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expedition, en forme, du jugement de la cour royale, et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce delai.

360 Si adoptant venait a mourir après que l'acte constatant la volonte de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent definitivement prononce, l'instruction sera continuee, et l'adop pon admise s'il y a lieu. Les heritiers de l'adoptant pourront,

its croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Poi tous mémoires et observatiötīs à ce sujet."

CHAPITRE IL

De la Tutel'e officieuse,

361. Tout individu âge de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre legal, pourra deyenir son tuteur officieux en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entr'eux, ou, à leur defaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens conpus en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura ete recueiili, ou de la municipatie du lieu de sa residence

362 Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procèsverbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.

364 Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profft d'enfans âges de moins de quinze ans. – Ele emportera avec soi, sɔns prejudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'elever, de le mettre en etat de gagner

sa vie.

365 Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, Padministration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

366. Si le tuteur officíeux, après cinq ans revolus depuis la tu telle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorite da pupille, lui confère l'adoption par acte testamen.aire, cene disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans legitures.

367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté sop pupilie, il sera fourni à celui ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convennon formelle, seront réglees soit amiablernen entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, so't judiciairement en cas de contestation. 368. Si, à la majorite du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procede a l'adop tion selon les formes prescrites au chapitre precedent, et les effets en seront en tous points, les mêmes."

pupille,

369. Si, dans les trois mois qui suivront la major d'adop

les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, tion, sont restées sans effet, et que te pupille ne se trouve point en etat de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacite où celui-es pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance Cette inderanité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sana prejudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu daus la prévoyance de ce cas.

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