Page images
PDF
EPUB

sonnement de six jours au moins et de six mois au plus.

[ocr errors]

a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

་ཟེ

1

455. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivans jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommagesintérêts, ni être au-dessous de seize france.

456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques materiaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre differens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être audessous d'un mois ni exceder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, daus aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs.

437. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni étre au-dessous de cinquante franes, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inonde les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques degradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, bares, meules, las de grains, pailles, foins, fourrages, ou tout autre depôt de matières combusubles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumees ou tirees par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante Tancs au moins et de cinq cents francs au plus.

459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire aut répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, serà purri d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize franes à deux cents francs.

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des defenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

461. Si, de la communication mentionnée au précédent article il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et

d'une aniende de cent franes à mille franes; le tout sans pré-
judice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies
épizootiques et de l'application des peines y portées.

462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au
présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou
forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit,
la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un
tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée
à un autre coupable du même délit.

DISPOSITIONS GENERALES.

Si

463. Les peines prononcées par la loi contre celui où ceux des
accusés reconnus Coupables, en faveur de qui le jury aura de-
claré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il
suit: si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appli-
quera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des tra-
vaux forcés à temps. Néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la
sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la cour appliquera la
peine de la deportation ou celle de la détention; mais dans les
cas prévus par les articles 86, 96 et 97, elle appliquera la peine
des travaux forces à perpétuité, ou celle des travaux forcés à
temps. Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la
cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la
réclusion.-Si la peine est celle de la déportation, la cour appli-
quera la peine de la détention ou celle du bannissement.
la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera
la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans
toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-
dessous de deux ans. - Si la peine est celle de la réclusion,
de la détention, du bannissement ou de la degradation ci-
vique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401
sans to itefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement
au-dessous d'un an. Dans les cas où le Code prononce le
maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances
atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine, ou
même la peine inférieure. Dans tous les cas où la peine de
l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le
Code Pénal (1), si les circonstances paraissent atténuantes,

-

(1) Délits punissables de l'emprisonnement et de l'amende.

Emprisonnement et amende cumulativement: 86. 120. 172.
174. 175. 179. 154. 187. 192. 193. 197. 207 218. 236. 254. 257. 260
à 262. 287. 289. 293. 306. 307. 311. 317 à 320. 330. 334. 338. 346 à
353. 458 à 460. 373 à 378.387. 388. 399 à 401. 405 à 408. 410 à 4:2.
414. 417 à 421. 423. 424. 436. 438. 439. 443 à 457. 459 à 461.
478.

12Bmprisonnement sans amende : 58. 67. 82. 89. 91. 109. 112.
223. 153 à 157. 159 à 161. 171. 202. 207. 211. 212. 215. 219. 222.
3. 228. 229. 230. 234. 238 à 242. 245. 246. 242 à 250. 252. 258.

les tribunaux correctionnnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

LIVRE QUATRIÈME.

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

(Loi décrétée le 20 février 1810. Promulguée le 2 mars suivant.) CHAPITRE PREMIER. — Des Peines.

464. Les peines de police sont :

l'emprisonnement, l'amende, et la confiscation de certains objets saisis. 465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement : néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instrumens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

259. 271. 274 à 278. 281, 283. 285. 314. 326. 337. 343. 356. 362. 365. 402. 415. 416.

Amende sans emprisonnement: 113. 128. 129. 131. 135. 176. 185. 194. 196. 199. 224. 292. 294. 314. 339. 409. 413. 427. 428. 457. 458.

Crimes qui entraînent l'application de l'amende : 164, 172. 181. 418, 430, 431. 437. 440. 442.

CHAPITRE II. — Contraventions et Peines.

SECTION 1. Première Classe.

471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, 1. ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; 2. ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; 3. les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans; - 4. ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; 5. ceux qui au ront négligé ou refusé d'exécuter les règlemens ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la somination émanée de l'autorite administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; 6. ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; par 7. ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instrumens, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; 8. ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les réglemens; 9. ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; 10. ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil; - 11. ceux qui, sans.avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378; -12. ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne: 13. ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé; ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bétes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte; 15. ceux qui auront contrevenu aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux réglemens ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4 titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre I de la loi du 19-22 juillet 1791.

- 14.

472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies

dans le cas no 2 de l'article 471, les coutres, les instrumens et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra de plus étre prononcée, selon les circonstances, contre seux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, rátelé ou grapillé en contravention aŭ no 10 de l'art. 471,

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

SECTION II. Deuxième Classe.

475. Seront punis d'amende, depujs six francs jusqu'à dix francs inclusivement, 1. ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les réglemens; 2. les aubergistes, hoteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun Blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglemens, ou lorsqu'ils ? en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux delits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits: 3. les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux réglemens par lesquels ils sont obliges de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire, d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se detourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser fibre au moins la moitie des rues, chaussées, routes et chemins; - 4. ceux qui auront fait où laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de chargé ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou viole les reglemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; ceux qui contreviendront aut dispositions des ordonnances et réglemens ayant pour objetla solillite des voitures publiques; leur poids; mode de leur chargement; le nombre et la sûreté des yoyageurs - l'indication, dans l'intérieur des voitures, des plates qu'elles contiennent et du prix des places; a rextérieur, du nom da proprietaire; 5. ceux qui auront établi on tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des fent de loterie où d'autres jeux de hasard; -6. ceux qui aaront vendu ou debite des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctiounelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions huisibles à la santé; - 7. ceux qui auraient faissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des

-

l'indication

ie

« PreviousContinue »